Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03986 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUXL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00517
S.A.R.L. ARTISANS BATISSEURS CIEZKI DELLA PIETRA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d'ALES
S.A.R.L. MIC INSURANCE COMPANY (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UN DERWRITING, SARL enregistrée au RCS de Versailles sous le n°750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 11] en qualité d'assureur de Monsieur [N] [U] selon police n021507471JA.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [U] suite au jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire du 11 janvier 2019
assignée à étude d'huissier le 26/01/2023
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMES
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE La compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, ici prise en son Etablissement de [Localité 10], sis [Adresse 3].
INTERVENANTE FORCEE,
représentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES, S.A.R.L. MIC INSURANCE COMPANY (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UN DERWRITING, SARL enregistrée au RCS de Versailles sous le n°750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 11] en qualité d'assureur de la société ABCD CONSTRUCTIONS
représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03986 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUXL,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Par Jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire d'Alès a :
1/ Sur les désordres affectant la toiture en tuiles :
- Déclaré la SARL ABCD CONSTRUCTIONS entièrement responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- Condamné la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à payer à [R] [W] au titre des travaux de reprise la somme de 6 269,3 euros hors taxe ;
- Condamné la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à payer à [R] [W] au titre du préjudice financier subi suite aux désordres la somme de 19 252, 75 euros se détaillant comme suit :
o Préjudice financier subi du fait des condamnations supportées dans le cadre de la présente instance devant le juge du contentieux et de la protection : 10 152, 70 euros,
o Préjudice financier subi du fait de la perte de chance de louer son logement : 9 100
euros,
2/ Sur les désordres affectant la toiture terrasse :
- Déclaré Maître [O] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [U] entièrement responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- Condamné MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée pour ses opérations en France par son mandataire la SAS LEADER SOUSCRIPTION à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
- Débouté [R] [W] de sa demande tendant à voir déclarer la SARL ABCD CONSTRUCTIONS responsable des désordres affectant la toiture terrasse ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [U] la créance de 8 745,5 euros hors taxes à titre chirographaire au profit de Madame [R] [W]:
- Condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à [R] [W] au titre de la réparation du désordre relatif à la toiture terrasse la somme de 8 745,5 euros hors taxe ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [U] la créance de 19 252,7 euros à titre chirographaire au profit de Madame [R] [W] au titre de son préjudice financier subi suite aux désordres ;
- Condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à [R] [W] au titre de son préjudice financier subi suite aux désordres la somme de 19 252, 75 euros se détaillant comme suit :
o Préjudice financier subi du fait des condamnations supportées dans le cadre de la présente instance devant le juge du contentieux et de la protection : 10 152, 70 euros,
o Préjudice financier subi du fait de la perte de chance de louer son logement : 9 100
euros,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [U] la créance de 9000 euros à titre chirographaire au profit de Madame [R] [W] au titre de son préjudice de jouissance ;
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;
- Condamné la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à payer à [R] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [U] la créance de 1500 euros à titre chirographaire au profit de Madame [R] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à [R] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL ABCD CONSTRUCTION et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED in solidum aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au Greffe le 12 décembre 2022, la société ABCD CONSTRUCTIONS a interjeté appel de cette décision.
* * *
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 juin 2023 par Mme [W] [R], intimée, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution concernant les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024 par Mme [W], intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que la décision de première instance est assortie de l'exécution provisoire,
- constater que la société ABCD CONSTRUCTIONS n'a pas exécuté spontanément la décision frappée d'appel,
- constater que Mme [W] a in fine obtenu les fonds de manière forcée,
- Donner acte à la concluante de son désistement de l'incident aux fins de radiation,
- rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions,
- Condamner la société ABCD CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers comprenant notamment les dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 par l'appelant le sollicitant le conseiller de la mise en état à :
Vu l'alinéa 1 de l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- Dire la société ABCD CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit :
- Dire que l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal Judiciaire d'Alès aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation de trésorerie de la société ABCD CONSTRUCTIONS,
Par conséquent :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal Judiciaire d'Alès du 8 novembre 2022,
- constater le désistement de Mme [W] de son incident de radiation de l'appel formé par la société ABCD CONSTRUCTIONS,
- Condamner Mme [W] à payer à la société ABCD CONSTRUCTIONS la somme de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 par la SA MIC Insurance, intimée demandant :
- constater que Mme [R] [W] a pu exécuter contre la société ABCD CONSTRUCTIONS,
- constater que Mme [R] [W] se désiste de sa demande d'incident,
- constater que MIC INSURANCE s'associe à la demande de désistement,
En tout état de cause
- DEBOUTER Mme [R] [W], la compagnie GROUPAMA, la société ABCD CONSTRUCTIONS de leurs demandes pour le surplus,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, par Groupama Mediterranee, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'ALES le 8 novembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2022,
Vu l'assignation en intervention forcée du 15 mars 2023,
Dire et juger que la Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE s'associe au désistement d'instance de Mme [W].
Les dépens comme de droit.
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 13 février 2024, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au12 mars 2024 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par Mme [W] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle au regard de l'exécution du jugement sera constaté.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, Mme [W] supportera les dépens de l'incident.
Au titre de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, car si Mme [W] s'est désistée de sa demande, ce n'est que par ce qu'elle a réussi à recouvrir les fonds par l'intermédiaire de son commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de Mme [R] [W] de sa demande de radiation du rôle ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de Mme [R] [W].
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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