Texte intégral
C5
N° RG 21/02061
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3O7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/0334)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021
APPELANTE :
Mme [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006529 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [P] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 27 juillet 2015 remplie par Mme [V] [L], auxiliaire de vie scolaire dans un lycée, a rapporté un accident du 21 mai 2015 en reprenant un certificat médical initial du même jour constatant notamment une activité exposée à une bouche de ventilation avec apparition d'une surdité avec acouphènes, vertiges, céphalées (le reste des mentions manuscrites étant en partie illisible).
Par courriers des 16 janvier et 19 juin 2019, la CPAM de l'Isère a notifié à l'assurée une date de consolidation au 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% pour des séquelles d'acouphènes permanents de l'oreille gauche, des vertiges, des nausées, avec un audiogramme subnormal.
La commission médicale de recours amiable, saisie d'une contestation de ce taux, l'a maintenu par décision du 23 décembre 2019 en retenant une absence de taux socioprofessionnel et la persistance d'une symptomatologie vestibulaire avec vertiges et douleurs de l'hémiface épisodiques, une absence de soins continus avérés et un audiogramme du 1er février 2019 subnormal.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [L] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 25 mars 2021, et après une consultation médicale à l'audience, de':
- fixer le taux d'IPP à 8'% dont 0'% de coefficient socioprofessionnel,
- infirmer les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable,
- renvoyer la requérante devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
- débouter Mme [L] de ses autres demandes,
- condamner la caisse à verser 400 euros à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 22 novembre 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] demande':
- la réformation du jugement sur la fixation du taux d'IPP,
- la fixation de ce taux d'au moins 10'% pour le taux médical et d'au moins 5'% pour le taux socioprofessionnel,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [L] fait valoir sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal n'a pas pris en compte sa rechute avec aggravation de son état du 20 janvier 2021, que ses séquelles particulièrement importantes se sont aggravées, que le barème indicatif d'invalidité propose des taux de 2 à 5'% pour des acouphènes d'origine traumatique et divers taux de 5 à 20'% pour des vertiges avec ou sans signes labyrinthiques objectifs. Elle souligne que les effets de ses lésions sont particulièrement invalidants dans sa vie privée comme professionnelle, ainsi qu'en attestent des certificats de son médecin en faveur d'une réévaluation de son taux d'incapacité, et également la pose d'un appareil auditif. Elle souligne l'exposition particulière au bruit dans sa profession exercée dans des établissements scolaires, et le fait qu'elle bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée, d'une carte mobilité inclusion avec mention priorité, et d'une orientation professionnelle vers [6].
Par conclusions du 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande de réévaluation du taux d'IPP et au titre des frais irrépétibles.
La caisse acquiesce aux conclusions du docteur [R] désigné lors de l'audience devant le tribunal et qui avait augmenté le taux fixé par son médecin-conseil, de 5 à 8'%. Elle souligne qu'une rechute du 20 janvier 2021 a fait l'objet d'un avis favorable de prise en charge par son service médical. Elle s'oppose enfin à l'attribution d'un taux socioprofessionnel à la date de la consolidation et note l'absence d'avis d'inaptitude ou de licenciement pour inaptitude.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 443-1 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article L. 443-2 du même code dispose que, si l'aggravation de la lésion d'une victime d'accident du travail, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est constant que le taux d'IPP de Mme [L] doit être estimé à la date de la consolidation, non contestée, fixée par la caisse au 31 décembre 2018. Or, elle se prévaut de l'aggravation de son état survenue ultérieurement, ce qui ne peut être pris en compte ici au titre de la fixation initiale du taux d'IPP.
Elle se prévaut également de deux certificats du docteur [J] [I], qui constatent le 27 mai 2020 que ses lésions «'ont par ailleurs un impact sur la vie socioprofessionnelle de cette personne qui en est l'objet et ces éléments relevés pourraient faire prévaloir pour une réévaluation majorée de son taux d'invalidité à ce titre et d'au moins 15'% (retentissement modéré) (') dans l'avenir'», et qu'après l'avoir revue, le 29 avril 2021, «'pour une aggravation de son atteinte cochléaire avec manifestations vestibulaires (') je pense qu'il apparaît légitime de demander une réévaluation du taux d'indemnisation accordé du fait de l'évolution péjorative de cette atteinte dans le temps (') ainsi on serait amené à demander un passage d'un taux de 8 à 15'% (') avec dans ce cas la nécessité cependant de prendre en compte l'aggravation de l'état initialement constaté'». Les certificats ne se situent pas à la date de consolidation, et font expressément référence à une aggravation de l'état de santé initial': s'ils pourraient éventuellement fonder une demande d'aggravation du taux d'IPP, ces certificats ne peuvent pas fonder la modification du taux fixé pour le 31 décembre 2018.
Mme [L] ne justifie pas que le docteur [C] [R] n'aurait pas évalué son taux d'IPP correctement au vu de son état à la date de consolidation, de son examen clinique du 21 janvier 2021 et du barème applicable, expressément visé par l'expert dans son rapport joint au jugement. Ainsi, il convient de considérer que l'expert a légitimement proposé un taux de 8'% en retenant des vertiges sans signes labyrinthique objectifs pour 5'% en reprenant le barème, et des acouphènes gênant le sommeil pour un taux de 3'%, médian au regard du barème prévoyant 2 à 5'% d'incapacité.
Enfin, pour ce qui est de la part socioprofessionnelle du taux d'IPP, Mme [L] ne justifie pas de l'impact des séquelles de ses lésions sur ce plan à la date de la consolidation de son état de santé, mais seulement le bénéfice du statut de travailleuse handicapée, d'une carte mobilité inclusion et d'une orientation professionnelle à compter du 26 aout 2021, soit deux ans et demi après la date de consolidation.
Le jugement sera donc intégralement confirmé, et l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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