Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Février 2023
N° RG 22/00830 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 19 Mars 2019, RG 5117000004 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 17 Décembre 2019, RG 19/01771 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Janvier 2022, Pourvoi n° W 20-13.370
Appelant et demandeur à la saisine
M. [F] [A]
né le 26 Avril 1965 à [Localité 9] (Moselle), demeurant [Adresse 7]
non comparant
Représenté par Maître GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés et défendeurs à la saisine
M. [P] [Z] pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [F] [A]., dont le siège social est sis MJ SYNERGIE [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
* * * * *
M. [W] [X],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY et la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [J]-[G] [D] épouse [X]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY et la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY et la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [M] [X]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Assisté de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY et la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 26 février 1998, M. [W] [X] a donné à bail à ferme à M. [F] [A] les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 3], [Cadastre 21], une partie de 14'', [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] situées sur la commune de [Localité 16] (38) pour une contenance totale de 18ha 77a et 96ca, comprenant un bâtiment à usage de bergerie et un stockage, moyennant un fermage annuel de 16 631 francs.
Par acte sous seings privés du 23 mai 2009 M. [W] [X] et son épouse Mme [J] [D] ont donné à bail à ferme à M. [F] [A] moyennant un fermage annuel de 2 000 euros les mêmes parcelles à l'exception de toutes les parcelles cadastrées A et B, les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 18], le bâtiment à usage de bergerie (exclues du nouveau bail) et des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 17] (mentionnées dans le second bail mais ne figurant pas au premier).
Par acte d'huissier du 17 novembre 2016, M. [W] [X] et Mme [J] [D] ont, avec MM [M] et [B] [X] en leur qualité de nu-propriétaires, délivré au preneur un congé visant le bail du 23 mai 2009 pour un terme au 22 mai 2018, en vue de la reprise de l'exploitation par M. [M] [X]. Copie de cet acte a été adressée à maître [P] [Z] ès-qualité de mandataire liquidateur désigné dans la procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 février 2016 à l'égard du GAEC de Lorraine et étendue à M. [F] [A] et M. [I] [A].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2017, M. [F] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble afin de voir prononcer la nullité du congé.
Par jugement en date du 20 septembre 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- considéré comme valable le congé,
- ordonné la réouverture des débats quant à l'étendue et aux conséquences de ce congé afin que les parties s'expliquent sur la substitution du bail de mai 2009 au bail de février 1998.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a :
- dit que le bail rural de 2009 substitue et remplace celui de 1998,
- dit que le congé du 17 novembre 2016 visant le bail de 2009 est régulier,
- débouté M. [F] [A] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté les consorts [X] de leur demande d'exécution provisoire,
- condamné M. [F] [A] à payer aux consorts [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [F] [A] aux dépens.
M. [F] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2019.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamné M. [F] [A] à payer aux consorts [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [F] [A] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [F] [A] a saisi la cour d'appel de Chambéry du renvoi.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 mars 2019,
- dire et juger nul et de nul effet le congé délivré le 17 novembre 2016 visant le bail rural du 23 mai 2009,
- dire et juger que le bail du 23 mai 2009 ne se substitue pas à celui du 26 février 1998, les deux baux conservant leurs effets, la volonté d'opérer novation ne résultant pas clairement du deuxième bail,
- dire et juger que les deux baux liant M. [F] [A], M. [W] [X] et Mme [J] [D] sont toujours en vigueur pour leur durée de 9 ans chacun,
- condamner solidairement M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] et M. [B] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros a titre de dommages intérêts, en réparation de ses préjudices matériels,
- condamner solidairement M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] et M. [B] [X] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consort [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a :
- dit que le bail rural du 23 mai 2009 substitue et remplace celui du 26 février 1998 liant M. [F] [A], M. [W] [X] et Mme [J] [D],
- dit que le congé délivré le 17 novembre 2016 visant le bail rural du 23 mai 2009 est régulier,
- débouté M. [F] [A] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [F] [A] à leur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [F] [A] au paiement des dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande d'exécution provisoire du jugement,
y ajoutant,
- débouter M. [F] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- condamner M. [F] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Les conclusions de M. [F] [A] ont été signifiées à M. [P] [Z] ès-qualité de mandataire judiciaire de M. [F] [A] par acte du 21 septembre 2022 délivré à personne habilitée et celles des consorts [X] par acte du 25 octobre 2022 délivré à étude. L'intéressé n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 13 décembre 2022 le conseil de M. [F] [A] s'en est rapporté à ses conclusions. Le conseil de M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] [X] et M. [B] [X] a demandé la confirmation du jugement ayant reconnu la validité du congé. Il a rappelé que la novation n'était pas présumée mais bien établie en l'espèce. Il a ajouté que l'appelant était de mauvaise foi et a mentionné l'existence d'une nouvelle procédure d'expulsion engagé en novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que, notamment, les «dire et juger» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité du congé du 17 novembre 2016
L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
Dans son arrêt rendu le 12 janvier 2022, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a jugé que les mentions ainsi exigées doivent informer complètement le destinataire du congé sur la capacité du repreneur de satisfaire à ses obligations. Elle ajoute que le défaut de précision sur l'habitation future de ce dernier ne peut être suppléée par l'hypothèse que le bénéficiaire de la reprise entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci.
En l'espèce, le congé litigieux précise qu'il est donné pour reprise 'par Monsieur [X] [M] [T] [S] né le 19 juin 1967 à [Localité 6](38), âgé de 49 ans, de nationalité française, agriculteur en exercice, titulaire d'un brevet de technicien agricole, domicilié à proximité des terres pour lesquelles il vous est donné congé, [Adresse 8]'.
Si une adresse est bien précisée, l'examen de l'acte donnant congé permet de constater que cette adresse est celle où [M] [X] réside au moment où le congé est délivré. Or il ne peut être déduit que cette adresse sera toujours la même au moment de la reprise. En outre cette omission de l'habitation du repreneur au moment de la reprise est de nature à induire l'actuel preneur en erreur qui ne peut pas deviner où le repreneur à l'intention de s'établir en l'absence de tout autre élément permettant, dans l'acte, d'accréditer la thèse selon laquelle son domicile actuel ne changera pas au moment de la reprise. Le fait qu'il n'a jamais déménagé jusqu'alors ne constitue pas, à cet égard, un élément suffisant dans la mesure où il ne s'agit alors, dans l'acte litigieux, que de la mention implicite selon laquelle il entend continuer à ne pas déménager.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire nul le congé pour reprise délivré par les consorts [X] à M. [F] [A] le 17 novembre 2016.
Dans la mesure où ce congé se fondait sur le bail conclu le 23 mai 2009, la nullité de ce congé rend sans objet la question de la novation entre ce bail et celui conclu le 26 février 1988 évoquée par ailleurs. Les deux baux conservent donc leur plein effet.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] [A] demande à être indemnisé à hauteur de 10 000 euros en réparation d'un préjudice qui serait né de l'impossibilité dans laquelle les consorts [X] l'auraient placé de pouvoir exploiter les terres. Il précise que cela l'a conduit à acheter du fourrage et des céréales pour ses brebis. Il ajoute qu'il ne perçoit pas les aides PAC et que ses parcelles ne sont plus classées en DPU. Il sollicite subsidiairement qu'une expertise soit diligentée.
La cour relève que le jugement du 19 mars 2019 n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble frappé de pourvoi a été rendu le 17 décembre 2019. Au soutien de sa demande d'indemnisation M. [F] [A] ne produit qu'une facture du 30 septembre 2021 concernant principalement l'achat de fourrage par le GAEC de Lorraine, dont il n'est pas le seul membre puisqu'il dit, dans ses écritures, l'exploiter avec son fils (pièce n°15). Pour autant, cette seule facture ne permet pas de savoir si l'achat des fournitures en question vient en remplacement de ce qui aurait pu être produit sur les parcelles objet du bail litigieux, ni si, en ce cas, elle cause un préjudice à M. [F] [A] ou au GAEC. Quant à la PAC ou au classement des parcelles en DPU, M. [F] [A] ne fournit aucun élément au soutien de ses prétentions, ne serait-ce que pour identifier les parcelles dont il fait état.
S'il est constant que l'exécution provisoire d'une décision se fait aux risques et péril de celui qui la met en oeuvre, l'indemnisation du fait de cette exécution suppose que soit démontrée la réalité du préjudice. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, M. [F] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en même temps que de sa demande d'expertise. En effet, une expertise financière ne permettrait pas d'apporter à la cour les éléments de preuve qui font défaut.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] [X] et M. [B] [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] [X] et M. [B] [X] partie des frais irrépétibles exposés par M. [F] [A]. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit nul le congé délivré par M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] [X] et M. [B] [X] le 17 novembre 2016,
Déboute M. [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'expertise,
Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] [X] et M. [B] [X] aux dépens,
Déboute M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] [X] et M. [B] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [X], Mme [J] [D], M. [M] [X] et M. [B] [X] à payer à M. [F] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente