Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06412 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZIJ
[K]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Juillet 2021
RG : 17/02458
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
[H] [M] [K]
née le 04 Janvier 1975 à [Localité 6] ( CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 39123/2/2021025253 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 4]
représenté par Mme [S] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] a été engagée par la société [7] (la société, l'employeur) à compter du 2 novembre 2004 en qualité de femme de ménage.
Le 26 août 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 18 août 2015 à 11h30, au préjudice de Mme [K], dans les circonstances suivantes : « enlèvement de toiles d'araignées », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le CH [8], le 18 août 2015, faisant état d'une « entorse bénigne C6/C7 ».
Le 11 septembre 2015, Mme [K] a repris le travail.
Le 27 septembre 2015, l'employeur a établi une autre déclaration d'accident du travail survenu le 14 septembre 2015, au préjudice de Mme [K], dans les circonstances suivantes : « La victime vidait un seau dans le vidoir », « glissade sur le sol », cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial établi par HEH, le 14 septembre 2015, faisant état d'une « épaule gauche : lésion musculo tendineuse de la coiffe des rotateurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge ces deux accidents au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les lésions consécutives à l'accident du 18 août 2015 ont été déclarées consolidées le 26 octobre 2015 et celles faisant suite à l'accident du 14 septembre 2015 le 14 octobre 2016.
Mme [K] a été déclarée inapte à son poste de travail puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 juin 2016.
Elle a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ses deux accidents et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 18 octobre 2017.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal :
- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute également l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [K] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures récapitulatives remises à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine des accidents n'est pas établie et l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et a commis une faute inexcusable à l'origine des accidents du travail dont elle a été victime les 18 août et 14 septembre 2015,
- ordonner, en conséquence, le doublement du capital ou la majoration de la rente à son taux maximum,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués en suite de l'expertise et du jugement liquidant le préjudice,
- dire et juger que la caisse devra lui faire l'avance de ces sommes,
- ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de préjudice qu'elle a subis,
- dire et juger que la mission confiée sera réalisée comme suit :
* à partir de ses déclarations au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés, et la nature des soins,
* recueillir ses doléances et au besoin de ses proches,
* l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin d'un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec son assentiment, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
- la perte de gains professionnels actuels :
- indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
- préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée en considération de la consolidation fixée par la caisse,
- le déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par lui dans son environnement,
- en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
- l'assistance par tierce-personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, avant ou après la consolidation,
- préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap éventuel de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement (ex : prothèses, appareillages spécifiques, véhicule '),
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et s'il est en relation avec le placement en invalidité,
- les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation, les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif,
- évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel,
- le préjudice d'agrément : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
- le préjudice permanent exceptionnel : dire si elle subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
- dire si son état est susceptible de modification ou d'aggravation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
- dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manières contradictoires, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- condamner l'employeur au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- lui donner acte qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les 12 mois du prononcé du jugement et si cette indemnité est supérieure à l'indemnité de l'aide juridictionnelle,
- condamner l'employeur aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre Robin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 12 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur,
- prendre acte de ce que la caisse fera l'avance des sommes et procédera à leur recouvrement intégral directement auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente, l'intégralité des préjudices, y compris des frais d'expertise si celle-ci devait être ordonnée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [K] lui reproche de ne pas avoir suivi les préconisations du médecin du travail en ne lui proposant aucun aménagement de son poste et en ne mettant pas à sa disposition du matériel adapté. Elle considère que ces manquements sont est à l'origine de ses deux accidents du travail et que la société ne pouvait ignorer le risque auquel elle était exposée dès lors que les préconisations du médecin du travail étaient précises et réitérées.
En réponse, la société prétend avoir respecté ses obligations en matière de sécurité et de protection de la salariée. Elle expose avoir tout mis en 'uvre pour préserver cette dernière en appliquant de manière concrète les prescriptions émises par le médecin du travail et en recherchant des matériels susceptibles de limiter l'utilisation, par Mme [K], du membre supérieur gauche. Elle précise avoir, à cet effet, modifié la fiche de poste de la salariée et toujours à sa disposition du matériel spécialisé et adapté.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur pour un accident survenu le 18 août 2015, au préjudice de Mme [K], mentionne comme circonstance du fait accidentel : « l'enlèvement de toiles d'araignées ».
Le certificat médical initial du même jour établi par le CH [8] fait état d'une « entorse bénigne C6/C7 ».
La seconde déclaration d'accident du travail du 14 septembre 2015 mentionne que Mme [K] a glissé sur le sol.
Le certificat médical initial du même jour fait état d'une « épaule gauche : lésion musculo tendineuse de la coiffe des rotateurs ».
L'employeur ne remet pas en cause la qualification d'accidents du travail en ce que les faits des 18 août et 14 septembre 2015 sont bien survenus au temps et au lieu du travail. Les parties divergent en revanche sur la faute inexcusable qui est reprochée à la société pour manquement à son obligation de sécurité de moyen renforcée.
Les avis du médecin du travail des 26 novembre 2014 et 6 juillet 2015, sur lesquels Mme [K] fonde ses prétentions, précisent, pour le premier, que Mme [K] est apte avec aménagement de son poste de travail, à savoir : « éviter les contraintes excessives exercées sur le membre supérieur gauche ; en particulier éviter la surcharge de travail et mettre à disposition un matériel adapté (éviter les balais trop lourds') ». Le second avis conclut à l'aptitude à un essai de reprise sous réserve « de ne pas exposer à une surcharge de travail ou une surcharge mentale » et « de mettre à disposition un matériel et des protections adaptées ».
La salariée se prévaut également de deux attestations de salariées qui indiquent, en substance, utiliser un grand chariot avec deux corbeilles et un balai plat dans le cadre de leur travail.
L'employeur établit avoir, dès le 26 novembre 2014, organisé une réunion pour l'aménagement du poste de travail de sa salariée, le compte rendu de réunion dressé à sa suite en attestant. De plus, M. [N], responsable du site, témoigne de ce que des consignes ont effectivement été données à ce titre, en rapport avec les préconisations du médecin du travail, ainsi que Mme [F], agent de maîtrise.
Mme [K] objecte que ces attestations ont été établies 3 ans après les faits et qu'elles sont, par suite, inopérantes ; qu'aucun changement dans ses missions n'est en réalité intervenu. Or, il lui appartient de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, ce qu'elle échoue à faire. Elle ne démontre pas, y compris par les attestations qu'elle verse aux débats, dans quelle mesure le matériel utilisé lors du nettoyage des toiles d'araignées au plafond était inadapté alors que la société justifie, pour sa part (pièce 8), de la mise à disposition de matériel de nettoyage adapté, notamment de balais en aluminium.
De plus, l'accident du 14 septembre 2015 est sans aucun lien avéré avec les préconisations du médecin du travail puisqu'il résulte d'une chute de Mme [K] qui ne précise pas, dans ses écritures, quelles en sont les circonstances précises, quelles mesures l'employeur aurait dû mettre en place pour éviter ce risque de glissade au moment où elle vidait son seau dans le vidoir, ni en quoi la société avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel elle prétend avoir été exposée.
Au regard des énonciations susvisées, les circonstances des deux accidents litigieux sont rapport avec les préconisations d'aménagement de poste du médecin du travail relatives à une non-exposition à une surcharge de travail ou une surcharge mentale, ni à la mise à disposition d'un matériel adapté avec des protections adaptées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 18 octobre 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Mme [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile qui ne s'applique qu'aux procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] et la condamne à payer en cause d'appel à la société [7] la somme de 2 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE