Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00126 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U54H
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAINT MARCO
C/
S.C.I. DE LA PAIX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Octobre 2021 par le TJ à compétence commerciale de PONTOISE
N° RG : 21/00486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Serge BENSABAT, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SAINT MARCO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 928 204
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Assistée de Me Mohamed CHEHAT, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. DE LA PAIX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Serge BENSABAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 37
Assistée de Me Stéphane BAZIN, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date des l7 et 24 juillet 1985, Mmes [G] et [P] [C] ont donné à bail à M. [M] et à Mme [R] une boutique sise à [Localité 5] -[Adresse 1]e, et ce pour une durée de neuf années à compter du 7 juin 1985, moyennant un loyer annuel de 102 000 francs.
Par acte sous seing privé du 5 mars 1992, M. [M] et à Mme [R] ont cédé ce bail à la société JLN. Ce bail a été renouvelé par Mme [C] au bénéfice de la société JLN par acte sous seing privé du 1er juillet 1994, moyennant un 1oyer annuel de 138 000 francs.
Puis Mme [C] a vendu le bien loué à la société de la Paix.
Et par acte sous seing privé du 28 mars 2017, la société JLN a cédé son droit au bail à la société Saint Marco.
Par acte du 28 mars 2017, la société de la Paix a donné congé avec offre de renouvellement à la société Saint Marco ; dans cet acte était proposé un loyer annuel de 3 800 euros hors taxes et hors charges mais, par un second acte du 12 avril 2017, il était indiqué que le loyer de 3 800 euros était mensuel et avait été mentionné annuel à la suite d'une erreur matérielle.
La société Saint Marco n'a pas répondu à cette offre et n'a pas réglé le montant du nouveau loyer.
En outre, la société de la Paix a reproché à la société Saint Marco par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020 d'avoir repeint en gris la façade, rouge jusque-là, sans avoir sollicité son accord, et elle l'a mise en demeure de remettre les lieux en l'état initial. Elle lui rappelait également que le montant du loyer s'élevait à 3 800 euros H.T par mois et non par an.
Au 1er juin 2020, la bailleresse revendiquait l'existence d'une dette locative de 35 047,44 euros, ainsi qu'en l'application de la clause d'indexation, la fixation du loyer à la somme mensuelle de 4 052,96 euros.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 25 novembre 2020, la société De La Paix a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 66 618,08 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er octobre 2020, outre le coût de l'acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2021, la société De La Paix a fait assigner en référé la société Saint Marco aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans 1e bail, à compter du 25 décembre 2020, l'autorisation de la faire expulser, de procéder à la séquestration des meubles, sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives avec indexation ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 66 618,08 euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er octobre 2020, somme actualisée au jour de l'audience à un total de 111 200,64 euros, et ce avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société Saint Marco du chef de sa demande de constatation que le congé avec offre de renouvellement à elle délivré en date du 12 avril 2017 aurait été nul et de nul effet,
- condamné la société Saint Marco à verser à la société De La Paix à titre provisionnel une somme de 111 200,64 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er septembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de mise en délibéré de l'ordonnance,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 décembre 2020,
- fixé le montant de 1'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Saint Marco aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamné la société Saint Marco à régler à la société De La Paix cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
- accordé à la société Saint Marco des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce pour se libérer de sa dette locative et l'a autorisée à rembourser ladite dette à l'égard de la société De La Paix par des mensualités de 4 100 euros en sus du loyer et des charges courants,
- suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial conclu entre les parties en date du date signature bail,
- dit qu'à défaut d'apurement de la dette locative par la société Saint Marco dans les conditions ci dessus octroyées, la société Saint Marco perdra de plein droit le bénéfice des délais qui lui sont accordés et, dans cette éventualité, constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial renouvelé entre les parties, de sorte que la société Saint Marco devrait alors quitter les lieux sis a [Localité 5] [Adresse 1] et les restituer à la société De La Paix, libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés,
- condamné la société Saint Marco à verser à la société De La Paix une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Saint Marco aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer mais non celui du constat par huissier de justice,
- débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de 1'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, la société Saint Marco a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté la société Saint Marco du chef de sa demande de constatation que le congé avec offre de renouvellement à elle délivré en date du 12 avril 2017 aurait été nul et de nul effet, le seul congé lui ayant été valablement délivré le 28 mars 2017,
- condamné la société Saint Marco à verser à la société De La Paix à titre provisionnel une somme de 111 200,64 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er septembre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de mise en délibéré de la présente ordonnance,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 décembre 2020,
- fixé le montant de l' indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Saint Marco aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamné la société Saint Marco à régler à la société De La Paix cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saint Marco demande à la cour, au visa des articles L. 145-9 et suivants du code de commerce et 1195 du code civil, de :
- la recevoir en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 08 octobre 2021 ;
- réformer l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 ;
statuant à nouveau dans cette limite,
- prendre acte du congé délivré le 12 avril 2017 et de l'absence de respect du délai de six mois en application des articles L. 145-9 et suivants du code commerce ;
- en conséquence déclarer nul ce congé ;
- dire que le commandement du 25 novembre 2020 visant la clause résolutoire inscrite sur le bail est contestable au regard de la loi du 25 mars 2020 et loi du 14 novembre 2020 ;
- en conséquence dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'acquisition de cette clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes ;
- prendre acte que le loyer mensuel en vigueur est d'un montant de 2 826,83 euros ;
- prendre acte des articles 1 à 4 et suivants de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui fonde ainsi son exception et le non-paiement des loyers commerciaux sur cette période ;
- prendre acte que le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 du 2 juin au 30 septembre 2021, avait été prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 ;
- en conséquence, dire que la société Sain Marco, et à l'intérieur de cette période de l'état d'urgence ne peut encourir de clause résolutoire au vu de la suspension des sanctions par l'ordonnance du 23 mars 2020 ;
- pour le surplus dire que le juge des référés est incompétent ;
subsidiairement, et si par exceptionnel « le tribunal » faisait droit à la demande de la société De La Paix au titre de sa demande en résolution du bail commercial ;
- au vu de la dureté des conditions exceptionnelles de l'exercice de l'activité des restaurants, suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- prendre acte que le solde de la créance locative s'élève aujourd'hui à la somme de 42 316,90 euros déduction du bon encaissement du chèque d'un montant de 11 385,94 euros remis à l'audience ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler cette somme, par versements mensuels outre le règlement du loyer en cours ;
- condamner la société De La Paix à lui payer la somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société De La Paix aux entiers dépens.
La société De La Paix a constitué avocat le 11 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022, date à laquelle n'apparaissait pas sur le RPVA de notification de conclusions par l'intimée.
Par message RPVA en date du 3 juin 2022, le conseil de l'intimée a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation d'une audience de plaidoiries sur l'incident auquel était joint des conclusions d'incident dont il indiquait qu'elles avaient été notifiées le 11 mars 2022.
Par message en date du 9 juin 2022, le conseil de la société De La Paix transmettait au greffe :
- l'accusé de réception émanant du greffe de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles mentionnant la réception de ses conclusions d'incident le 11 mars 2022 à 12 heures 27 ;
- un message mentionnant son expédition, en date du 16 mars 2022 à 11 heures 29, à la 14ème chambre civile et à Maîtres Mohamed et Nadia Chehat, de ses conclusions d'incident, portant en objet 'incident [22/00126] 13/06/2022 >CLSI
- l'accusé de réception émanant de l'adresse '[Courriel 7]' mentionnant la réception du message précédent, le 16 mars 2022 à 11 heures 29,
- l'accusé de réception émanant de l'adresse '[Courriel 6] mentionnant la réception du message précédent, le 16 mars 2022 à 11 heures 29.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vérification faite auprès du service informatique de la cour, il s'avère que les conclusions d'incident de la société De La Paix ont bien été envoyées par l'intermédiaire du RPVA au greffe de la présente cour le 11 mars 2022, soit le même jour que la notification par l'intimée de sa constitution d'avocat en la personne de Maître Bensabat.
C'est donc par erreur que le message accompagné des conclusions d'incident a été refusé par le greffe, motif pris de l'absence de constitution d'avocat de l'intimée.
Ayant été notifiées dans les délais prévus à l'article 905-2 du code de procédure civile, ces conclusions doivent donc être admises à la procédure, étant en outre relevé que l'intimée justifie qu'elles ont bien été réceptionnées en date du 16 mars 2022 par Maître Mohamed Chehat, ainsi que par Maître Nadia Chehat, s'étant constituée en lieu et place de ce dernier également le 16 mars 2022.
Aux termes des conclusions notifiées le 11 mars 2022, adressées à « madame ou monsieur le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles », la société De La Paix sollicite de ce conseiller de :
- la recevoir en ses conclusions d'incident,
y faisant droit,
- prononcer la radiation de l'appel en l'absence d'exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2021 assortie de l'exécution provisoire,
- condamner la société Saint Marco à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Ainsi il convient, avant-dire droit, d'y répondre.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. »
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure à bref délai applicable de plein droit en matière de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président sont uniquement compétents pour statuer sur les incidents de la procédure d'appel limitativement énumérés aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ; ils ne disposent pas des autres compétences reconnues au conseiller de la mise en état dans la procédure classique, et ne sont notamment pas compétents pour statuer sur l'incident tendant à voir sanctionner le plaidant qui n'a pas exécuté la décision frappée d'appel par la radiation du rôle de l'affaire.
Ainsi, en la matière, la demande de radiation doit être impérativement adressée au premier président qui dispose d'une compétence exclusive.
En conséquence, les conclusions d'incident de la société De La Paix, adressées au conseiller de la mise en état, seront déclarées irrecevables.
Il convient toutefois de faire bénéficier à l'intimé de la suspension des délais pour conclure au fond prévue à l'alinéa 4 de l'article 524 du code de procédure civile susvisé.
Le rabat de l'ordonnance de clôture sera dès lors ordonné, les débats rouverts et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2022 à 9h00.
La société De La Paix sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d'incident notifiées par l'intimée,
Avant-dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et fixe un nouveau calendrier de procédure,
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022 à 9h00 pour plaidoiries et dit que la clôture sera prononcée le 18 octobre 2022,
Déboute la société De La Paix de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,