Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Mars 2024
N° RG 20/00112 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GMXC
Appelants
M. [B] [O]
né le 18 Septembre 1958 à [Localité 11] (RUSSIE), demeurant [Adresse 17] (HONGRIE)
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Isabelle MICHOU du PARTNERSHIPS QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
Mme [L] [R] épouse [O]
née le [Cadastre 1] Février 1956 à [Localité 13] (RUSSIE), demeurant [Adresse 17] (HONGRIE)
SCI LE PRE CURIEUX dont le siège social est [Adresse 16] - prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [N] [S] - Intervenant volontaire - administrateur financier de Mr [O] [B] [W]
né le 02 Décembre 1980 à [Localité 14] (RUSSIE), demeurant [Adresse 9] (RUSSIE)
Représenté par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Société JSC ALFA BANK venant aux droits de la Société BALTIYSKYI, dont le siège social est sis [Adresse 5] (RUSSIE) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Février 2024 et mise en délibéré :
Par diverses décisions rendues par des juridictions de Saint-Petersbourg (Fédération de Russie) en 2015, M. [B] [O] a été condamné à payer d'importantes sommes d'argent (l'équivalent de plus de dix millions d'euros en tout) à la société Baltiyskyi Bank.
Pour garantir le paiement d'une somme de 2 800 000 euros au titre de ces condamnations, la société Baltiyskyi Bank a été autorisée, par ordonnance rendue le 15 février 2016 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. [O], situés à [Localité 15] et Amphion-les-Bains (Haute-Savoie).
Alors qu'elle procédait à cette inscription, la société Baltiyskyi Bank a été informée du dépôt, intervenu le 6 novembre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 18], de deux actes d'apport concernant certains de ces biens immobiliers, et notamment un acte d'apport à la SCI le Pré Curieux des biens situés à [Localité 15], reçu le 31 juillet 2015 par Me [F] [Z], notaire à [Localité 12], pour une valeur de 2 100 000 euros, avec attribution de parts sociales à M. [O] d'un montant équivalent.
Par ordonnance rendue sur requête le 3 mai 2016, la société Baltiyskyi Bank a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens apportés à la SCI le Pré Curieux en conservation d'une créance arrêtée à 2 100 000 euros correspondant à la valeur affichée de l'apport.
C'est dans ces conditions que, par actes signifiés le 27 juin 2016, la société Baltiyskyi Bank a fait assigner M. [O], Mme [L] [R], épouse [O], et la SCI le Pré Curieux devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur le fondement de l'action paulienne, aux fins de lui voir déclarer inopposable l'acte d'apport à la SCI le Pré Curieux du 31 juillet 2015, de dire que les biens immobiliers de [Localité 15] sont la propriété de M. [O], d'ordonner la publication du jugement, et de condamner la SCI le Pré Curieux et M. [O] au paiement de la somme de 2 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours d'instance, la société JSC Alfa Bank a déclaré venir aux droits de la société Baltiyskyi Bank, en vertu d'une fusion-absorption intervenue le 8 mai 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
dit que l'action de la société JSC Alfa Bank, venant aux droits de la société Baltiyskyi Bank, est recevable,
déclaré inopposables à la société JSC Alfa Bank les actes prétendument conclus par M. [O] et Mme [L] [R], épouse [O], les 6 mai 2008, 8 mai 2013, 4 novembre 2013 et 18 mars 2019,
déclaré inopposable à la société JSC Alfa Bank l'acte d'apport reçu par Me [Z], notaire associé à [Localité 12], le 31 juillet 2015 et portant sur des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 15] et cadastrées section AM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], déposé à la Conservation des hypothèques de [Localité 18] le 6 novembre 2015 et archivé sous le numéro provisoire P 06606, enliassement 2015 P 06606,
débouté la société JSC Alfa Bank de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les biens immobiliers précités, transférés à la SCI le Pré Curieux le 31 juillet 2015 sont la propriété de M. [O],
débouté la société JSC Alfa Bank de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 18],
débouté la société JSC Alfa Bank de sa demande tendant à ce que la SCI le Pré Curieux et M. [O] soient condamnés à lui payer la somme de 2 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SCI le Pré Curieux et M. [O] à payer à la société JSC Alfa Bank la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] et la SCI le Pré Curieux aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Mermet & Associés en ce compris le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise à l'encontre de M. [O] ainsi que celle prise à l'encontre de la SCI le Pré Curieux,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 23 janvier 2020, M. [B] [O], Mme [L] [R], épouse [O], et la SCI le Pré Curieux ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [N] [S] est intervenu volontairement à l'instance d'appel en qualité d'administrateur financier du patrimoine de M. [O], en vertu d'un jugement de faillite de ce dernier rendu par le tribunal de Saint-Petersbourg et de la région de [Localité 10] le 23 avril 2018.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des demandes formées par M. [S] dans ses conclusions du 15 février 2022, et d'irrecevabilité des demandes de la société Alfa Bank, telles qu'elles résultent de ses conclusions du 12 janvier 2023, tendant à ce que le jugement entrepris soit partiellement réformé afin que les actes litigieux soient déclarés inopposables aux organes de la faillite de M. [O].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'incident aux fins d'irrecevabilité, notifiées le 5 février 2024, M. [B] [O] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 32-1, 122, 123, 325, 564, 700, 789 et 907 du code de procédure civile,
