Texte intégral
MINUTE N° 22/932
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/02571 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HDHQ
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 mai 2013, la Sas [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le jour même à son salarié, M. [D] [E], équipier logistique, dans les circonstances ainsi décrites : « selon les dires du collaborateur, il utilisait le gerbeur à conducteur accompagnant pour déplacer une palette de carrelage. Le caoutchouc de la poignée de maintien s'est détaché et a bloqué le papillon d'accélérateur en marche arrière. Le collaborateur a été écrasé par l'engin de manutention entre un rack et une palette ».
M. [D] [E] a été immédiatement transporté au centre hospitalier de [Localité 6] où le docteur [C] a établi le certificat médical initial faisant état d'une subluxation scapulo humérale de l'épaule gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2013, régulièrement prolongé.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 6 juin 2013.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré guéri à la date du 2 octobre 2015.
Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [D] [E] a saisi la caisse aux fins de conciliation mais s'est heurté au refus de la Sas [5].
Par courrier recommandé envoyé le 2 avril 2014, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal a jugé que la Sas [5] n'avait pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 28 mai 2013 et a rejeté les demandes de M. [E].
Par déclaration du 29 mai 2015, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2015.
Par arrêt du 27 juin 2021, la cour d'appel de Colmar a :
- infirmé le jugement et statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail survenu le 28 mai 2013 à M. [D] [E] est dû à la faute inexcusable de la Sas [5], son employeur,
- dit n'y avoir lieu à fixer une majoration de rente ou de capital,
- avant-dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [H],
- fixé à 700 euros les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la SAS [5],
- alloué à M. [D] [E] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin,
- condamné la SAS [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [D] [E] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- réservé les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 23 août 2021.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] à verser les sommes suivantes :
. 14 067,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 559 097 euros au titre de l'arrêt de ses activités professionnelles,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamner la société [5] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2022, la Sas [5] demande à la cour de :
- liquider le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour à la somme de 7 033,75 euros,
- rejeter la demande pour le surplus,
- dire et juger que l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. [E] ressort des dispositions du code de la sécurité sociale et non du droit commun,
- dire et juger que M. [E] ne justifie pas de la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle,
- en conséquence, rejeter la demande au titre de l'arrêt de ses activités professionnelles,
- liquider le préjudice de souffrances endurées à la somme de 7 000 euros,
- rejeter la demande pour le surplus,
- liquider le préjudice esthétique à la somme de 1 000 euros,
- rejeter la demande pour le surplus,
- liquider le préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euros,
- rejeter la demande pour le surplus,
- réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 19 septembre 2022, la caisse demande à la cour de condamner la Sas [5] à lui rembourser les sommes avancées par elle au titre des frais d'expertise, dont le montant s'élève à 700 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [E] :
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [D] [E], né le 24 novembre 1986, déclaré guéri le 2 octobre 2015, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
M. [E] demande la somme de 20.000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales faisant valoir qu'outre les souffrances physiques liées à la subluxation de l'épaule gauche, l'accident l'a plongé dans une détresse psychologique le conduisant à une tentative de suicide et à la séparation d'avec sa compagne.
La société [5] propose une indemnisation à hauteur de 7 000 euros, précisant que M. [E] a sollicité une indemnité de 10 000 euros devant le juge pénal en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime de l'accident du travail du fait des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation ou la guérison.
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [E] à 3 sur une échelle de 7, précisant qu'un épisode dépressif majeur est imputable à l'accident du travail.
Par conséquent, les souffrances physiques et morales subies par M. [E] justifient que lui soit attribuée la somme de 9 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
M. [E] demande la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique et la société [5] propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7 en raison de d'une cicatrice de 11 cm devant l'épaule au sein d'un grand tatouage de qualité.
Par conséquent, il convient d'allouer à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d'agrément :
M. [E] explique qu'il a été contraint d'abandonner la boxe qu'il pratiquait depuis l'âge de 9 ans. Il précise avoir pratiqué ce sport en compétition pendant onze années et remporté de nombreux titres. M. [E] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
La société [5] offre une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La réparation du préjudice d'agrément, aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident du travail.
L'expert qualifie le préjudice d'agrément de « sévère », la pratique de la boxe, comme tout autre sport intéressant l'épaule gauche, même en loisir, étant désormais impossible.
M. [E] justifie avoir pratiqué assidument des sports de combat (boxe, taekwondo) en compétition. Il était notamment qualifié pour les championnats du monde de combat complet en 2013 à Casablanca mais n'a pu participer à cette compétition du fait de son accident du travail.
Comme tenu de son passé de sportif et de l'impossibilité de poursuivre ces activités, notamment la boxe, il lui sera alloué la somme de 25 000 euros en réparation intégrale de son préjudice d'agrément.
