Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY6W
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mars 2024 à 9h55.
APPELANT
X se disant Monsieur [M] [E]
né le 04 Mars 2004 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [P] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [F] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 à 15h42,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 février 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à X se disant Monsieur [M] [E] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à X se disant Monsieur [M] [E] le même jour à 8h25;
Vu l'ordonnance en date du 28 février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 février 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2024 à 11h57 par X se disant Monsieur [M] [E] ;
X se disant Monsieur [M] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse à [Localité 10] chez ma copine, mme [S], depuis 2020. Je n'ai pas donné l'adresse en prison mais j'habite chez Madame [S] à [Localité 10]. Je fais appel de la décision car j'ai fait une demande d'asile en Allemagne qui m'a été refusée mais sans justificatif. J'étais en Allemagne 2019 et 2020. Je suis revenu en France pour voir mes nièces, ma soeur.Sur les soins, j'ai tout donné à L'OFII. Je n'en ai pas parlé des soins parce que tout est dans le dossier. Pour ce qui est de ma santé, le juge m'a dit de voir avec la police, le Centre de Rétention Administrative. Au centre de rétention je demande mais il n'y a pas de psychologue, pas de médecin. Je souffre, on ne me donne pas mon traitement.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement en attendant treize jours pour adresser une relance aux autorités consulaires étrangères. Elle estime qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Elle argue également de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, celui-ci nécessitant des soins psychiatriques et de kinésithérapie, ces derniers lui ayant été prescrits par l'unité médicale lors de son incarcération.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il précise que les autorités étrangères ont été saisies, l'administration restant dans l'attente d'une réponse de leur part. Il ajoute que le retenu ne produit aucun certificat médical quant à son état de santé, rappelant que l'intéressé peut saisir le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pour faire établir l'incompatibilité éventuelle de son état de santé avec la rétention. Il fait valoir enfin que l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 25 mars 2024 à 9h55 et notifiée à X se disant Monsieur [M] [E] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11h57 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 23 février 2024 à 11h09, soit la veille du placement en rétention de X se disant Monsieur [M] [E], anticipation de nature à réduire le temps éventuel de rétention. Le 6 mars 2024, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition du retenu, avant d'être relancées par mail de la préfecture du 21 mars dernier à 16h58.
En l'état, il ne saurait être reproché à l'administration une relance tardive, dans la mesure où aucune disposition légale ne lui impose une telle relance, étant de surcroît rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité étrangère.
Enfin, il ne peut à ce jour être considéré qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement alors que la rétention a débuté il y a un mois et que son maximum légal est de trois mois.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
En l'espèce, si X se disant Monsieur [M] [E] soutient dans sa déclaration d'appel avoir besoin de soins psychiatriques et justifie d'un tel suivi au cours de l'incarcération précédant sa rétention, il sera relevé qu'il n'a pas invoqué cet élément devant le premier juge, indiquant alors uniquement avoir besoin de soins de kinésithérapie. De la même manière, il n' a pas d'initiative évoqué devant la cour ce besoin de soins alors qu'il était interrogé sur les raisons de son recours. Ce n'est finalement qu'après la plaidoirie de son avocate et sur nouvelle interrogation du président, qu'il soutiendra avoir besoin de tels soins.
Surtout, l'intéressé ne produit aucun document médical, émanant notamment du médecin du centre de rétention, attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, pas plus qu'il n'établit avoir sollicité l'avis du médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration afin qu'il se prononce sur l'incompatibilité alléguée. Enfin, il sera rappelé que tout retenu, dont l'état de santé nécessite des soins hors du centre de rétention peut y être conduit par une escorte, dès lors que le rendez-vous a été pris par le service médical dudit centre.
Compte tenu de ces éléments, le moyen sera rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Si X se disant Monsieur [M] [E] produit une attestation d'hébergement chez Mme [T] [S] à [Localité 10], ce document interpelle dans la mesure où cette dernière soutient héberger le retenu depuis le 13 mai 2023, date à laquelle il était incarcéré, incarcération ayant pris fin le 24 février dernier. De plus, le susnommé a déclaré à son entrée en détention, soit le 9 février 2023, résider au foyer [6] dans le [Localité 4], alors qu'il soutient à l'audience vivre à [Localité 10] depuis l'année 2020. Ainsi, X se disant Monsieur [M] [E] ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif.
Par ailleurs, le retenu ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité.
Dès lors, faute de garanties effectives de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [M] [E],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [M] [E]
né le 04 Mars 2004 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [M] [E]
né le 04 Mars 2004 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment