Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°85/2024
N° RG 22/04208 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEFA
EV/MB
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/01574)
[U] [H] [Z]
[W] [N] ÉPOUSE [G]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Caisse LA CPAM DE [Localité 5]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Annie VELLE de la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
LA CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné le 09/01/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 15 mars 1996, Mme [W] [N], alors âgée de 13 ans a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par sa mère qui est décédée dans l'accident.
Le Docteur [Z] [R], mandaté par la compagnie d'assurances Abeille Iard & Santé, assureur du véhicule impliqué, a déposé un rapport définitif le 3 août 1999 fixant la date de consolidation à la date du rapport.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par Mme [N] épouse [G], a ordonné une expertise médicale en raison d'une d'aggravation de son état apparue en 2014.
Le docteur [I] [J] a déposé son rapport le 8 décembre 2017 confirmant une aggravation de l'état de santé de Mme [G] mais concluant qu'elle n'était pas consolidée et prévoyant de la réexaminer en janvier 2018.
Par ordonnance du 3 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné M. [M] [V] pour réaliser une nouvelle expertise médicale. Cet expert s'est adjoint le Professeur [Y] comme sapiteur.
L'expert a déposé son rapport définitif le 12 janvier 2022.
Le 20 mai 2022, la SA Abeille Iard & Santé a formé une proposition d'indemnisation refusée par Mme [G] le 23 mai 2022. Un échange de correspondances entre les parties ne parvenait pas à aboutir à un accord amiable.
Par acte du 13 septembre 2022, Mme [N] épouse [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SA Abeille Iard & Santé et la CPAM de [Localité 4] aux fins d'obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés a :
' condamné la SA Abeille Iard & Santé à payer à Mme [G] épouse [G] :
* une provision complémentaire de 265'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
* une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
' déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM de [Localité 4],
' condamné la SA Abeille Iard & Santé aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, Mme [G] a formé appel de la décision en ce qu'elle: «condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser à Mme [W] [N] une provision de 265 000 € à valoir sur son indemnisation définitive, - débouté Mme [W] [N] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant d'une résistance abusive de la SA Abeille Iard & Santé pour le versement de la provision dans un cadre amiable, - condamné la SA Abeille Iard & Santé à payer à Mme [W] [N] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [W] [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA Abeille &Santé aux dépens. ».
Par dernières conclusions du 8 mars 2023, Mme [G] demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé du 29 novembre 2022 sous le numéro RG: 22/01574 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' constater que Mme [W] [G] détient à l'encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé une créance d'un montant non sérieusement contestable de 1 260 019,48 € au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
' constater la mauvaise foi et la résistance abusive de la compagnie Abeille Iard & Santé pour le versement d'une provision à Madame [W] [N] dans un cadre amiable,
En conséquence,
' condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à verser à Mme [W] [G] la somme de 1 260 019,48 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive,
' condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à verser à Mme [W] [G] la somme de 30 000 € à titre de provision sur dommages-et-intérêts causé par la résistance d'Abeille Iard & Santé pour le versement d'une provision dans un cadre amiable,
' condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à verser à Mme [W] [G] somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure de référé,
' condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à verser à Mme [W] [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile relatif à la présente procédure d'appel,
' condamner la compagnie Abeille Iard & Santé aux entiers dépens relatifs à la procédure de référé et à la procédure d'appel.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2023, la SA Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
' débouter Mme [G] de sa demande formée de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
' déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5],
' laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'appelante.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [G] fait valoir que le fait pour l'assureur d'avoir formulé une offre à hauteur de 1260'019,48 € démontre qu'elle dispose à son encontre d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de ce montant, puisque sinon l'assureur aurait formulé une offre inférieure et qu'il reconnaît devoir indemnisation au titre des trois postes discutés.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que l'offre d'indemnisation présentée à une victime ne peut engager l'assureur que si elle a été acceptée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Or, l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants-droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées. Par voie de conséquence, les montants d'indemnisation proposés ne peuvent être considérés comme n'étant pas sérieusement contestables du seul fait de cette proposition.
Il convient en conséquence d'examiner chacun des postes d'indemnisation contestés.
