Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02832 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
11 juillet 2022
RG :18/00148
[P]
C/
S.A. [10]
CPAM DE [Localité 9] [Localité 7] [Localité 8]
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
- Me DEMIROVA
- Me COVE
- CPAM [Localité 9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Juillet 2022, N°18/00148
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5] (BULGARIE)
Représenté par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉES :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique COVE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM DE [Localité 9] [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2015, M. [K] [P], employé par la SA [10] en qualité de chef de partie, a été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 15 février 2017 ( sic ) ' le salarié déclare avoir glissé dans les escaliers et être tombé ' qui a formulé des réserves ' cet accident s'est déroulé 1,5 heures après la fin du service du salarié, pendant son temps de repos quotidien'. Le certificat médical initial établi le 21 mars 2015 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 6] mentionne ' plaie face palmaire main pouce gauche. Lésion collatérale radial ( avis chirurgical )'.
Le 2 mars 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Seine Maritime a notifié à M. [K] [P] et à son employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 15 septembre 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Seine Maritime a notifié à M. [K] [P] la consolidation de ses lésions au 29 octobre 2015 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 30 octobre 2015 en raison des 'séquelles indemnisables de l'AT du 20/03/2016 au cours duquel il y avait eu plaie de la face palmaire du pouce droit, compliqué d'un doigt à ressaut à l'origine d'une gêne fonctionnelle de la main dominante, compte-tenu d'une expertise initiale qui a attribué une taux d'IP=20%, nous validons ce taux de vingt pour cent'.
M. [K] [P] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par procès-verbal en date du 27 avril 2017, M. [K] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins par requête du 23 janvier 2018.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [P] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 août 2022, M. [K] [P] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02832 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [K] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Statuant à nouveau,
- prononcer que le 20 mars 2015 [10] a commis une faute inexcusable à son égard,
Par conséquent,
- ordonner la majoration de la rente qui lui est versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 8] et fixer la majoration de la rente ainsi allouée à son taux le plus élevé,
- ordonner avant dire le droit une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses différents chefs de préjudice,
- lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 8],
- rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 8] devra avancer les sommes allouées notamment la majoration de la rente, de la provision qui sera allouée, des frais d'expertise, de l'indemnisation de son préjudice et pourra les récupérer ensuite auprès de la société [10], de même qu'elle pourra récupérer les frais d'expertise; au besoin, condamner la société [10] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 8] le montant des sommes allouées et des frais d'expertise,
- ordonner que les sommes qui lui sont allouées seront assorties de l'intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
- débouter [10] de toutes ses demandes,
- condamner [10] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [K] [P] fait valoir que :
- il a été embauché par la SA [10] en qualité de chef de partie, et travaillait sur un bateau de croisière faisant des voyages sur le Rhône, il était également logé sur le bateau qui est son lieu de travail,
- le 20 mars 2015 à 23 h 30 alors qu'il était dans l'espace du bateau destiné au repos de l'équipage, de retour vers sa chambre, il a glissé et est tombé et s'est entaillé gravement la main,
- son employeur n'a pas déclaré l'accident à la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- l'accident a pourtant un caractère professionnel puisqu'il a eu lieu sur le bateau où il travaillait alors qu'il se rendait après son service vers sa chambre et qu'il a glissé parce que des planches en bois avaient été retirées de l'escalier,
- l'argument selon lequel l'accident ne présente pas de caractère professionnel parce qu'il est survenu pendant son temps de repos est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- l'accident a eu lieu parce que l'escalier dans les parties communes du bateau n'était pas suffisamment éclairé, il n'y avait aucune signalisation des travaux en cours, le parapet de l'escalier était enlevé et le sol était mouillé,
- il produit les attestations de deux témoins, dont M. [N] qui est cité comme témoin dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, qui sont conformes à sa description des faits,
- la SA [10] ne conteste ni la réalité des travaux dans l'escalier,
- les séquelles sont importantes pour lui, ,notamment la perte de sensibilité au niveau du pouce qui équivaut à une amputation du pouce ; musicien de formation, il détient un diplôme d'études supérieures en musique et ne peut plus jouer de son instrument, la cornemuse bulgare,
- il a également dû supporter tous les frais médicaux en Bulgarie, dont ceux liés à l'intervention chirurgicale, ce qui justifie sa demande de provision.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [10] demande à la cour de:
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 11 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, et condamné M. [K] [P] aux dépens ,
- débouter M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dire et juger que M. [K] [P] n'a pas été victime d'un accident du travail,
- condamner M. [K] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [P] aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que :
- le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi, la jurisprudence considère que s'agissant des logements de fonction, dès lors que le salarié n'est pas soumis à un assujettissement professionnel, l'accident survenu dans le logement n'est pas un accident professionnel même en cas de vice du logement, puisque le salarié n'est plus sous subordination de l'employeur,
- le tribunal a justement retenu que l'accident est survenu en dehors des heures de travail, M. [K] [P] n'étant plus sous lien de subordination lorsque la chute est survenu, elle n'est plus débitrice à son égard d'une obligation de sécurité découlant du contrat de travail,
- M. [K] [P] terminait son service à 22h le jour de l'accident qui a eu lieu à 23h30, le bateau n'accueillait pas encore de visiteurs, il n'y a donc pas eu d'heures supplémentaires ce jour-là,
- l'accident est survenu dans un lieu destiné au repos de l'équipage, espace dans lequel chaque salarié est libre de vaquer à ses occupations en dehors de tout lien de subordination,
- à l'heure de l'accident, M. [K] [P] n'était pas en train d'exercer une activité pour le compte de son employeur, il était de retour vers sa chambre après être allé fumer une cigarette sur le pont,
- le compte-rendu d'accident établi par M. [P] et M. [N] confirme que M. [K] [P] était allé sur le pont avant l'accident pour fumer une cigarette,
- il n'existe aucun témoin direct de l'accident, et M. [K] [P] ne rapporte aucunement la preuve d'un escalier mouillé, qui le cas échéant aurait été interdit d'accès, ni des circonstances dans lesquelles il aurait chuté, ce qui exclut toute faute inexcusable de sa part
- à titre subsidiaire, la mission de l'expert devra être limitée aux seuls préjudices indemnisables devant les juridictions de sécurité sociale, et M. [K] [P] ne rapportant pas la preuve des préjudices qu'il invoque, notamment concernant les frais médicaux qu'il dit avoir exposés, la demande de provision est prématurée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Seine Maritime demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [P],
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de la rente,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise,
- réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
- condamner la SA [10] à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 dommages et intérêts code de la sécurité sociale le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [K] [P].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident du 20 mars 2015
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social, mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
Concernant la notion de lieu de travail, lorsque le logement fourni par l'employeur à ses employés l'est dans leur propre intérêt, sans que cet avantage entraîne une sujétion quelconque en dehors des heures de travail, l'accident survenu dans le logement ne peut être considéré comme un accident professionnel, les intéressés ne se trouvant plus sous l'autorité de leur employeur.
Ainsi, l'accident survenu à un salarié d'un foyer alors qu'il se trouvait dans la chambre mise à sa disposition en vertu de son contrat de travail, ne relève pas de la législation des accidents du travail (Cass. soc., 19 fév. 1998, no 96-12.020).
Mais la qualification d'accident du travail peut être retenue lorsque le salarié s'est replacé sous la subordination de son employeur, lors de la survenance de l'accident. Ainsi, l'accident dont a été victime la femme de chambre d'un hôtel en participant en dehors de ses heures de travail à une opération de sauvetage lors de l'incendie de cet établissement, constitue un accident du travail, car en intervenant dans ces conditions dans l'intérêt de l'employeur, elle s'est placée sous l'autorité de celui-ci (Cass. soc., 21 déc. 1988, no 87-16.027, Bull. civ. V, p. 441).
En revanche, lorsque l'employeur fournit le logement à ses employés dans l'intérêt de l'entreprise, l'accident peut être considéré comme professionnel.
Concernant la notion de temps de travail, outre les périodes de temps normal du travail, la jurisprudence a élargi la notion de temps de travail en prenant en considération les accidents survenus :
- avant l'horaire officiel, dans la mesure où cette présence était connue, tolérée, voire prévue par l'employeur et qu'elle était en rapport avec l'activité professionnelle,
- après la cessation du travail, pendant le temps où, suivant l'usage, les ouvriers rangent leurs outils, procèdent à leurs ablutions, reçoivent le paiement de leur salaire, etc., ces opérations s'accomplissant dans les dépendances de l'exploitation,
- pendant le temps de transport et ce, à la condition que le salarié soit tenu d'utiliser le véhicule de l'entreprise, ou lorsque le déplacement professionnel effectué sous l'autorité de l'employeur et dans son intérêt.
De même, sont également reconnus comme survenus au temps du travail les accidents survenus :
- pendant les heures consacrées au repas du personnel, si le repas a lieu à la fois à l'intérieur de l'exploitation et avec l'assentiment, au moins tacite, de l'employeur,
- pendant les pauses ou courtes interruptions de travail justifiées par les nécessités de la vie courante (manger, boire, fumer), en revanche, ne sont pas concernés les sorties hors de l'entreprise pendant la pause et pour un motif personnel (achat de cigarettes : Cass. soc., 7 mai 1981, no 79-17.083, Bull. civ. V, p. 300 ; remise d'un chèque à la banque : Cass. soc., 8 oct. 1986, no 85-10.585, Bull. civ. V, p. 366 ; halte dans un café : Cass. soc., 29 mai 1997, no 95-19.781) ;
- pendant la période d'astreinte, que l'accident se soit produit à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale de démontrer que l'intéressé s'était temporairement soustrait aux obligations résultant de l'astreinte pour des motifs personnels (Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, no 02-31.098, Bull. civ. II, no 479)
En l'espèce, La SA [10] conteste le caractère professionnel de l'accident allégué par M. [K] [P].
Les circonstances de l'accident dont M. [K] [P] dit avoir été victime le 20 mars 2015 à 23h30 peuvent être déterminées selon les indications mentionnées dans :
- les déclarations de M. [K] [P] dans ses écritures qui indique que le 20 mars 2015 à 23 h 30 alors qu'il était dans l'espace du bateau destiné au repos de l'équipage, de retour vers sa chambre, il a glissé et est tombé et s'est entaillé gravement la main,
- la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur près de deux ans après les faits : 'le salarié déclare avoir glissé dans les escaliers et être tombé'.
En l'espèce, il est constant que l'accident est survenu, à 23h30, sur le bâteau où M. [K] [P] exerçait ses fonctions de chef de partie, dans la zone réservé à l'hébergement du personnel. Il se trouvait donc sur son lieu de travail dès lors qu'il se trouvait dans des parties communes et n'avait pas regagné le lieu d'hébergement privatif qui lui avait été spécifiquement attribué.
M. [K] [P] ne conteste pas les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail selon lesquelles sa journée de travail s'était terminée à 22H et n'apporte aucune explication sur les activités qui ont été les siennes entre 22h et 23h30.
Compte tenu du temps écoulé entre la fin de son service et l'accident, et la taille réduite du bâteau qui ne justifie pas un temps de déplacement de plus d'une heure entre le lieu du travail et le lieu d'hébergement, il ne peut être considéré que l'accident est survenu pendant le temps de travail de M. [K] [P].
La présomption d'accident du travail ne peut en conséquence s'appliquer en l'espèce, et il appartient à M. [K] [P] de démontrer que l'accident est survenu alors qu'il était sous la subordination de son employeur.
Force est de constater que M. [K] [P] n'apporte aucune explication ni justificatif sur l'activité qu'il avait dans les instants qui ont précédé sa chute, les deux attestations qu'il produit étant taisante sur ce point.
Il ne formule au surplus aucune contestation envers la fiche ' accident repart' rédigée en langue anglaise qui lui est attribuée et aux termes de laquelle il serait allé sur le pont, après son travail, pour fumer, y serait resté 15 mn et aurait chuté dans l'escalier en repartant vers les cabines.
M. [K] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il était sous la subordination juridique de son employeur au moment de l'accident du 20 mars 2015 qui est intervenu alors qu'il était en dehors de son temps de travail.
En conséquence, le caractère professionnel de cet accident n'est pas caractérisé.
Sur la faute inexcusable
En l'absence de caractérisation du caractère professionnel de l'accident du 20 mars 2015 subi par M. [K] [P], il ne peut être caractérisé aucune faute inexcusable de son employeur, la SA [10], comme étant à l'origine de celui-ci.
La décision déférée ayant statué en ce sens, et ayant par suite débouté M. [K] [P] de ses demandes indemnitaires, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,