Sur le préjudice financier lié à l'arrêt de son activité professionnelle et de sa carrière sportive :
M. [E] demande tout d'abord une somme de 19 097 euros correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 2 octobre 2015, date de sa guérison, s'il avait poursuivi son activité professionnelle au sein de la société [5] et les sommes qu'il a effectivement perçues au titre des indemnités journalières.
Il s'agit de la réparation d'un préjudice né des pertes de gains professionnels actuels
Or, la perte de gains professionnels actuels est compensée par le versement d'indemnités journalières en application des dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle est au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ce préjudice ne peut donc être réparé en droit de la sécurité sociale, dès lors qu'il est d'ores et déjà compensé par le paiement des indemnités journalières.
La demande formulée par M. [E] de ce chef sera rejetée.
M. [E] demande également une somme de 540 000 euros correspondant aux revenus complémentaires, évalués à 1500 euros par mois, qu'il aurait pu percevoir en qualité d'éducateur sportif ou professeur d'arts martiaux, de la date de sa retraire sportive (35 ans) jusqu'à sa retraite soit sur une période de 30 ans (1500 euros X 12 mois X 30 ans).
M. [E] soutient que sa carrière internationale de boxeur, pourtant prometteuse, a subi un coup d'arrêt définitif avec l'accident dont il a été victime et qu'il a été contraint de renoncer à une carrière sportive professionnelle mais également à s'investir, à l'issue de sa carrière, dans l'apprentissage et l'éducation sportive des enfants et des adolescents.
Cependant, le préjudice allégué par M. [E] relève de l'incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs, qui sont déjà indemnisés, comme cela a été précédemment rappelé, dans le cadre de la législation professionnelle.
Seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que la victime justifie qu'elle avait, avant l'accident du travail, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l'accident.
En l'espèce, M. [E] était équipier logistique au sein de la société [5] sur la base d'un contrat à durée déterminée lorsqu'il a été victime de l'accident et il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il était en voie d'obtenir une promotion professionnelle.
S'agissant de la carrière de sportif qu'il revendique, les pièces produites démontrent qu'il pratiquait des sports de combat et participait à des compétitions au niveau national et international.
Cependant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il allait réaliser une carrière sportive professionnelle qui aurait été anéantie par l'accident.
La preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle n'est pas rapportée et la demande formulée par M. [E] de ce chef sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport, le docteur [H] évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- le 28 mai 2013 : déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100%
- du 29/05/2013 au 01/11/2013 : DFT de 35%
- du 02/11/2013 au 04/11/2014 : DFT de 25%
- du 05/11/2014 au 08/12/2014 : DFT de 100%
- du 09/12/2014 au 11/08/2015 : DFT de 35%
- du 12/08/2015 au 20/08/2015 : DFTP de 100%
- du 21/08/2015 au 02/10/2015 : DFTP de 10%
M. [E] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d'incapacité temporaire totale et se décomposant de la façon suivante :
- le 28 mai 2013 : 25 euros
- du 29/05/2013 au 01/11/2013 :
158 jours à 25 euros X 35% = 1382,50 euros
- du 02/11/2013 au 04/11/2014 :
368 jours à 25 euros X 25% = 2300 euros
- du 05/11/2014 au 08/12/2014 :
34 jours à 25 euros = 850 euros
- du 09/12/2014 au 11/08/2015 :
245 jours à 25 euros X 35% = 2143,75 euros
- du 12/08/2015 au 20/08/2015 :
9 jours à 25 euros = 225 euros
- du 21/08/2015 au 02/10/2015 :
43 jours à 25 euros X 10% = 107,50 euros
Soit une somme totale de 7 033,75 euros qui sera allouée à M. [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Au vu de ce qui précède, l'indemnisation des préjudices de M. [E] s'établit comme suit :
- souffrances endurées : 9 000 euros.
- préjudice esthétique : 1 000 euros.
- préjudice d'agrément : 25 000 euros.
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7033,75 euros.
Soit une somme totale de : 42 033,75 euros.
Sur l'avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
La caisse devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [E], déduction faite de la provision de 8 000 euros déjà versée.
La cour rappelle que par arrêt définitif du 17 juin 2021, la SAS [5] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [D] [E] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [5] supportera la charge des dépens d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire qu'elle devra rembourser à la caisse, et sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l'arrêt rendu le 27 juin 2021,
FIXE comme suit les sommes dues à M. [D] [E] au titre de la réparation de ses préjudices :
- souffrances endurées : 9 000 euros.
- préjudice esthétique : 1 000 euros.
- préjudice d'agrément : 25 000 euros.
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7033,75 euros.
Soit une somme totale de : 42 033,75 euros.
REJETTE les demandes de M. [D] [E] au titre de l'arrêt de ses activités professionnelles,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser directement à M. [D] [E] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision de 8 000 euros déjà versée,
RAPPELLE que par arrêt définitif du 17 juin 2021, la Sas [5] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [D] [E] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la Sas [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 700 euros,
CONDAMNE la Sas [5] à payer à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,