Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00814 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPHS
Minute n° : 54/2026
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTS :
Madame [P] [Y] [K] [S] [V] épouse [T]
Monsieur [R] [T]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUIS :
La S.A.R.L. PARS CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
L'INSTITUTION LE BRUCKHOF, association de droit local
sis [Adresse 3]
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
La Société [Adresse 5] à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 7 février 2025 par la SARL Pars Construction ;
Vu la requête en radiation présentée par M. et Mme [T] par voie électronique le 5 août 2025 ;
MOTIFS
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025, puis à l'audience du 10 décembre 2025 à laquelle le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelante à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, et, le cas échéant, à conclure, et a ordonné un ultime renvoi à l'audience du 14 janvier 2026. A l'audience du 14 janvier 2026, le conseil de l'appelante n'a pas comparu.
Il convient de constater, qu'en dépit de cet avertissement et des renvois, la société Pars Construction n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il convient donc, en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer son appel irrecevable.
La société Pars construction supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. et Mme [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'être rapportée en cas d'erreur dans un délai de quinze jours suivant la décision ;
DÉCLARONS l'appel de la SARL Pars Construction irrecevable ;
CONDAMNONS la SARL Pars Construction à payer à M. [R] [T] et à Mme [P] [Y] [K] [S] [V] épouse [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL Pars Construction aux dépens d'appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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