Texte intégral
N° RG 23/04254 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGFR
Minute N° : 8M 5/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Madame le
bâtonnier
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame BALDUCCI, greffière stagiaire
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
Maître [D] [V], avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé'
DEBATS en audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [D] [V], avocate inscrite au barreau de [Localité 3], est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [N] [X], pour l'assister dans une procédure devant le conseil des prud'hommes.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Monsieur [N] [X] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [D] [V] le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a débouté Monsieur [N] [X] de sa contestation et a laissé à sa charge les frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [X] le 22 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 6 décembre 2023, Monsieur [N] [X] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir qu'il a réglé 1 000 € en espèces entre septembre 2011 et février 2013 sans qu'aucune convention d'honoraires n'ait été signée, et que le manque de diligences de Maitre [D] [V] a entrainé une importante perte financière, ses intérêts n'étant pas défendus devant la juridiction du travail.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle Monsieur [X] a exposé les éléments contenus dans ses écritures. Maitre [D] [V] n'a pas comparu.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2023 et le recours a été formé par Monsieur [N] [X] le 5 décembre 2023.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par
écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient de rappeler que le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant exclusivement de la juridiction de droit commun. Monsieur [N] [X] n'est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
Il est constant que Monsieur [X] ne produit aucun document justificatif à l'appui de sa contestation venant justifier le paiement d'honoraires. Au surplus, il convient de relever que le document manuscrit listant des pièces relatives à un litige en droit du travail porte le tampon du service juridique du syndicat venant au soutien de Monsieur [X] et le tampon de [D] [V] « juriste ' écrivain public- rédactrice ». Ainsi, il n'est pas établi que [D] [V] était avocate au moment du paiement de cette somme.
Par suite, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a justement rejeté la demande de Monsieur [X] et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] du 21 novembre 2023,
Condamnons Monsieur [N] [X] aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
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