Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/220
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJE6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 Mars 2023 à 16h30
Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] X SE DISANT [J]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 mars 2023 à 14 h 19 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 3 Mars 2023 à 10h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[E] X SE DISANT [J] assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [J], né le 5 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie ), de nationalité Algérienne , a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute Garonne du 31 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant deux ans, notifié le trois juin 2022.
Vu la décision de M. Le Préfet de la Haute Garonne portant placement en rétention administrative du 24 février 2023 de M. [E] [J], notifiée le 27 février 2023 à 9H09.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 février 2023 reçue et enregistrée le même jour à 10H26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Vu la requête de M. [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 28 février 2023 réceptionnée le même jour à 16H34.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mars 2023 à 17h12 prononçant la jonction des requêtes sus visées, déclarant la décision de placement en rétention régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [J] pour une durée de 28 jours.
*
Vu l'appel diligenté par le conseil de M. [E] [J] reçu le 2 mars 2023 à 14H19 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel , le placement en rétention étant irrégulier pour défaut de compétence du signataire et demandant la remise en liberté de M.[E] [J].
Il fait valoir essentiellement, au visa de l'article R 741-1 du CESEDA ,que :
- un arrêté portant délégation de signature du 30 janvier 2023 figure au dossier ; celui ci procède à des délégations en cascade, Mme [O] bénéficiant de la délégation de signature de Mme [D],
- or, dans l'énumération des pouvoirs qui sont confiés tant à Mme [D] qu'à Mme [O] ne figure pas la signature d'un arrêté portant placement en rétention administrative,
- elles ne disposent de ce pouvoir que dans un cadre très limité, celui du placement en rétention des ressortissants étrangers en vue de leur transfert vers les Etats membres de l'Union Européenne, ce qui n'est pas le cas de M. [E] [J]
- aucune compétence de signature d'un arrêté de placement en rétention dans les cas ordinaires n'est prévue.
-le placement en rétention est donc irrégulier.
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Sur l'audience, Me TESTUT conseil de M. [E] [J] a repris oralement les termes de son recours.
Le représentant du Préfet de la Haute Garonne a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
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M. [E] [J], comparant, déclare qu'il veut être libéré ; il souhaite quitter la France, sa mère est malade en Algérie. Il irait d'abord en Espagne, puis en Algérie.
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Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du placement en rétention
Il est soulevé l'incompétence de la signataire de la décision du placement en rétention en date du 24 février 2023.
Aux termes du recueil des actes administratifs n° 31-2023-041 publié le 30 janvier 2023
et de l'arrêté 31-2023-01-30-00015 portant délégation de signature à Mme [S] [D], directrice des migrations et de l'intégration, il ressort de l'article 3 que Mme [F] [O], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a délégation de signature, pour signer les correspondances courantes et les titres pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau dans les conditions ci définies, soit pour le litige en cause, au paragraphe b) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions.
Comme le premier juge l'a retenu, Mme [O] a ainsi compétence pour signer les décisions relevant des matières sus visées et entrant dans le champ de compétence de sa direction. Elle a donc délégation pour prendre une décision de placement en rétention suite à l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français pour en assurer l'exécution.
La décision de placement en rétention est donc régulière et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée de ce chef.
Sur la demande de prolongation
Vu les dispositions de l'article L 741-1 , 742'1 et suivants du CESEDA
L'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 juillet 2021, n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de domicile fixe. Sa famille est en Algérie.
L'administration a effectué les diligences utiles et nécessaires. Elle justifie avoir saisi l'autorité compétente le 15 février 2023 d'une demande d'identification afin qu'un laissez passer consulaire puisse être délivré.
Au vu de ces éléments, la prolongation de la rétention est justifiée. La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DECLARONS recevable l'appel ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 1er mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [E] [J] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL O. STIENNE
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