juger que les demandes de M. [S], intervenant volontaire, telles qu'elles résultent de ses conclusions d'intervention volontaire du 15 février 2022 ne se rattachent pas aux prétentions des parties avec un lien suffisant,
juger que les demandes de M. [S], telles qu'elles résultent de ses conclusions d'intervention volontaire du 15 février 2022, ne sont pas formées dans l'intérêt des créanciers de la faillite de M. [O] en Fédération de Russie,
en conséquence,
juger irrecevables les demandes de M. [S], telles qu'elles résultent de ses conclusions d'intervention volontaire du 15 février 2022 et du 8 novembre 2023,
juger irrecevables les demandes de la société Alfa Bank, telles qu'elles résultent de ses conclusions du 12 janvier 2023, tendant à ce que le jugement entrepris soit partiellement réformé afin que les actes litigieux soient déclarés inopposables aux « organes de la faillite » russe de M. [O],
débouter M. [S] et la société Alfa Bank de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
juger irrecevable la demande de la société Alfa Bank tendant à la condamnation de M. [O] au paiement d'une amende civile et l'en débouter,
condamner M. [S] et la société Alfa Bank à payer chacun à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions sur incident, notifiées le 7 novembre 2023, M. [N] [S] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 369 du code de procédure civile,
déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [S] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/00112,
débouter M. [O] de ses demandes sur incident,
le condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [S], le tout au bénéfice des créanciers de la masse,
condamner la partie succombante aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Amandine Molliet-Favre qui en a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident n° 2, notifiées le 29 janvier 2024, la société JSC Alfa Bank demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 1167 (ancien, applicable au litige au fond) du code civil,
Vu l'article 1382 (ancien, applicable au litige au fond) du même code,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du même code,
Vu l'article 369 du même code dans sa version applicable au litige,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
A titre principal,
juger la demande de M. [O] irrecevable eu égard aux pouvoirs strictement encadrés du conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
à titre subsidiaire, débouter M. [O] de ses demandes et déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [S] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 20/00112,
condamner M. [O] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros au profit de l'Etat français,
condamner M. [O] à payer à la société Alfa Bank la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner M. [O] aux entiers dépens de l'incident en ce compris les éventuels frais de traduction et de signification de l'ordonnance à intervenir.
Mme [L] [R], épouse [O], et la SCI le Pré Curieux n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789 du même code dispose notamment que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° [Cadastre 1]-70.006).
En l'espèce, il n'est pas discutable que ni la recevabilité de l'intervention de M. [S], ni les demandes qu'il forme, n'ont été tranchées en première instance, de sorte que statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [S] et de ses demandes
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 369 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que cette interruption s'applique également lorsque la décision relative à la faillite émane d'une juridiction étrangère, dès lors que cette décision est exécutoire en France. Ainsi, l'instance ne peut dans ce cas valablement se poursuivre en France qu'à condition que le mandataire désigné intervienne volontairement ou soit valablement mis en cause.
En l'espèce, par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [O], a déclaré exécutoires sur le territoire français les décisions des juridictions russes des 11 juin 2016 et 23 avril 2018, relatives à la procédure de faillite de M. [O], ayant notamment, pour la seconde, désigné M. [S] en qualité de gestionnaire financier du débiteur.
Cette décision a donc pour effet de rendre exécutoire la procédure de faillite russe et d'autoriser ainsi M. [S], ès qualités, à intervenir dans les procédures concernant le patrimoine de M. [O] en France.
A cet égard, il convient de souligner que M. [O] indique dans ses conclusions (page « i » de ses conclusions d'incident) qu'il a appelé cette intervention de ses voeux tout au long de la procédure.
Ce point est confirmé par l'incident qu'il a élevé en première instance et visant à enjoindre à la société Baltiyskyi Bank d'appeler en intervention forcée et en jugement commun l'administrateur financier en fonction dans la procédure d'insolvabilité le concernant en Russie.
L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 avril 2018 mentionne ainsi (page 6) que M. [O], Mme [L] [R], épouse [O], et la SCI le Pré Curieux « soutiennent qu'il résulte de la propre communication par la banque des textes applicables en Russie, en matière d'insolvabilité que, sous réserve qu'ils soient respectés, les principes de suspension des poursuites et le rôle de l'administrateur sont similaires à ceux de la loi française et qu'en conséquence, par référence aux dispositions des articles L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce français, il appartient au juge de la mise en état de faire injonction à la banque d'appeler en intervention et en jugement commun l'administrateur financier en fonction ».
