Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 septembre 2022
N° RG 20/01821 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQBW
-PV- Arrêt n° 425
[Y] [P], Compagnie d'assurance SMABTP / [U] [E], E.U.R.L. [O] [B], [N] [F], S.A. SMA
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01199
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [U] [E]
et Mme [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
E.U.R.L. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE sur appel provoqué de Mme [F] [N] et M. [E] [U]
S.A. SMA (venant aux droits de la SAGENA), es qualité d'assureur de l'EURL [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE sur appel provoqué de Mme [F] [N] et M. [E] [U]
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [E] et Mme [N] [F] ont fait l'acquisition en 2006 d'une ancienne grange située [Adresse 8] au lieu-dit Recoleine dans la commune de [Localité 9] (Puy-de-Dôme), qu'ils ont fait transformer en maison d'habitation. Ils ont notamment confié :
- par contrat du 20 juin 2006, la maîtrise d''uvre à M. [Y] [P], architecte, ayant pour assureur de responsabilité décennale la société SMABTP ;
- la réalisation du lot de carrelages à l'EURL [O] [B], ayant pour assureur de responsabilité décennale la SA SMA substituée à la société SAGENA.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2007 avec des réserves sans lien avec les désordres allégués dans le cadre de la présente instance. Se plaignant de fissurations du carrelage, M. [E] et Mme [F] ont saisi par assignations des 27 avril et 24 mai 2017 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 30 mai 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [I] [M], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après n'avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 13 décembre 2017.
Saisi par assignation du 19 mars 2018 de M. [E] et Mme [F] en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-18/01199 rendu le 30 novembre 2020 :
- déclaré M. [P] responsable de désordres relatifs à l'ouverture et au retrait des portes-fenêtres, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
- condamné la société SMABTP à garantir M. [P] des conséquences dommageables de ces désordres, dans la limite de sa police d'assurance et en application d'une franchise de 10 % du sinistre avec un maximum de 8.900,00 € ;
- condamné in solidum M. [P] et la société SMABTP à payer au profit de M. [E] et Mme [F] :
* la somme de 30.475,61 € au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à l'ouverture et au retrait des portes-fenêtres ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P] et la société SMABTP à payer au profit de la société [O] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné in solidum M. [P] et la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 décembre 2020, le conseil de la société SMABTP et de M. [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la condamnation à garantie et sur les condamnations pécuniaires à titre principal et au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la charge des dépens de première instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er juillet 2021, la société SMABTP et M. [Y] [P] ainsi que la SA SMA ont demandé de :
' au visa de l'article 1792 du Code civil et de l'article 1147 du Code civil [ancien] ;
' à titre principal ;
- confirmer le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [F] de leurs demandes relatives au carrelage, vide sous plinthes, fissuration et éclat au niveau de ligne de déformation ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [P] pour les désordres liés à l'ouverture et au retrait des portes-fenêtres et condamné M. [P] au paiement de la somme de 30.475,61 € au titre des dommages matériels et des deux indemnités de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
' statuer de nouveau et débouter M. [E] et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' opérer un partage de responsabilité quant à la survenance des désordres à hauteur de 70 % à la charge des maîtres de l'ouvrage et de 30 % à la charge des constructeurs ;
' rejeter la demande de garantie formée par la société [O] à l'encontre de M. [P] ;
' dire que les garanties souscrites par la société [O] auprès de la SA SMA en sa qualité d'assureur décennal, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence de tout désordre de nature décennale ;
' dire que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 500,00 € ;
' déclarer opposable à M. [P] la franchise contractuelle d'un montant de 10 % des dommages avec un maximum de 8.900,00 € ;
' en tout état de cause ;
' débouter M. [E] et Mme [F] de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de condamnation aux dépens de l'instance ;
' condamner M. [E] et Mme [F] à payer au profit de la société SMABTP une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [E] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Teillot & Associés.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 19 avril 2021, M. [U] [E] et Mme [N] [F] ont demandé de :
' au visa à titre principal de l'article 1792 et à titre subsidiaire de l'article 1147 du Code civil [ancien] ainsi que de l'article 1231-1 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris concernant la condamnation pécuniaire prononcée à titre principal à hauteur de 30.475,61 € à l'encontre de M. [P] et de la société SMABTP ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exonéré la société [O] et son assureur la société SAGENA [SMA] et statuer à nouveau ;
' condamner en conséquence in solidum M. [P], la société SMABTP, la société [O] et la société SAGENA [SMA] à leur payer la somme principale de 30.475,61 €, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction dans le bâtiment ;
' condamner in solidum M. [P], la société SMABTP, la société [O] et la société SAGENA [SMA] à leur payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [P], la société SMABTP, la société [O] et la société SAGENA [SMA] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure de référé.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 juin 2021, l'EURL [O] [B] a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1147 du Code civil [ancien] et des articles 1231-1 et 2224 du Code civil ;
' déclarer M. [E] et Mme [F] mal fondés en leur appel provoqué ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de responsabilité de M. [P] au visa de l'article 1792 du code de procédure civile, de garantie de la société SMABTP en qualité d'assureur de M. [P] et de condamnations pécuniaires in solidum de M. [P] et de la société SMABTP au profit de M. [E] et Mme [F] ainsi que de la société [O] ;
' débouter M. [E] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de la société [O], en l'absence de désordres de nature décennale et faute d'intervention de cette dernière dans l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire ;
' à titre subsidiaire ;
' juger que les fautes de conception et d'exécution de l'isolant imputables au maître d''uvre et au maître de l'ouvrage sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
' juger en toute hypothèse que la société SMA, en qualité d'assureur décennal de la société [O], que M. [P] et son assureur décennal la société SMABTP et que M. [E] et Mme [F], en qualité de maître de l'ouvrage ayant réalisé la pose de l'isolant, seront tenus de la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre sur un fondement décennal ;
' juger que l'expert judiciaire n'a mis en évidence aucune faute de réalisation en lien avec les désordres constatés ;
' débouter en conséquence M. [E] et Mme [F] de toute réclamation sur le fondement contractuel ;
' juger que les fautes de conception et le défaut de suivi imputables à M. [P] ainsi que la pose d'un isolant non conforme imputable à M. [E] en qualité de maître de l'ouvrage sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle et à défaut juger que ceux-ci devront la garantir de toutes condamnations qui ne sauraient en toute hypothèse dépasser 15 % du montant des réparations ;
' juger en conséquence que M. [P], sous la garantie de la société SMABTP, ainsi que M. [E] et Mme [F] devront la garantir à hauteur de 85 % du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
' condamner toute partie succombant aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile en double conseiller-rapporteur du 20 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 13 décembre 2017 de Mme [I] [M] amène notamment à constater et à retenir que :
* les travaux litigieux ont consisté, en 2007, en la transformation d'une ancienne grange en maison d'habitation sur trois niveaux respectifs de sous-sol, de rez-de-chaussée et d'étage, un plancher béton ayant été réalisé entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et un plancher bois ayant été construit pour l'étage ;
* un carrelage a été posé par la société [O] sur une superficie de 98 m² sur le plancher béton du rez-de-chaussée après coulage d'un revoirage afin de recouvrir les alimentations techniques et un dispositif chauffant électrique à base de canalisations de plomberie et après la pose d'un complexe isolant, cette dalle de 118 m² habitables comprenant comprenant l'entrée, le séjour, la cuisine, la salle de bains, un WC et un bureau ;
* alors que le plancher du rez-de-chaussée (constitué de poteaux béton, poutres, poutrelles et hourdis) ne présente pas de déformations en sous-face et que le complexe isolant et le plancher chauffant ne sont pas en cause, un affaissement s'est créé à partir de 2015 sous les plinthes carrelées, de l'ordre de 3 à 8 mm dans les zones de plancher chauffant et de l'ordre de 3 mm dans les WC dépourvus de plancher chauffant ;
* divers carreaux présentent des fissurations (2 dans l'entrée), des ébréchures avec éclats (2 dans le salon), des lignes d'affaissement et de déformation (entrée), avec des frottements et des blocages à l'ouverture de deux portes-fenêtres, les maîtres de l'ouvrage ayant en cours d'expertise signalé de nouvelles fissures sur d'autres carreaux ;
* la chape a une épaisseur de 9 cm pour une norme de 5 à 6 cm alors que l'isolant (posé par le maître d'ouvrage) aurait pu être plus épais (80 mm au lieu de 60 mm), le treillis soudé en place étant conforme et les joints de fractionnement n'étant pas réalisés sur la totalité de l'épaisseur du mortier de pose de la chape et du carrelage ;
* les lignes d'affaissement constatées peuvent provenir de variations dimensionnelles de la chape dues à une perte en eau, les variations de hauteur selon les zones demeurant toutefois inexpliquées ;
* une première solution réparatoire consiste simplement à remplacer l'ensemble des carreaux détériorés (en précisant qu'il n'existe plus de carreaux de ce type en stock), à combler les vides sous les plinthes et à insérer une rondelle dans les gonds des portes-fenêtres pour permettre leur ouverture, moyennant un coût de reprise de 500,00 € (en précisant toutefois que les rondelles pour ce type de fenêtre en PVC n'existent pas et que le dégondage des portes-fenêtres est estimé impossible par l'expert judiciaire) ;
* une seconde solution réparatoire consiste à reprendre l'intégralité du chauffage au sol, de la chape et du carrelage, avec dépose et repose de la cuisine ainsi que du poêle, compte tenu des différences de niveaux constatées provoquant blocage des portes-fenêtres sans solution de déblocage hors démolition, moyennant un coût de reprise de 30.475,61 €.
