Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01885 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQGR
VD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 20/00148)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [T] [M]
Lieu-dit 'Gautrinière'
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
Mme [B] [Z] épouse [M]
Lieu-dit 'Gautrinière'
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le sous le n° 328 779 509 00095
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [T] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation avec dépendances sur la commune de [Localité 3] dans l'Allier. Cette propriété est située à proximité du terrain sur lequel a été édifié le centre hospitalier de la ville. Cette construction a été confiée à la SAS Eiffage Construction Auvergne. Le chantier a été réceptionné en janvier 2015.
Le constructeur a initié une procédure de référé préventif devant le tribunal de grande instance de Moulins et un expert a été désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2013. Il a déposé son rapport le 26 juin 2013. Il n'a relevé aucune fissuration structurelle notable sur les bâtiments, dont ceux appartenant aux époux [M].
Prétendant constater des désordres au fil de l'avancée des travaux, les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins afin qu'il ordonne une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 novembre 2016 et le même expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 6 avril 2018.
Suivant exploit d'huissier en date du 13 mars 2020, les époux [M] ont fait assigner la SAS Eiffage Construction Auvergne devant le tribunal judiciaire de Moulins en indemnisation des troubles anormaux de voisinages subis.
Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à leur adversaire une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
- il ressort des expertises que les désordres ne sont pas généralisés, l'expert n'ayant constaté des fissures qu'à quatre endroits et n'ayant pas conclu que celles-ci mettaient en péril la construction des époux [M] ;
- certaines fissures existaient déjà en 2013 et avaient été constatées lors de l'intervention de l'expert, en 2013, dans le cadre de la procédure de référé préventif ;
- les fissures constatées sur la face Sud du petit bâtiment arrière et sur l'angle Sud-Est du garage ne compromettent pas la stabilité des ouvrages ;
- il n'est pas démontré que la survenance des désordres est liée aux travaux de construction de l'hôpital ;
- faute pour les époux [M] d'apporter la preuve qui leur incombe de caractère anormal du trouble et du lien de causalité entre les fissures constatées sur leur propriété et les travaux de construction du centre hospitalier, il y a lieu de rejeter leurs demandes indemnitaires.
Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 18 décembre 2020.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, les appelants demandent à la cour, vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage et l'évolution jurisprudentielle des dispositions de l'article 1240 du code civil, de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- y faisant droit réformer et annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- en conséquence déclarer la société Eiffage Construction Auvergne entièrement responsable des troubles anormaux de voisinage soufferts par les époux [M] ;
- en indemnisation voir condamner la société Eiffage Construction Auvergne à payer et porter aux époux [M] les indemnités suivantes :
- au titre du coût des travaux de remise en état de la construction : 215 080,65 euros
- au titre des travaux de réfection de l'habitation : 44 000 euros
- au titre des frais de relogement pendant l'exécution des travaux de reprise : 6 000 euros
- entendre condamner la société Eiffage Construction Auvergne à payer et porter aux époux [M], en indemnisation du préjudice de jouissance par eux souffert, la somme de 15 000 euros;
- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entendre condamner la société Eiffage Construction Auvergne à payer et porter aux époux [M] une indemnité de 5 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles par eux exposés pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;
- voir condamner la société Eiffage Construction Auvergne aux dépens de première instance et à ceux d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Ils prétendent que la comparaison des constatations faites entre la première expertise et la seconde permet de conclure à une aggravation des désordres. Ils produisent également un constat d'huissier. Leur propriété ne présentant, selon eux, aucun désordre avant la construction du centre hospitalier, leur survenue rend évident le lien de causalité.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 3 février 2022, l'intimée demande à la cour, vu les dispositions de l'article 1240 et la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- très subsidiairement :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [M] au titre des travaux de reprise et des frais de relogement ;
- débouter les époux [M] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
- en toute hypothèse, les condamner à lui porter et payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles d'ores et déjà alloués en première instance, outre les entiers dépens des procédures de référé, de première instance au fond et en cause d'appel.
Elle prétend que les troubles allégués par les appelants ne sont pas anormaux et que la comparaison des deux expertises judiciaires démontre que les désordres préexistaient aux travaux. Elle ajoute que l'expert n'a nullement conclu au fait que la stabilité de l'ouvrage serait compromise. Selon elle, les désordres constatés sont imputables à la nature du sol et à la mauvaise qualité constructive de la maison. En toute hypothèse, le lien de causalité entre les troubles invoqués et les travaux n'est pas démontré.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022.
Motivation de la décision
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage : seul compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage.
Celui qui se prévaut d'un tel trouble, doit en établir l'existence et son imputabilité à celui qu'il poursuit.
Les époux [M] estiment qu'il résulte du rapport d'expertise du 6 avril 2018 que des fissurations affectent la structure des bâtiments et que cela est corroboré par le procès-verbal de constat dressé le 29 décembre 2014 par maître [G] [O], huissier de justice. Or, ces fissurations n'étaient pas présentes lors de la première expertise selon rapport du 26 juin 2013. Ils ajoutent que, depuis l'expertise de 2018, les désordres se sont aggravés et ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier rédigé par maître [G] [O] le 19 mars 2021.
Ces fissurations constituent des désordres anormaux car elles touchent la structure du bâtiment et nécessitent d'importants travaux de reprises. Elles sont nécessairement la conséquence des travaux engagés par l'intimée puisque leur propriété ne présentait aucun désordre avant les travaux qu'elle a engagés.
De son côté, la société Eiffage Construction Auvergne soutient que les appelants ne démontrent pas le caractère anormal des troubles allégués et que l'expert n'a pas conclu en ce sens. Le constat d'huissier dressé le 29 décembre 2014 était celui produit par les époux [M] à l'appui de leur demande d'expertise et ne saurait donc suppléer cette dernière, l'expert n'ayant pas fait les mêmes constatations que l'huissier. Il en va de même pour le constat du 19 mars 2021, l'huissier n'étant pas un professionnel de la construction, contrairement à l'expert. Elle ajoute que les fissures observées par l'expert en 2018 existaient déjà en 2013. Elle en déduit que la structure de l'immeuble était déjà affectée avant la réalisation des travaux et que les désordres sont imputables à la nature du sol et à la mauvaise qualité constructive de la maison. Elle ajoute que l'expert a relevé que les fissurations s'ouvrent et se referment en fonction des saisons et sont le fait de variations hydriques saisonnières. Le lien de causalité entre les troubles allégués et les travaux n'est ainsi pas démontré.
Il résulte du rapport d'expertise réalisé par [H] [R] le 6 avril 2018 que celui-ci s'est rendu sur les lieux le 7 octobre 2016, le 10 janvier 2017 puis le 12 décembre 2017.
Il a fait les constatations suivantes :
'Nous avons constaté :
- en façade Nord de la cuisine, une fissuration principale oblique affectant le mur situé à l'Est de la porte-fenêtre et s'étendant du cinquième niveau d'assise des pierres de son embrasure jusqu'à la chaîne d'angle.
- une autre fissure symétrique, de moindre importance, affectant le jambage Ouest.
Monsieur [M] a posé des verniers sur ces fissures et constaté que leur ouverture était variable suivant les saisons.
A l'examen des photographies réalisées en 2013, on s'aperçoit que la fissure principale était à peine perceptible.
Le puisard situé dans la cave était, le 7 octobre 2016, tout à fait sec, mais de nouveau plein aux trois quarts le 12 décembre 2017. Le niveau d'eau dans le puits voisin a, depuis les travaux, considérablement baissé et n'a jamais retrouvé son niveau originel.
On constate d'autre part, à l'intérieur, deux fissures qui affectent les pignons situés dans le comble sur la cuisine. Ces fissures sont verticales, situées à proximité de la cueillie avec le mur de refend qui est vraisemblablement l'ancien mur de façade de la maison avant qu'elle ne reçoive l'extension de la cuisine.
Nous noterons que nous n'avions pas visité les combles en avril 2013.
Nous avons constaté également une fissure affectant la façade Sud du petit bâtiment arrière qui n'était absolument pas visible lors de nos précédentes opérations.
L'angle Sud-Est du garage s'est également ouvert au niveau de l'arase sous toiture.'
Il résulte de ce rapport qu'en 2016 et 2017, l'expert a bien constaté l'existence de fissures qui soit n'existaient pas en 2013, soit se sont aggravées depuis.
Cependant, au stade de l'examen des causes de ces fissurations ou aggravations de celles-ci, l'expert, se basant sur un diagnostic géotechnique réalisé par la société Alpha BTP Nord, écrira ceci :
' Ce rapport n'établit pas de manière irréfutable la corrélation entre les travaux de l'hôpital et la survenance des désordres.
Il montre un site au contexte géotechnique défavorable, caractérisé par des sols superficiels argileux peu fermes et compressibles jusqu'à 2m de profondeur environ, et des conditions de fondation de l'ouvrage très précaires : absence de débord de fondation jusqu'à l'absence de fondation au sens strict. Il met également en exergue l'ancienneté de la construction et le vieillissement inévitable des maçonneries et de ses joints en l'absence d'enduit.
Ces sols, tels que les essais en laboratoire ont permis de le démontrer, ont un caractère argileux, sensible aux variations hydriques.
(...)
L'incidence des travaux voisins ne serait donc pas à exclure s'ils avaient eu des conséquences clairement irréversibles.
Or, tel ne semble pas être le cas : lors de leurs investigations, Monsieur [M] a affirmé aux opérateurs d'Alpha BTP que les fissures constatées se refermaient en fonction des saisons, affirmation qui a été réitérée lors de notre dernière réunion du 12 décembre 2017 et qui laisserait supposer que ces mouvements sont plus le fait de variations hydriques naturelles, éventuellement saisonnières, que celui d'une influence extérieure dont les effets auraient été définitifs et permanents.
En conclusion, Alpha BTP estime donc que :
- le facteur déterminant sur l'initiation des premiers désordres et/ou sur la fragilisation de l'ouvrage est la mauvaise condition de fondation vis-à-vis du contexte géotechnique.
- le facteur déterminant sur l'initiation de désordres récents est la sensibilité hydrique des sols d'assise ayant conduit à des tassements.
- le facteur aggravant est la vétusté structurelle de l'ouvrage.'
Un peu plus loin dans son rapport, en réponse à un dire de l'avocat des époux [M], l'expert ajoute :
'Cette maison n'a pas de fondation, repose sur un sol extrêmement sensible aux variations hydriques, elle manque de rigidité et elle est vétuste, mais elle ne présentait pas les désordres que l'on constate aujourd'hui avant les travaux.
C'est le seul point sur lequel nous pouvons être affirmatif mais sans pouvoir déterminer s'il existe un lien de causalité certain entre les deux événements, ou s'il s'agit d'une simple coïncidence.'
Ainsi, il résulte des conclusions de l'expert, étayées par le diagnostic d'une société spécialisée en géotechnique, que d'une part le caractère anormal du trouble n'est pas prouvé car les fissures s'ouvrent et se referment selon les saisons et que, d'autre part, le lien causal entre l'apparition ou l'aggravation des fissurations et les travaux effectués par la société intimée ne peut être établi de façon formelle compte tenu de la nature du sol, de l'absence de fondations de la maison et de sa vétusté.
Les constats d'huissier produits par les époux [M] ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert. En effet, un huissier de justice n'est pas un spécialiste de la construction, ni un spécialiste en géotechnique de sorte qu'il ne peut que faire des constats visuels sans aucun avis technique, d'autre part il a été mandaté par une des parties, sans contradictoire, contrairement à l'expert judiciairement désigné et soumis au principe du contradictoire.
L'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à la société Eiffage Construction Auvergne n'est ainsi pas établie et la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant à l'instance, les époux [M] seront condamnés à verser à la société intimée une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise a disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] à payer à la SAS Eiffage Construction Auvergne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente
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