- sur le DFP :
Mme [G] relève que la SA Abeille Iard & Santé conteste pour la première fois le taux retenu par le Docteur [V] et le professeur [Y] et que si elle a formulé un dire à expert pour ce chef de préjudice, celui-ci ne remettait aucunement en cause l'imputabilité des troubles psychiatriques et cognitifs persistants ni le taux de 15 % d'AIPP retenu par le professeur [Y].
Elle souligne que le Docteur [V] a reconnu qu'il n'avait évalué qu'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique et non un taux de déficit fonctionnel permanent qui intègre, depuis 2006, deux autres composantes à savoir les souffrances pérennes post-consolidation, les troubles dans les conditions et la perte de qualité de vie. Elle rappelle que selon l'expert psychiatre, les troubles cognitifs et psychiatriques qu'elle subit résulte de l'aggravation orthopédique et que le Docteur [J] avait sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre en raison d'une thymie dépressive, que d'ailleurs elle avait bénéficié d'une évaluation neuropsychologique au CHU de [Localité 6] le 2 février 2020 . Enfin, elle sollicite que son indemnisation soit calculée par capitalisation.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que le Docteur [J] dans son rapport du 8 décembre 2017 n'a pas retenu de séquelles neuropsychiques et écarté l'imputabilité d'un trouble dysexécutif et d'un syndrome anxiodépressif à l'accident.
Elle considère qu'un trouble anxiodépressif ne peut être à l'origine de troubles dysexécutifs et que des désordres résultants de ces troubles ne peuvent être intégrés dans le déficit fonctionnel permanent. Elle considère que l'élément déclencheur de l'état dépressif apparu en 2014, soit près de 20 ans après l'accident initial, apparaît s'inscrire dans un ou plusieurs événements totalement indépendants de l'accident du 15 mars 1996, événements dont, pour certains, notamment l'état de santé d'un de ses enfants, le professeur [Y] n'a pas été informé de sorte que le taux de déficit fonctionnel retenu en aggravation comme étant imputable à l'accident est sérieusement contestable.
Elle conteste en tout état de cause le calcul effectué par le Docteur [V] pour retenir un taux global en aggravation de 30 % alors que les taux de déficit fonctionnel permanent ne peuvent s'additionner faute de quoi, en cas de séquelles multiples l'indemnisation pourrait dépasser le taux de 100 %. Elle précise avoir établi un dire à ce titre auquel l'expert qui a répondu qu'il s'agissait d'un débat judiciaire relevant de l'appréciation du juge du fond.
La cour rappelle que ce poste indemnisele le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration. Ce poste de préjudice permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L'évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l''incapacité et le prix du point d'incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d'incapacité et de l'âge de la victime.
En l'espèce, le Docteur [J] dans son rapport du 8 décembre 2017 n'a pas retenu que Mme [G] serait atteinte de séquelles neuropsychiques.
Par la suite, le Docteur [V], désigné par le juge des référés s'est adjoint un sapiteur psychiatre et aux termes du rapport du 12 janvier 2022 il a retenu un taux global d' AIPP en aggravation de 30 %, retenant un taux global d'IPP de 50 %, dont 15 % au titre du stress post-traumatique.
Or, ce taux a immédiatement été contesté par l'assureur selon un dire du 14 octobre 2021 celui-ci sollicitant l'application de la règle dite de Balthazar empêchant l'addition des taux de déficits fonctionnels permanents. Ce débat persiste devant le juge des référés. De plus,l'assureur relève que certains éléments de la vie de Mme [G] n'ont pas été pris en considération par le professeur [Y]. En effet, les événements intercurrents (notamment les problèmes familiaux évoqués par le mari de Mme [G], qui évoque une dégradation de l'état de son épouse depuis décembre 2019 c'est-à-dire à distance de l'aggravation de son état orthopédique) sont objectivés par le fait qu'elle perçoive une indemnisation pour enfant handicapé. Or, cette information n'a pas été donnée au sapiteur psychiatre qui indique seulement dans son rapport qu'elle est mère de deux enfants de 10 et 14 ans en bonne santé. Et si Mme [G] évoque des difficultés pour lire d'un de ses enfants, ce type de difficulté ne peut en lui-même entraîner le bénéfice d'une allocation. Les difficultés de l'enfant sont d'ailleurs relatées dans le document établi le 7 novembre 2022 par un psychomotricien.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que, l'évaluation du montant du déficit fonctionnel permanent faisait l'objet d'une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.
En conséquence, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l'indemnisation due à Mme [G] pour ce poste de préjudice en référé s'élève à 56'600 €, soit le montant proposé par l'assureur dans le cadre de la procédure judiciaire.
- sur les pertes de gains professionnels futurs:
Mme [G] rappelle que le Docteur [V] a conclu qu'avant l'aggravation, elle ne pouvait exercer une activité sédentaire du fait des séquelles orthopédiques initiales et que depuis l'aggravation, elle ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle, même sédentaire en raison de ses troubles psychiques.
Il considère que l'arrêt d'activité par rupture conventionnelle le 31 juillet 2019 doit également être pris en compte puisque justifié par les difficultés cognitives et psychiatriques de Mme [G] et que depuis, elle est en maladie longue durée.
Elle considère que dans le cadre des propositions amiables faites par la SA Abeille Iard & Santé d'un montant de 744'809,10 € au titre de pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droits à la retraite, l'assureur s'est basé sur un salaire de référence erroné, n'a pas revalorisé les revenus en fonction de l'évolution du SMIC, ni tenu compte de son évolution potentielle de carrière. Il n'a pas non plus distingué les pertes échues et les pertes à échoir.
Elle souligne qu'elle ne perçoit plus que l'allocation adulte handicapée.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que l'offre faite à ce titre amiablement précisait être faite à titre transactionnel « malgré les réserves du médecin expert qui ne souhaite pas se prononcer sur une inaptitude définitive à toute activité professionnelle ».
Elle relève que le Professeur [Y] n'évoque aucun préjudice professionnel et retient la nécessité d'un suivi psychiatrique et psychologique pour la seule durée de deux ans à compter de la date de consolidation fixée au 20 janvier 2021, considérant qu'il n'y a pas lieu de penser que ces troubles puissent s'aggraver.
D'ailleurs, le Docteur [V] avait retenu dans son pré-rapport au titre du retentissement professionnel l'absence de conséquences directes de l'aggravation orthopédique. Dans une réponse à un dire du conseil de Mme [G], il a répondu confirmer qu'il n'apparaissait pas de façon évidente que les séquelles orthopédiques liées à l'aggravation, même si elle donnait lieu à une incapacité fonctionnelle majorée entraîne une perte de gains supplémentaires mais que les dommages psychiatriques retenus m'ont empêché de poursuivre une activité professionnelle. Or, le professeur [Y] a retenu que l'évaluation d'une perte de gains futurs ne relevait pas de notre compétence sa compétence.
Elle conclut que l'expertise n'a pas retenu d'impossibilité définitive pour Mme [G] à la reprise de tout emploi.
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation et supposant l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l'espèce, Mme [G] a été déclarée consolidée le 20 janvier 2021. En conséquence, la demande concerne exclusivement la période postérieure à cette date.
L'expert a conclu pour ce poste à l'absence de perte liée aux nouvelles séquelles orthopédiques mais à une incidence professionnelle importante liée aux lésions séquellaires psychiatriques. Il précise que Mme [G] est actuellement en affection de longue durée pour ses problèmes psychiatriques. Mais il ne conclut pas à une inaptitude définitive à toute activité professionnelle, mentionnant seulement une incidence professionnelle importante
Cependant,ainsi qu'il a été dit, le professeur [Y] n'a pas pris en compte pour évaluer à 15 % le taux de DFP des éléments personnels susceptibles d'être pris en considération.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que ce poste d'indemnisation se heurte à une contestation sérieuse et qu'il appartenait au seul juge du fond de trancher ces difficultés.
- Sur l'incidence professionnelle :
La cour rappelle que l'incidence professionnelle s'entend comme les conséquences patrimoniales de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liée à une perte ou une diminution des revenus.
L'expert a considéré qu'il n'apparaissait pas de façon évidente que les séquelles liées à l'aggravation, même si elles donnent lieu à une incapacité fonctionnelle majorée, entraînent une perte de gains supplémentaires. Il a cependant considéré comme certain que les dommages psychiatriques ont empêché Mme [G] de poursuivre une activité professionnelle même sédentaire et compatible avec son handicap physique et ses compétences déjà acquises.
Cependant, et pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié le rejet de sa demande du chef précédent, la demande de Mme [G] doit être rejetée, par confirmation de la décision déférée.
- Sur la tierce personne :
Mme [G] rappelle que l'expert a déterminé les besoins en aide humaine temporaire et définitive à hauteur de quatre heures par semaine à partir de la date de consolidation.
Elle souligne que lors de cette évaluation, elle vivait encore avec son époux de sorte que ses besoins ont depuis augmenté puisqu'elle est en instance de divorce et qu'elle sera sans doute contrainte de solliciter un prestataire et qu'elle produit à ce titre un devis fixant un taux horaire entre 25 et 29 € TTC, ce qui justifie sa demande limitée à une indemnisation sur la base de 23 € de l'heure.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que l'indemnisation sollicitée ne saurait excéder le taux horaire de 15 €.
L'indemnisation de ce poste de préjudice correspond aux dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe.
Les parties sont essentiellement opposées sur le taux horaire devant être retenu.
Le montant de l'indemnisation est évalué en fonction des besoins et de la gravité du handicap.
En l'espèce, l'expert a retenu que les périodes post-opératoires ont entraîné pour Mme [G] une aide :
' à hauteur de quatre heures par semaine pour les gestes de toilettes et de vie quotidienne du 5 septembre au 15 mars 2016, du 20 mars 2016 au 24 janvier 2017, du 28 janvier 2017 au 25 novembre 2017, du 7 novembre 2017 au 11 mars 2018 et du 13 mars 2018 au 20 janvier 2021,
' une aide permanente de quatre heures par semaine devant être considéré comme viagère à partir de la date de consolidation pour les travaux de ménage et d'entretien du domicile.
Donc, la proposition à 15 € qui correspond à une aide non spécialisée alors que la victime a besoin d'une aide spécialisée (travaux de ménage, entretien du domicile) est insuffisante et doit conduire à admettre à titre provisionnel un taux horaire de 19 € tel qu'initialement offert par l'assureur, le juge du fond devant apprécier en fonction des éléments de la cause si ce montant doit être augmenté.
En conséquence, ce poste est justifié de manière non sérieusement contestable à hauteur de 32'775 € au titre de l'indemnisation de la victime à titre temporaire et 204'080,52 € soit un total de 236'855,52 € pour l'indemnisation de ce poste à titre définitif, par infirmation de la décision déférée qui avait octroyé à ce titre la victime la somme de 163'304,76 € à titre provisionnel.
Dès lors, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle condamnée l'assureur à verser à Mme [G] une indemnité provisionnelle totale de 265'000 € et de porter ce montant à la somme totale de :
265'000 + (236'855,52 -163'304,76) € soit 338'550,76 €.
- Sur la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel :
Mme [G] fait valoir que dans le cadre amiable, la SA Abeille Iard & Santé s'est toujours refusée à lui proposer une provision, malgré l'offre d'1295'019,48 € notifiée le 27 juillet 2022 et a présenté dans le cadre de la présente instance des propositions contestables..
La SA Abeille Iard & Santé oppose qu'il n'a pas été possible de présenter une nouvelle offre de provision avant la procédure de référé, Mme [G] exigeant le versement immédiat du montant total de la seconde offre d'indemnisation présentée telle que cela résulte des courriels qui lui ont été adressés les 8 et 13 juillet et 10 août 2022 constituant des mises en demeure de verser la somme de 1 288 463,38 € sous huitaine et qu'à défaut une assignation en référé lui serait adressée.
Elle souligne avoir revu à la hausse son offre initiale alors que son adversaire ne justifie d'aucun préjudice.
La cour relève que les parties ont échangé à de nombreuses reprises et se sont même rencontrées avant l'engagement de la présente procédure, sans qu'un accord aboutisse.
L'appelante faite valoir que l'attitude déloyale et malhonnête de son adversaire justifie l'octroi de dommages-intérêts provisionnels sans caractériser la nature et le montant de son préjudice.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse justifiant son rejet par confirmation de la décision déférée.
- Sur les demandes accessoires et les dépens :
L'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a octroyé à Mme [G] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée par Mme [G] en cause d'appel à hauteur de 3000 €.
La SA Abeille Iard & Santé gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a octroyé à Mme [W] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le surplus :
Fixe l'indemnisation de Mme [W] [N] épouse [G] à titre provisionnel au titre de la tierce personne temporaire et définitive à 236'855,52 €,
En conséquence :
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à verser à Mme [W] [N] épouse [G] à titre provisionnel la somme de 338'550,76 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à verser à Mme [W] [N] épouse [G] 3000 €,
Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER