Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16735 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOVN
[O] [Y]
C/
MDPH DES [Localité 5] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
CAF DES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [O] [Y]
- MDPH
- CAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4808.
APPELANTE
Madame [O] [Y], demeurant Chez Mme [V] [U] - [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
MDPH DES [Localité 5] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 janvier 2019, Mme [Y] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5], le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 5 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 5] s'est prononcée défavorablement à sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
À la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 5], par décision du 2 juillet 2019 s'est à nouveau prononcée défavorablement, reconnaissant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester ladite décision.
Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [Y] de son recours,
- dit que Mme [Y], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut prétendre au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 7 janvier 2019,
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 5] en date du 2 juillet 2019,
- condamné Mme [Y] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 24 novembre 2022, l'appelante demande l'infirmation du jugement et le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu'elle a travaillé en qualité d'aide cantinière dans une école de mars 2018 à mars 2020 et qu'elle a été mise en arrêt de travail à compter du 18 mars 2020 à cause de la pandémie de la covid-19 car, du fait de sa maladie auto-immune (lupus neurologique depuis 2012), elle est considérée comme étant une personne à risque.
Elle indique d'abord qu'alors qu'elle devait reprendre le travail le 9 novembre 2020, elle a été déclarée inapte au travail. Puis, elle explique qu'elle a mis fin à son contrat de travail le 30 avril 2022 bien qu'elle n'ait pas repris son poste au motif qu'elle souhaitait faire autre chose, mais qu'à l'heure actuelle elle ne fait rien, l'ensemble de ses demandes pour faire des ménages, de la garde d'enfants ou du secrétariat, ayant été refusées. Elle précise que sa candidature n'est pas retenue sans qu'aucun motif particulier ne lui soit donné.
Elle explique qu'elle a changé de traitement à quatre reprises mais qu'elle rencontre toujours beaucoup de difficultés : notamment, elle est désorientée, ne retient rien, perd la mémoire. Elle précise être suivie par un psychiatre.
La caisse d'allocations familiales et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4], pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception, respectivement, retournés les 27 et 30 mai 2022, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [Z], expert consulté par les premiers juges, le 24 septembre 2021, qu'il a pris en compte :
- la situation professionnelle de la requérante (CDI 20h par semaine pour aide cantinière dans une école privée, ne travaille plus depuis le 18 mars 2020),
- LEAD + (terme illisible) neurologique (2015)
- reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2021
- traitements médicamenteux (dont tous les noms ne sont pas lisibles)
- maladie coeliaque (alimentation san gluten)
- séance d'orthophonie en cours,
- quelques troubles attentionnels et mnésiques (peut-être favorisés par le traitement)
- conduit sa voiture,
- marche mais pas de jogging
- pas de neurolupus (IRM négatif)
- pas de myasthénie
- pas de (terme médical illisible)
- perte de poids 15kgs
- MNI (termes illisibles),
pour conclure au maintien d'un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79%.
Cette appréciation du taux, conforme au guide-barème, n'est pas sérieusement contesté par l'appelante qui n'invoque, ni ne justifie d'aucun élément susceptible de retenir une perte d'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux égal ou supérieur à 80%. Il convient donc de l'entériner.
Il a été rappelé plus haut qu'il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si la requérante présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
L'expert consulté en première instance conclut à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en prenant en compte les troubles de l'attention et de la mémoire, les traitements médicamenteux et par séances d'orthophonie et les maladies présentées par la requérante.
Il ressort de l'attestation de suivi individuel de l'état de santé par le médecin du travail en date du 9 novembre 2020 que Mme [Y] a présenté une incompatibilité temporaire avec le poste de travail d' 'emploi éducatif et vie scolaire' et du certificat médical du docteur [F] en date du 15 novembre 2021 que compte tenu de la pandémie de Covid -19, elle a dû être éloignée du milieu professionnel du 16 septembre 2021 au 16 janvier 2022, eu égard à son statut de personne vulnérable.
En outre, si les troubles de l'attention et de la mémoire et les difficultés d'ordre lexical présentés par Mme [Y] sont justifiés par les compte- rendus de consultation des 23 avril 2019 et 16 octobre 2019, en revanche , il ne ressort d'aucune des pièce versée aux débats qu'ils aient une quelconque incidence sur l'accés à l'emploi pour Mme [Y].
En effet, il ressort tant des pièces médicales, que de ses propres déclarations, qu'elle a pu occuper un poste de cantinière en milieu scolaire de mars 2018 à mars 2020, qu'elle a été mise en arrêt de travail lorsque son état de santé a été incompatible avec la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle compte tenu de la pandémie de Covid-19, qu'elle a rompu le contrat de travail de sa propre initiative sans qu'il soit justifié que son handicap l'empêche de conserver cet emploi et qu'il n'est pas justifié que les refus opposés à sa candidature à d'autres postes dont elle se prévaut, s'expliquent par les troubles qu'elle présente.
Il s'en suit que la requérante ne justifie par aucun document médical corroborant ses propres déclarations, de la limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation, de sorte que les conclusions de l'expert consulté en première instance ne sont pas sérieusement contestées.
Le caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi n'est pas démontré par Mme [Y], et l'allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant à l'instance, supportera les éventuels dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Y] aux éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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