Texte intégral
N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI2N
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01356) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2022, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. S.E.B.B. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Céline Guillet-Lhomat de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, avocate au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble
Etablissement Public Actis - OPH de la région grenobloise prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-Marie Dejean de la SELARL Dejean-Prestail, avocat au barreau de Grenoble et Maître Tom Senegas, avocat au barreau de Grenoble
Caisse primaire d'assurance maladie dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Service contentieux général
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2009, M. [S] [T], qui résidait chez sa mère au [Adresse 8] à [Localité 6] (Isère), s'est blessé et a indiqué avoir été victime d'une chute dans une tranchée située devant l'immeuble et réalisée à la demande de la société Actis par la SARL SEBB.
Par assignations en date des 4 et 5 mars 2020, M. [S] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, après que la cour d'administrative d'appel et le tribunal d'instance de Grenoble se sont déclarés incompétents.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré la société Actis, office public d'HLM, et la SARL SEBB responsables in solidum du préjudice subi par M. [S] [T] dans l'accident survenu le 2 octobre 2009 ;
- dit que dans les recours entre les deux sociétés, chacune serait tenue pour moitié ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [E] [C] ;
- condamné in solidum la société Actis et la SARL SEBB à verser à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réservé les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 15 mars 2022, la SARL SEBB a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [S] [T] a interjeté appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société Actis a interjeté appel incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la SARL SEBB demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal, débouter M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire :
lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à l'instauration d'une expertise médicale de M. [T] ;
dire et juger que l'expert désigné aura notamment pour mission de déterminer si les préjudices invoqués par M. [T] sont imputables à l'accident litigieux du 2 octobre 2009, ou ne sont pas la conséquence d'un état antérieur ou ultérieur ;
dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [T] ;
débouter M. [T] de sa demande de provision ;
rejeter toute demande de la société Actis et de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère dirigée à son encontre ;
condamner l'OPH Actis à la relever et garantir dans les plus larges proportions ;
- en tout état de cause, condamner M. [S] [T] ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- elle n'est pas responsable du préjudice subi par M. [T] dès lors que les circonstances de sa chute demeurent inconnues et il est troublant que le rapport d'intervention du SDIS, dans sa version d'origine, sans observation masquée, ne soit pas produit ;
- elle n'engage pas sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage dès lors qu'elle n'a pas de relation de voisinage avec M. [T] ;
- elle n'engage pas davantage sa responsabilité du fait des choses alors que M. [T] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de gardien ni la position anormale de la tranchée alors qu'elle avait sécurité la tranchée ;
- elle n'engage pas sa responsabilité pour faute en l'absence de preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute ;
- la faute de la victime est de nature à écarter sa responsabilité, et est caractérisée par le fait que M. [T] a emprunté délibérément la sortie de secours de son immeuble alors même que des consignes de sécurité prohibaient cet accès en raison des travaux et que la sortie principale était accessible et n'a pu chuter qu'en raison de son comportement imprudent et négligent au vu de la signalisation et de la protection du chanter et de la pleine visibilité des travaux ;
- les lésions invoquées par M. [T] n'ont pas été constatées le jour des faits et le préjudice retenu par l'expert ne justifie pas l'octroi d'une provision ;
- l'appel incident de la société Actis concernant la répartition de la dette est irrecevable comme ayant été interjeté par conclusions au-delà des délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile ;
- si l'action de M. [T] était accueillie, la défaillance de l'OPH Actis, prépondérante dans la survenance de l'accident, justifie, au stade de la répartition de la dette, sa condamnation à la relever et garantir plus largement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [S] [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3 000 euros l'indemnité provisionnelle due par la SARL SEBB et la société Actis, et réservé les dépens. Il sollicite que la cour, statuant à nouveau :
- condamne la société Actis et la société SEBB in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- condamne la société Actis et la société SEBB in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
Il soutient que :
- il produit une copie du rapport du SDIS de meilleure qualité, portant mention des mêmes références que celui qui est contesté par les autres parties ;
- il existe des éléments factuels précis, concordants, qui établissent la réalité de sa chute ;
- concernant les mesures de protection mises en oeuvre par Actis et la société SEBB, il n'est pas démontré qu'une affichette ait été posée sur la porte litigieuse, celle produite par la société Actis interdisant d'utiliser la porte entre 7 heures et 18 heures, ni que des barrières protégeaient le chantier ;
- la société Actis est responsable en ce qu'il n'a pas garanti la jouissance paisible du logement et engage sa responsabilité contractuelle, et à défaut extracontractuelle ;
- la société SEBB est responsable pour être à l'origine d'un trouble anormal du voisinage en ne garantissant pas la sécurité des habitants de l'immeuble ; à titre subsidiaire, sa responsabilité est engagée en qualité de gardien de la chose instrument du dommage, à savoir le chantier de la tranchée, et elle ne démontre pas la commission d'une faute exonératoire de la part de M. [T] ;
- le lien de causalité entre la chute et les blessures est évident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société Actis demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- à titre principal :
dire et juger qu'en la présence conjuguée d'une information préalable au commencement des travaux, d'une signalisation ainsi que de la mise en place de barrières de protection empêchant l'accès au chantier par les riverains, aucun défaut empêchant l'usage par le demandeur du logement qui lui est loué ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible de ce bien n'est caractérisé ;
dire et juger, au surplus, qu'aucun lien de causalité entre les travaux alors en cours et les dommages prétendument subis par M. [T] n'est démontré ;
dire et juger, en tout état de cause, que M. [T] a commis une faute de nature à exonérer totalement l'OPH Actis de toute responsabilité à son égard ;
en conséquence, débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire :
dire et juger, dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité de l'OPH Actis serait retenu, que la charge définitive de la réparation du préjudice allégué par M. [T] ne pourrait reposer, exclusivement, que sur la société SEBB ;
par conséquent, condamner la seule société SEBB, entrepreneur en charge desdits travaux ;
- à titre infiniment subsidiaire, si une expertise avant dire droit devait être prononcée :
ordonner que la mission de l'expert désigné soit ainsi étendue : se prononcer sur l'existence de tout antécédent ou évènement ayant pu placer M. [T] dans l'état de santé physique et psychologique dans lequel il se trouve aujourd'hui ;
débouter M. [T] de sa demande tendant à ce qu'Actis et la société SEBB soient condamnées à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- en tout état de cause :
débouter M. [T] de sa demande de remboursement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procès formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance et à verser, au bénéfice de l'OPH Actis, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les circonstances de la chute alléguée ne sont pas établies ;
- il n'y a pas de violation de l'obligation de jouissance paisible de sa part en qualité de bailleur puisque M. [T] n'établit pas que la signalisation n'était pas présente au moment de l'incident ; seule la société SEBB est susceptible d'engager sa responsabilité ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre les travaux alors en cours et les dommages subis par M. [T] ;
- la faute commise par la victime, M. [T], est totalement exonératoire de la responsabilité du bailleur ;
- seule la société SEBB est responsable dès lors que la pose de barrières empêchant l'accès des riverains et passants au chantier et de nature à prévenir le risque de chutes dans la tranchée relevait nécessairement et exclusivement de l'entrepreneur.
Les conclusions de la SARL SEBB ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, intimée défaillante, le 17 juin 2022. Les conclusions de la société Actis lui ont également été signifiées le 14 février 2023 et celle de M. [S] [T] le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Actis
A titre subsidiaire, la SARL SEBB soulève l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par la société Actis comme étant tardif.
S'agissant néanmoins d'un moyen qui conditionne l'étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes de la société Actis, il doit être examiné en premier.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
En l'espèce, la demande de la SARL SEBB tendant à voir déclarer la société Actis irrecevable en son appel incident relevait des pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 17 mai 2018, n° 15-17.112).
Il convient donc de déclarer la SARL SEBB irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer la société Actis irrecevable en son appel incident.
2. Sur le principe de la responsabilité
a) sur les circonstances de l'accident
Il est constant que dans le cadre d'un marché public de travaux de construction de locaux de tri sélectif, l'office public pour l'habitat Actis a confié à la société SEBB des travaux de VRD et que le 1er octobre 2009 a été creusée une tranchée de 6 m de long sur 50 cm de large, d'une profondeur de 80 cm, pour 'liaison fluide eau + électricité' entre l'immeuble et le local à construire.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] [T] soutient avoir quitté l'immeuble où il réside avec sa mère le 2 octobre 2009 vers 6 heures, avoir emprunté la porte latérale, avoir chuté dans une tranchée creusée à la sortie et n'avoir été secouru que vers 8 heures 30.
Selon un rapport du service départemental d'incendie et de secours du 2 octobre 2009 (pièce n° 18 de M. [T], la pièce n° 3 étant incomplète et peu lisible), les pompiers sont intervenus pour prendre en charge M. [T] le 2 octobre 2009 [Adresse 10] à [Localité 6] entre 8 heures 46 et 10 heures 16. Le rapport précise : 'Homme ayant chuté dans un trou de 80 cm de profondeur dû à un chantier de travaux sur la voie publique. Contusions diverses et légères. Après bilan SAMU 38, transport au centre hospitalier Nord.'
Aux termes d'un courrier du 30 janvier 2013 (pièce n° 1 de M. [T]), la société Actis a indiqué à l'avocat de M. [T] :
' Je vous confirme qu'Actis était bien le maître d'ouvrage de l'opération, pour la création de locaux de tri sélectif, au [Adresse 2] à [Localité 6].
Une tranchée avait bien été créée, mais aujourd'hui je ne peux vous dire son emplacement exact. Je m'en remets aux dires de mes collègues qui précisaient à l'époque :
'le 2 octobre 2009, M. [T] fils (22 ans), demeurant au n° 5, est tombé, dans des circonstances qui restent à préciser, dans une tranchée située immédiatement sur la gauche de la sortie de secours qu'il avait empruntée'.
Conformément au rapport du SPS ci-joint, les barrières de protection avaient bien été mises en place la veille au soir, dans les règles de l'art, par l'entreprise devant réaliser les travaux et assurer la protection du site : la société de maçonnerie SEBB, [Adresse 1] .
Selon un document intitulé 'rapport et enquête de (presque) incident' établi par le bureau Veritas et signé par le coordonnateur SPS du chantier le 2 octobre 2009, il est mentionné un 'acte ou situation dangereuse significative' et décrit les événéments suivants : ' un locataire du bâtiment contigu au local 3 sort par la sortie latérale du bâtiment est tombé sans la tranchée. M. [U] dit que les barrières Heras étaient déplacées ou sur le sol durant la nuit puisque la veille les barrières étaient mises en place dans les règles de l'art . Il est préconisé de reboucher la tranchée.
Enfin, il a été médicalement constaté que M. [T] présentait le 2 octobre 2009 des contusions à la cuisse gauche avec dermabrasions, un contusion de la main gauche et une douleur paravertébrale dorsale droite (pièce n° 4 de M. [T]). Le 7 octobre 2009, il a été diagnostiqué que M. [T] présentait par ailleurs une entorse à chaque cheville et une entorse du rachis cervical (pièce n° 5).
Ainsi, les déclarations de M. [T] sont corroborées par l'ensemble des éléments précités, de telle sorte qu'il est établi que le 2 octobre 2009 il a chuté dans la tranchée réalisée par la SARL SEBB à la demande de la société Actis.
b) sur la responsabilité de la SARL SEBB
M. [S] [T] recherche la responsabilité de l'entreprise SEBB sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ' (Civ. 2ème, 19'novembre 1986).
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 18-23.954).
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage peut porter sur une autre personne que le propriétaire. Ainsi, en cas de troubles résultant de la réalisation de travaux, l'entrepreneur qui les réalise est considéré, pendant le chantier, comme un voisin occasionnel des propriétaires lésés, à condition qu'il soit l'auteur de ces troubles, et responsable de plein droit (Civ. 3ème, 22 juin 2005, n° 03-20.068 ; 21 mai 2008, n° 07-13.769).
En l'espèce, dès lors qu'il est établi comme indiqué précédemment que M. [T] a chuté dans une tranchée réalisée par la société SEBB, cette dernière a la qualité de voisin occasionnel, même si la relation de voisinage concerne la même propriété. Elle est ainsi susceptible d'engager sa responsabilité de plein droit à raison des troubles anormaux causés par la chantier dont elle a la charge.
Il ressort du courrier du 30 janvier 2013 et du document intitulé 'rapport et enquête de (presque) incident' du 2 octobre 2009 que la tranchée litigieuse était située sur la gauche de l'escalier desservant la porte d'entrée latérale, également qualifiée de 'sortie de secours', que des barrières lestées de pieds en béton auraient dû protéger l'accès à la tranchée et ne s'y trouvaient pas au moment où M. [T] est tombé.
Selon les photographies produites par la société Actis (pièce n° 5), nécessairement postérieures à l'accident puisque la tranchée est refermée, des barrières étaient disposées mais n'empêchaient pas l'accès à la tranchée.
Une affiche prévenant de la réalisation de travaux aurait été apposée selon la société Actis sur la porte empruntée par M. [T]. Cependant, la preuve de la présence de cette affiche sur la porte de sortie latérale n'est pas rapportée.
De surcroît, l'affiche produite par la société Actis (pièce n° 6), datée du 3 juillet 2009, soit près de trois mois avant l'accident, mentionne :
' En raison de la réalisation de tranchées, nous vous demandons de ne pas utiliser la porte de secours de la cage d'escalier de 7 heures à 18 heures pour des raisons évidentes de sécurité !
Nous vous demandons de redoubler de vigilance et d'être prudent aux abords du chantier.
Ces termes apparaissent insuffisants à empêcher l'accès à la tranchée litigieuse.
Cette situation revêt les caractéristiques d'une situation de trouble anormal du voisinage en ce que l'anormalité de la position de la tranchée, non protégée par un dispositif spécifique (barrière ou plaque en métal), a conduit à l'accident dont a été victime M. [T].
La SARL SEBB est donc responsable de plein droit du préjudice subi par M. [S] [T] du fait de l'accident du 2 octobre 2009.
Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la force majeure, qu'elle n'allègue ni ne démontre dès lors que le risque qu'une personne utilise la porte sortie de l'immeuble et trouve sur son chemin la tranchée litigieuse n'était pas imprévisible.
c) sur la responsabilité de l'office public pour l'habitat Actis
M. [S] [T] recherche la responsabilité de l'office public pour l'habitat Actis sur le fondement du trouble de jouissance des articles 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Selon l'article 1719 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ. 3ème, 29 avril 2009, n° 08-12.261).
En l'espèce, il n'est plus contesté que M. [S] [T], qui réside avec sa mère dans l'immeuble concerné, a la qualité de locataire à l'égard de la société Actis.
Comme indiqué précédemment, il est établi que M. [S] [T] est tombé dans une tranchée réalisée à la demande du bailleur sur un ouvrage qui constituait une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail signé par sa mère.
En exposant M. [S] [T] au risque de tomber dans la tranchée réalisée à la demande du bailleur, la société Actis a manqué à son obligation d'assurer une jouissance paisible du bien à son locataire et commis une faute contractuelle en lien direct avec le dommage subi par M. [T].
Comme indiqué précédemment, la seule apposition d'affiches d'information des occupants, dans la réalité n'est pas démontrée, ne suffisait pas à prévenir le risque de blessures sur le chantier.
La société Actis est donc responsable du préjudice subi par M. [S] [T] du fait de l'accident du 2 octobre 2009.
Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la force majeure, qu'elle n'allègue ni ne démontre dès lors que le risque qu'une personne utilise la porte sortie de l'immeuble et trouve sur son chemin la tranchée litigieuse n'était pas imprévisible.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Actis et la société SEBB responsable in solidum du préjudice subi par M. [S] [T] dans l'accident survenu le 2 octobre 2009.
3. Sur le recours entre les co-responsables
En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Comme indiqué précédemment, l'accident subi par M. [T] trouve son origine :
- d'une part dans un trouble anormal du voisinage, imputable à la SARL SEBB ;
- d'autre part dans un manquement à l'obligation du bailleur de garantir une jouissance pasisible au locataire, imputable à l'office public pour l'habitat Actis.
Néanmoins, outre ces régimes de responsabilité sans faute, il résulte de ce qui précède d'une part que la SARL SEBB a commis une faute délictuelle en ne prenant pas les mesures propres à assurer la sécurisation de la tranchée réalisée, et d'autre part que la société Actis a commis une faute contractuelle en ne prenant pas les mesures propres à prévenir les occupants de l'immeuble du danger.
Contrairement à ce qu'a estimé la juridiction de première instance, ces fautes n'ont pas concouru à parts égales au dommage. Le rôle causal de la faute de la SARL SEBB apparaît prépondérant, tandis que la faute commise par la société Actis n'a pas permis de prévenir le risque encouru par la victime en raison de la faute de la SARL SEBB.
Il convient donc de dire que la SARL SEBB est responsable du préjudice subi par M. [S] [T] à hauteur de 80 %, tandis que la société Actis est responsable à hauteur de 20 %.
4. Sur la mission d'expertise
La SARL SEBB demande à titre subsidiaire à la cour de dire et juger que l'expert désigné aura notamment pour mission 'de déterminer si les préjudices invoqués par M. [T] sont imputables à l'accident litigieux du 2 octobre 2009 ou ne sont pas la conséquence d'un état antérieur ou ultérieur'.
En dépit du fait que la mission d'expertise a d'ores et déjà été exécutée puisque le docteur [E] [C] a déposé un rapport définitif le 23 février 2023, la prise en considération de l'état antérieur de la victime figure dans la mission d'expertise prévue aux termes du jugement déféré :
' 11 - Décrire les lésions en lien avec l'accident du 2 octobre 2019 (lire 2009) et au besoin un état antérieur ou ultérieur en ne retenant que les seuls antécédents ou éléments postérieurs qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
12 - Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en ne s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en prévisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou la survenance d'événements postérieurs à l'accident .
Il n'y a donc pas lieu de modifier la mission de l'expert.
5. Sur la demande de provision
Aux termes du rapport de l'expertise ordonnée par la juridiction de première instance, déposé le 23 février 2023 (pièce n° 6 de la SARL SEBB), le docteur [E] [C] a conclu à l'existence des seuls postes de préjudices suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 2 octobre 2009 au 2 octobre 2010 ;
- des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
A ce stade de la procédure, les parties demeurent en désaccord quant à l'imputabilité des lésions à un état antérieur.
Par suite, la provision accordée par la juridiction de première instance apparaît suffisante.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
6. Sur les frais du procès
M. [S] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réservé les demandes des parties portant notamment sur les frais irrépétibles et les dépens.
La décision de la juridiction de première instance de réserver le sort des dépens est justifiée en ce qu'elle n'a pas vidé sa saisine dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui lui permettra de statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [T].
En revanche, il est justifié d'accorder à M. [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que dans les recours entre la société Actis, office public d'HLM, et la société SEBB, chacune sera tenue pour moitié ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SARL SEBB irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer la société Actis irrecevable en son appel incident ;
Dit que dans leurs rapports réciproques la SARL SEBB devra relever et garantir la société Actis à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que dans leurs rapports réciproques la société Actis devra relever et garantir la SARL SEBB à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la SARL SEBB et l'office public pour l'habitat Actis à verser à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL SEBB et l'office public pour l'habitat Actis aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE