Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 127
N° RG 24/02826 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQJN
Du 11 MAI 2024
ORDONNANCE
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] se disant [S] [Y]
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité bangladaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, et de M. [O] [G], interprète en langue bengali ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
non comparant, représenté par Me Mathieu BRUNO, substituant Me Frédéric GABET, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2023 à M. [P] se disant [S] [Y] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 mars 2024 à 19h10 ;
Vu la requête en contestation du 11 mars 2024 de la décision de placement en rétention du par M. [P] se disant [S] [Y] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] se disant [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [P] se disant [S] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2024 à 19h15 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 13 mars 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] se disant [S] [Y] en date du 7 avril 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] se disant [S] [Y] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 avril 2024 à 19h10 ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] se disant [S] [Y] en date du 8 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] se disant [S] [Y] régulière, et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 8 mai 2024 à 19h10 ;
Le 10 mai 2024 à 11h33, M. [P] se disant [S] [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il expose qu'il est hébergé chez un ami, qu'il vit en concubinage avec une Française.
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et de l'article L. 742-5 du CESEDA, que la prolongation ne peut intervenir que si des éléments de procédure permettent de connaitre le délai de réponse des autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ajoute qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laisser-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] se disant [S] [Y] a soutenu la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, l'intéressé n'ayant pas fait obstacle à son départ ni échec à la mesure et la préfecture ne justifiant pas qu'un laisser-passer doit intervenir à bref délai devant l'inertie du Consulat du Bengladesh. Elle ajoute qu'il n'existe pas de menaces à l'ordre public sérieuses.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le laisser-passer va bientôt intervenir, M. [P] se disant [S] [Y] disposant d'un certificat de naissance justifiant sa nationalité. Il ajoute que l'intéressé ne critique pas le motif soulevé par le juge des libertés et de la détention relatif au nouveau moyen de prolongation de la rétention qui est la menace à l'ordre public manifeste en l'espèce compte tenu du casier judiciaire de l'intéressé.
M. [P] se disant [S] [Y] a indiqué que qu'il avait été accusé d'agression sexuelle à tort par le fils de sa copine qui lui a coupé la main et voulait trouver une excuse.
Il ajoute qu'il s'entend bien avec sa copine qui lui a envoyé de l'argent pendant sa rétention.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage malgré de nombreuses relances, et notamment la dernière en date du 6 mai 2024. Cette dernière relance, dans les quinze jours précédant la présente audience, manifeste ainsi que les autorités consulaires du Bengladesh vont dans les jours qui suivent, procéder à la délivrance d'un laisser-passer, le préfet de Seine-Saint-Denis ayant pu obtenir un certificat de naissance de l'intéressé au Bengladesh.
En outre, les recherches des autorités de police ont permis de constater que M. [P] se disant [S] [Y] disposait de nombreux alias sous lesquels il a été signalé pour de nombreux faits délictuels.
En effet, il a notamment été mis en cause pour :
Violences conjugales en 2017,
Violences par une personne en état d'ivresse suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en 2018,
Agression sexuelle en 2019,
Violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours en 2021,
Appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaires lié par un pacte civil de solidarité en 2023.
Sa rétention a été ordonnée après sa mise en cause dans une rixe, les procès-verbaux de police soulignant son attitude particulièrement agressive à l'égard des passants.
Il en ressort que M. [P] se disant [S] [Y] constitue incontestablement une menace pour l'ordre public.
Enfin, il ne présente aucune garantie de représentation, son hébergement chez un ami étant précaire, sans emploi stable ni de situation maritale clairement établie.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] se disant [S] [Y] pour une durée de quinze jours, sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [P] se disant [S] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 8 mai 2024 à 19h10.
Fait à VERSAILLES le 11 mai 2024 à 16H10
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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