En l'occurrence, il est indéniable que les battants des portes-fenêtres de la cuisine et du séjour frottent sur le sol et se bloquent à l'ouverture alors qu'elles ne peuvent en l'état être dégondées et donc déposées. Contrairement à ce qu'objectent M. [P] et la société SMABTP, M. [E] et Mme [F] réclament également réparation de ce poste de préjudice. Il résulte clairement des conclusions de synthèse du rapport d'expertise judiciaire que ce dysfonctionnement résulte d'un défaut de planimétrie consécutif à des différences de niveaux du sol, alors par ailleurs que les plinthes et les carreaux ayant été posés ne se fabriquent plus et qu'il n'existe aucune solution de déblocage des portes-fenêtres sans démolition. En tout état de cause, la solution consistant à rehausser les portes-fenêtres au moyen de rondelles n'apparaît pas techniquement possible, compte tenu d'une part de l'impossibilité de dégondage et d'autre part de l'absence d'offre sur le marché de rondelles adaptées.
Cette partie de l'ouvrage, pouvant être qualifiée comme tel par application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, doit en conséquence être reprise à partir de l'isolant. Ces désordre de frottement et de blocage des portes-fenêtres, entravant voire empêchant la fonctionnalité d'ouverture et de fermeture de ces éléments d'équipement et compromettant en conséquence l'étanchéité à l'air et à l'eau du rez-de-chaussée, sont de fait irréparables en eux-mêmes compte tenu de l'absence de possibilité de dégongage et de rehaussement par des rondelles dans les gonds. Ces désordres provenant d'une faute de conception sont donc bien de nature décennale, rendant cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination de parfaite étanchéité à l'air et à l'eau ainsi que de clôture. De plus, les frottements constatés sont de nature à compromettre la solidité même des menuiseries. Il n'est pas sérieusement contestable que ces désordres de blocages des battants de portes-fenêtres proviennent de mouvements de soulèvement et non d'affaissement du sol carrelé, eu égard à leur survenance (2015) postérieurement à une période de plusieurs années de bon fonctionnement à compter de la réception des travaux (2007). La faute de conception rend dès lors le maître d''uvre pleinement responsable l'ensemble de ses conséquences dommageables.
Les désordres consécutifs aux lignes d'affaissement et aux vides sous plinthes ne sont pas en eux-mêmes de nature décennale, en raison d'une part de leur faible importance et d'autre part du fait qu'ils ne compromettent pas la solidité et de la pérennité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination pour la sécurité de la marche ou les commodités de l'ameublement. Les non-conformités constatées au niveau de la chape trop épaisse, de la surépaisseur de l'isolant et de l'insuffisance des joints de fractionnement n'ont par ailleurs aucun lien de causalité avec les affaissements et fissurations constatées au niveau du carrelage. Enfin, ces carreaux ne sont dans l'ensemble affecté d'aucune difficulté d'adhérence.
La seule responsabilité des désordres résultant du dysfonctionnement d'ouverture des portes-fenêtres incombe ainsi à M. [P], s'agissant principalement d'une faute de conception sur la planimétrie de la surface ayant subi une déformation de sol et d'une insuffisante surveillance de l'altimétrie des niveaux durant le chantier, ce qui renvoie également à une faute de coordination et de surveillance dans l'exécution des travaux. L'absence de lien de causalité avec le blocage des portes-fenêtres concernant les désordres portant sur les carreaux et les plinthes ainsi que leur caractère minime ne permet pas d'envisager un partage de responsabilité entre d'une part M. [P] et son assureur décennal la société SMABTP et d'autre part la société [O] et son assureur de responsabilité décennale la société SMA. Enfin, l'expert judiciaire demeure conjectural lorsqu'il énonce dans son rapport que « Les lignes d'affaissement constatées, peuvent provenir de variations dimensionnelles de la chape, dues à des pertes en eau. ». Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande subsidiaire de M. [P] et la SMABTP aux fins de responsabilité in solidum avec la société [O] et la société SMA quant à la survenance de ce dommage de blocage d'ouverture et de fermeture de ces deux portes-fenêtres. Celles-ci seront en conséquence mises hors de cause.
Le choix par le maître de l'ouvrage d'un isolant d'une épaisseur de 60 mm et non de 80 mm est en tout état de cause en conformité avec les normes techniques en vigueur selon l'expert judiciaire, en lecture de sa facture et de sa notice technique. Cette intervention relevant directement du maître de l'ouvrage n'a pas davantage de lien de causalité avec les déformations constatées ayant provoqué le blocage des portes-fenêtres. M. [P] et la société SMABTP procèdent ensuite par simple voie d'affirmations générales, ne citant aucun cas concret autre que celui de l'isolant le cas échéant trop mince, lorsqu'ils énoncent dans leurs écritures que « La responsabilité du maître d'ouvrage, ayant conservé à sa charge la réalisation de l'ouvrage à l'origine des dommages, est prépondérante. ». Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de M. [P] et la société SMABTP aux fins de partage de responsabilité à hauteur de 70 % à l'encontre de M. [E] et Mme [F].
Seule la solution réparatoire à hauteur de 30.475,61 € peut en définitive être mise en 'uvre en raison de l'impossibilité de dégondage des portes-fenêtres ainsi que de l'impossibilité technique de les rehausser en l'état au moyen de rondelles, nécessitant dès lors la démolition de l'ouvrage jusqu'à l'isolant ainsi que la reconstitution à l'identique du carrelage sous-jacent et de ses éléments de pose. Aucun autre quantum sur cette même solution réparatoire n'est d'ailleurs mis en débat. Le premier juge a exactement relevé la cause de cette impossibilité de dégondage, ayant été documentée par un avis technique de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) du Puy-de-Dôme et reprise par l'expert judiciaire, suivant lequel « (') l'espace réservé entre la cloison de doublage du linteau et la traverse haute de la porte fenêtre ne [permet] pas ce dégondage. ». Il est d'ailleurs ici à noter que cette impossibilité de dégondage du fait de la maçonnerie relève elle-même d'une faute de conception, relevant dès lors également du périmètre de la maîtrise d''uvre et de la surveillance du chantier. Enfin, M. [P] et la société SMABTP conviennent eux-mêmes dans leurs écritures que « Les portes-fenêtres ne peuvent être démontées en raison de la présence du doublage. », objectant que les maîtres d'ouvrage ont réceptionné les travaux sans jamais contester le fait que les portes-fenêtres ne pouvaient être démontées. Cette dernière objection n'apparaît pas pertinente, M. [E] et Mme [F] ne pouvant visiblement avoir par eux-mêmes les connaissances techniques suffisantes pour déterminer que les portes-fenêtres ne pouvaient être démontées en fonction du jeu existant avec le doublage.
L'impossibilité de trouver sur le marché des carreaux et plinthes identiques impose par ailleurs la démolition et la reconstitution de la totalité de la surface carrelée dont le défaut de planimétrie et les déformations du sol d'assise sont à l'origine des désordres de blocage des portes-fenêtres. Il importe ici de préciser que ce ne sont pas les aspects minimes des détériorations de carreaux ou les espaces sous plinthes qui nécessitent la réfection de la totalité du carrelage mais l'impossibilité hors dépose carrelage de procéder à la reprise des blocages de mouvements des battants des deux portes-fenêtres litigieuses et l'impossibilité de trouver sur le marché des carreaux et plinthes équivalents, nécessitant dès lors la reprise de la totalité de la surface carrelée.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions principales concernant la responsabilité exclusive de M. [P] quant à la survenance des désordres de fonctionnement des portes-fenêtres, le rejet de la demande de responsabilité in solidum vis-à-vis de la société [O] et de son assureur la société SMA, le rejet de la responsabilité partagée entre le maître d''uvre et les maîtres d'ouvrage, la condamnation de la société SMABTP à garantir M. [P] de l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres avec opposabilité de la franchise à hauteur de 10 % avec un maximum de 8.900,00 € et la condamnation in solidum de M. [P] et de la société SMABTP à payer au profit de M. [E] et Mme [F] la somme principale de 30.475,61 € à titre principal de réparation avec indexation, une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ces derniers et au profit de la société [O] une indemnité de même montant sur ce même chef. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et la société SMABTP aux dépens de première instance incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé est à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [E] et Mme [F] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge in solidum de M. [P] et de la société SMABTP.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société [O] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge in solidum de M. [P] et de la société SMABTP.
Enfin, succombant à l'instance, la société SMABTP sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile tandis qu'elle supportera solidairement avec M. [P] les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/01199 rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [U] [E] et Mme [N] [F] à l'EURL [O] [B], à M. [Y] [P], à la société SMABTP et à la SA SMA.
Y ajoutant.
PRONONCE la mise hors de cause de l'EURL [O] [B] et de la SA SMA.
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et la société SMABTP à payer au profit de M. [U] [E] et Mme [N] [F] une indemnité de 5.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et la société SMABTP à payer au profit de l'EURL [O] [B] une indemnité de 2.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président