Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52797 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QMG
FMN° :
Assignation du :
08 Avril 2024
N° Init : 20/54788
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS - #C0384
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS - #C0384
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Peggy SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS - #A0990
S.A. GMF ASSURANCES es qualité d’assureur de [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DÉBATS
A l’audience du 10 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 Septembre 2020 par laquelle Madame [R] [X] NÉE [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 04 octobre 2023 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [S] [O]
- La S.A. GMF ASSURANCES es qualité d’assureur de [S] [O]
notre ordonnance de référé du 15 Septembre 2020 ayant commis Madame [R] [X] NÉE [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYFabrice VERT
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