De la même manière, il résulte de cette ordonnance que, à l'occasion de cet incident, la société Baltiyskyi Bank « n'entend pas délivrer d'assignation en intervention forcée parce que le jugement désignant l'administrateur n'a pas reçu l'exequatur en France et qu'il ne peut donc valablement intervenir dans ce pays en qualité de partie à la procédure ».
Les motifs de l'ordonnance sur cette demande sont les suivants : « compte tenu du fait que les défendeurs peuvent eux-mêmes attraire un tiers dans la présente cause et du fait que la SA Baltiyskyi Bank oppose des arguments de procédure pour ne pas y procéder, la demande [...] sera rejetée ».
Ainsi, ce n'est pas sans contradiction que M. [O] reproche aujourd 'hui à M. [S] de ne pas être intervenu plus tôt, et notamment dès la première instance, alors qu'il n'a lui-même jamais entrepris la moindre démarche pour obtenir cette intervention forcée.
La tardiveté alléguée de cette intervention n'est en tout état de cause pas un moyen d'irrecevabilité, ce d'autant que ce n'est que le 7 avril 2020 que M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'exequatur des décisions concernant sa procédure d'insolvabilité en Russie, la décision ayant été rendue le 16 mai 2022 comme rappelé ci-dessus.
Il convient de noter que M. [O] n'oppose aucun moyen de droit à ceux développés par M. [S] et relatifs à la nécessité de son intervention à l'instance au regard des dispositions applicables en matière de faillite en Russie, similaires à celles existant en droit français, alors que désormais, et depuis le 16 mai 2022, les décisions russes relarives à la faillite de M. [O] sont exécutoires en France.
Ainsi l'intervention volontaire de M. [S] est-elle nécessaire à la régularité même de la procédure, l'action portant sur le patrimoine détenu en France par le débiteur en faillite.
M. [O] conclut par ailleurs à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [S] en ce qu'elles ne se rattacheraient pas par un lien suffisant aux demandes principales de la société Alfa Bank.
Toutefois, l'objet de l'action principale engagée par la société Baltiyskyi Bank, devenue Alfa Bank, créancière de M. [O], est de lui voir déclarer inopposables les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits de créancier et qui ont pour effet, selon elle, de distraire une partie de son patrimoine pour le faire échapper aux poursuites.
M. [S], ès qualités, représente la masse des créanciers de M. [O], de sorte que, dès lors qu'il peut désormais se prévaloir de l'exequatur en France de la procédure de faillite russe dont il a la charge, il justifie à l'évidence de la qualité et d'un intérêt pour agir aux mêmes fins que l'action principale, le patrimoine détenu en France par le débiteur pouvant avoir vocation à apurer ses dettes en Russie.
Le lien avec l'action principale est suffisant, puisque les mêmes actes sont visés et les demandes sont formées sur le même fondement que celles de la société Alfa Bank. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau procès qui serait soumis à la cour que celui s'étant déroulé devant le tribunal.
Quant aux développements de M. [O] relatifs aux liens prétendus de M. [S] avec la société Alfa Bank, et au fait que la demande ne serait pas faite dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers mais de la seule société Alfa Bank, ils relèvent du fond du droit et non de la recevabilité des demandes, de sorte qu'à ce stade ils sont inopérants.
L'intervention volontaire de M. [S] doit donc être déclarée recevable.
Les demandes de la société Alfa Bank, tendant à ce que les actes litigieux soient déclarés inopposables aux organes de la faillite, doivent également être déclarées recevables en ce qu'elles résultent de l'intervention volontaire de M. [S] ès qualités.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La société Alfa Bank sollicite qu'il soit fait application de cette disposition et que M. [O] soit condamné au paiement d'une amende civile.
Toutefois, si l'incident élevé par M. [O] apparaît en effet dilatoire en ce qu'il a été soulevé tardivement et avec des moyens en contradiction avec la propre argumentation de celui-ci, pour autant l'abus de droit n'est pas caractérisé au point de le condamner à une amende civile. Cette demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S], ès qualités, et de la société Alfa Bank la totalité des frais exposés pour l'incident, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] supportera les dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amandine Molliet-Favre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [O],
Déclarons recevables l'intervention volontaire et les demandes de M. [N] [S], ès qualités d'administrateur financier du patrimoine de M. [B] [O], désigné par jugement du tribunal arbitral de Saint-Petersbourg et de la région de [Localité 10] en date du 23 avril 2018, constatant l'état de faillite de M. [B] [O], telles qu'elles résultent de ses conclusions d'intervention volontaire du 15 février 2022,
Déclarons recevables les demandes formées par la société JSC Alfa Bank tendant à ce que l'inopposabilité des actes litigieux soit étendue au liquidateur et aux organes de la faillite,
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamnons M. [B] [O] à payer à M. [N] [S], ès qualités, et à la société JSC Alfa Bank, la somme de 1 500 euros chacun (soit 3 000 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [O] aux dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amandine Molliet-Favre, avocat.
Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat