Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/284
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCL7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 11 mars à
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2024 à 13H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [T]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 11 h 07 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 11 mars 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [I] [T]
représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mars 2024 à 13h12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [I] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024 à 11h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- insuffisance de diligences et absence de perspective d'éloignement
- volonté de Monsieur [T] de quitter le territoire
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant, le rerpésentant à l'audience du 11 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : défaut de délivrance des documents de voyage
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé a déclaré être de nationalité algérienne.
Le 2 février 2024, les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu comme l'un de leur ressortissant.
Le 1er février 2024, les autorités consulaires marocaines à [Localité 2] et la DGEF ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une identification a été engagée dans le lot n°8. Une relance a été faite le 5 mars.
Le 1er février 2024, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] ont été saisiespar la préfecture d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 2 février, les documents originaux leur ont été transmis. Une relance a été faite le 5 mars.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à ses demandes d'identification et de laissez-passer consulaires formulées auprès des consulats du Maroc et de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [I] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [I] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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