Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10445 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/00945
APPELANTS
Monsieur [U] [X] [Z] [S]
né le 9 mai 1975 à Reims (51), de nationalité française
2, rue de la Plaine
78320 LA VERRIERE
Madame [E] [W] [F] [Y] [M] épouse [S]
née le 22 novembre 1981 à Paris 12ème, de nationalité française,
2, rue de la Plaine
78320 LA VERRIERE
Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
HSBC CONTINENTAL EUROPE,
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
38 Avenue Kléber
75116 PARIS
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN,Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre acceptée le 26 décembre 2013, la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe a consenti à M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] deux prêts immobiliers destinés à financer le rachat d'un précédent prêt :
-le premier d'un montant de 184 000 euros, d'une durée de 216 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,25 % l'an présentant un aux effectif global annuel de 3,66 % et un taux de période mensuel de 0,305 %,
-le second d'un montant de 153 000 euros, d'une durée de 120 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 2,85 % l'an présentant un taux effectif global annuel de 3,24 % et un taux de période mensuel de 0,279 %.
Contestant les modalités de calcul des intérêts conventionnels des deux prêts, M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] ont, par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2019, assigné la société HSBC France devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et subsidiairement en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-dit M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] recevables en leur demandes,
-condamné la société HSBC France à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] la somme de 11,02 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire,
-débouté M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] du surplus de leurs demandes,
-condamné la société HSBC France aux dépens dont distraction au profit de l'avocat des demandeurs,
-condamné la société HSBC France à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 juillet 2020, M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] ont fait appel de ce jugement en ce qu'il leur alloue la somme de 11,02 euros et les déboute du surplus de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021 par M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S].
Vu les dernières conclusions notifiées par la société HSBCContinental Europe le 15 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
En application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L.313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
C'est donc à juste titre que le premier juge, retenant que les époux [S] fondaient leurs demandes de nullité sur le calcul des échéances des deux prêts de 465,11 euros et 339,15 euros du 5 février 2014 sur la base de 360 jours a retenu que le point de départ de leur action n'avait pu commencé à courir avant cette date, de sorte que celle-ci n'était pas prescrite lorsqu'ils ont introduit leur action en justice, moins de 5 années plus tard, par voie d'assignation du 7 janvier 2019.
En effet, contrairement à ce que soutient la banque, aucune clause de l'offre de prêts, et notamment celle relative au montant de l'échéance intercalaire (clause 6.2.1) des conditions générales ne fait état d'un calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile de sorte que les emprunteurs ne pouvaient se convaincre de ce mode de calcul à la lecture de cette offre acceptée le 26 décembre 2013.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L.110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, alors qu'il est retenu que M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] ont été en mesure de relever l'irrégularité du mode de calcul des intérêts conventionnels qu'ils invoquent à compter du paiement des échéances de chacun des deux prêts du 5 février 2014, leur action en déchéance n'est pas tardive pour avoir été introduite par voie d'assignation du 7 janvier 2019, soit dans un délai de 5 ans.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré leurs demandes recevables.
Sur le fond
Il résulte de l'application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1,
L. 313-2 et R. 313-1 anciens du code de la consommation que les intérêts dus par l'emprunteur, pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, doivent, être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base d'une année civile, comme le taux effectif global.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, en application des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, l'emprunteur doit, pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
L'offre de prêt acceptée le 26 décembre 2013 par M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] est soumise aux dispositions des articles L.312-1 et suivants anciens du code de la consommation.
Il n'est pas établi qu'elle contienne une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours.
Les calculs proposés par les emprunteurs portent sur la seule échéance d'intérêts de chacun des deux prêts dite intercalaire portant sur les intérêts conventionnels ayant couru pendant 28 jours entre la date de mise à disposition des fonds, le 7 janvier 2014, et la date de l'échéance suivante, le 7 février 2014.
Outre qu'il n'est pas fait la démonstration de l'application de l'année bancaire de 360 jours au calcul des échéances d'intérêts ultérieures , les époux [S] ne rapportent pas la preuve que ces modalités de calcul ont généré, à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 ancien du code de la consommation.
Dès lors, la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formée par M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] ne peut qu'être rejetée et celle portant sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels doit également être rejetée comme infondée.
Enfin, la société HSBC Continental Europe ne justifiant pas avoir calculé les échéances intercalaires des deux prêts d'un montant de 465,11 euros et 339,15 euros sur la base d'une année civile, le premier juge a, à juste titre, retenu qu'elle avait trop perçu, en raison de cette irrégularité, une somme totale de 11,02 euros dont il a ordonné la restitution aux emprunteurs.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S], qui succombent en appel, sont tenus aux dépens de première instance et d'appel et conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC Continental Europe les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel et sa demande formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] aux dépens d'appel selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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