Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F00013
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CODIMATEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et assistée de Me Alain UZAN de la SELEURL Cabinet A. UZAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D500
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CEDIV, exerçant sous l'enseigne AFCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : A772
Et assistée de Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat plaidant au barreau de PAU
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Février 2023 :
Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution des contrats portant sur les produits non livrés, condamné la société CODIMATEL à restituer à la société CEDIV les sommes de 2231,28 et 10111,20 euros, condamné la société CODIMATEL à verser à la société CEDIV la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2022, la société CODIMATEL a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2022, la société CODIMATEL a fait assigner la société CEDIV sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée, la consignation des causes du jugement soit la somme de 21342,48 euros entre les mains de Mme la batonnière du barreau de Paris et la condamnation de la société CEDIV à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 5 janvier 2023, la société CODIMATEL, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la société CEDIV en prétendant à l'inexistence de la réitération de la commandes des 275 mini-bars et en ignorant délibérément son mail du 11 décembre 2019 ayant confirmé la commande, «'procède du délit d'escroquerie au jugement.'»
Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque de non restitution des sommes versées au regard de la fragilité financière de la société CEDIV qui n'est qu'un revendeur occasionnel d'équipements professionnels Inox dans la restauration.
La société CEDIV, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société CODIMATEL à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle souligne, en premier lieu, que la société CODIMATEL avait expressément demandé que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'elle dispose d'une parfaite solidité financière, comme le relève la Banque de France, que ses bilans pour les années 2020, 2021 et 2022 laissent apparaître une évolution positive de son chiffre d'affaires, celui-ci s'élevant au 31 mai 2022 à la somme de 5.077.167 euros avec une évolution également positive de son solde de trésorerie.
Elle conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation en rappelant qu'il appartenait à la société CODIMATEL de produire le mail qu'elle invoque et qu'elle n'a, pour sa part, falsifié aucun mail.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la société CODIMATEL prétend que la société CEDIV serait dans l'impossibilité de restituer les sommes dues en cas d'infirmation. Mais elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation.
Au contraire, la société CEDIV produit sa cotation F2 par la Banque de France correspondant à une situation très satisfaisante, ainsi que ses comptes annuels, ceux de l'année 2021 laissant apparaître un résultat net comptable de 129 169 euros pour un chiffre d'affaires de 11 620 164 euros.
Il s'ensuit que la société CODIMATEL échoue à démontrer qu'il existe un risque de non restitution des sommes dues et ainsi des conséquences manifestement excessives. L'une des conditions prévues à l'article 514-3 faisant défaut, la société CODIMATEL ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Dès lors que société CODIMATEL ne justifie pas d'un risque de non restitution des sommes par la société CEDIV en cas d'infirmation, sa demande est rejetée.
La société CODIMATEL, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à société CEDIV la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de société CODIMATEL d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Rejetons la demande de la société CODIMATEL de consignation,
Condamnons la société CODIMATEL à verser à la société CEDIV la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CODIMATEL aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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