Texte intégral
Minute n° 25/00298
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVWR
[N] [P]
C/
[U] [F] [P]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Contestation de saisie des rémunérations
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [P], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me FUSINA Nadège membre de la SELARL ETIK AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
contestation en date du 04 Février 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [R] - [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me GIRARDOT Alice membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle DE PERSON
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, Madame [B] [R] épouse [P] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Monsieur [N] [P] à hauteur de la somme totale de 3 100,93 € sur le fondement d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 4 juillet 2022, signifiée au débiteur le 19 juillet suivant.
L’intervention à la saisie des rémunérations de Monsieur [P] a été autorisée par le juge de l’exécution à hauteur de 3 100,93 € le 13 janvier 2025, et ce, sans qu’il soit procédé à une tentative de conciliation compte tenu de l’existence d’une saisie alors en cours.
Suivant courrier du 4 février 2025, reçu au greffe le lendemain, Monsieur [P] a soulevé une contestation quant à cette intervention.
Le greffe a convoqué les parties par courrier recommandé avec avis de réception à l'audience du 7 juillet 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a finalement été évoquée, Monsieur [P], représenté par son conseil, sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à saisie au titre de la créance dont se prévaut Madame [R], et conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de celle-ci, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Il fait valoir qu’en application de la règle d’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes issue de l’article 1342-10 du code civil, sa dette est soldée. Il souligne en outre avoir interjeté appel du jugement de divorce intervenu entre temps le 14 avril 2025 et le condamnant à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire.
Madame [R], également représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [P], et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle relève que son ex-époux est redevable envers elle de 10 023 € au titre du devoir de secours, mais aussi de la somme de 30 000 € au titre de la prestation compensatoire arbitrée par le jugement du 14 avril 2025, de sorte que la saisie est bienfondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence de ces juridictions.
Par ailleurs, en application des articles R. 3252-30 et R. 3252-31 anciens du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n°2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, l’intervention du créancier muni d'un titre exécutoire à une saisie existante est autorisée sans tentative de conciliation préalable, après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qu’à défaut d’indication du débiteur et à égalité d’intérêt, l’imputation des paiements se fait sur la dette la plus ancienne.
En l’espèce, la requête de Madame [R] s’appuyait sur une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales le 4 juillet 2022 condamnant Monsieur [P] à lui verser une pension alimentaire de 300 euros par mois à compter du 16 mars 2022.
La requête, validée par le juge ayant autorisé l’intervention pour un montant total de 2729,84 €, comprenait, outre les frais à hauteur de 371,09 €, un principal de 2729,84 € couvrant les échéances de pension impayées de mars 2022 à octobre 2023, dont certaines avaient fait l’objet d’un paiement partiel.
Dans le détail, les sommes demandées dans la requête, au titre du principal étaient les suivantes :
6 au 23 mars 2022 154,84 €avril 2022 300 € mai 2022 300 €juin 2022 300 €juillet 2022 300 €août 2022 300 €décembre 2022 300 €mars 2023 150 €mai 2023 145 €juin 2023 30 €juillet 2023 100 €août 2023 100 €septembre 2023 150 €octobre 2023 100 €
Or il apparaît, au regard des relevés bancaires transmis par les deux parties, que le décompte ainsi produit par le créancier était inexact, et que les sommes effectivement versées par Monsieur [P] étaient supérieures que celles déclarées.
Il résulte en effet de ces relevés que les versements suivants, réalisés à terme échu, ont été effectués par le débiteur sur la période 2022-2023 :
août 2022 300 €septembre 2022 300 €octobre 2022 300 €novembre 2022 300 €janvier 2023 300 €février 2023 150 €mars 2023 300 €avril 2023 300 €mai 2023 300 €juin 2023 200 €juillet 2023 200 €août 2023 150 €septembre 2023 200 €octobre 2023 300 €novembre 2023 300 €décembre 2023 50 €
soit un total de 3950 € pour les pensions dues sur les années 2022-2023, dont les versements se sont imputés, en priorité, sur les plus anciennes échéances.
Il apparaît ainsi que les échéances de mars 2022 à octobre 2023 dont Madame [R] sollicitait le paiement au terme de sa requête du 3 septembre 2024 étaient déjà payées.
Par ailleurs, il ne peut être question, ainsi que le suggère la défenderesse, de prendre en compte la nouvelle créance de Madame [R] liée à la prestation compensatoire arbitrée par le jugement de divorce d’avril 2025. L’ordonnance de juillet 2022 constituait en effet, au jour de la requête de Madame [R], le seul titre exécutoire sur lequel se fondait cette dernière au soutien de sa demande de saisie des rémunérations, et, par voie de conséquence, l’unique titre au vu duquel l’intervention a été autorisée.
Il importe peu, dès lors, qu’une décision postérieure soit intervenue et ait prononcée une nouvelle condamnation à l’encontre de Monsieur [P].
Au vu de ce qui précède, la dette litigieuse est effectivement soldée, et il convient de retirer Madame [R] de la liste des créanciers bénéficiant de la saisie.
Cette dernière, qui succombe dans ses prétentions, verra par ailleurs sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée, et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FAIT DROIT à la contestation formée par Monsieur [N] [P] relativement à l’intervention de Madame [B] [R] à la saisie de ses rémunérations, autorisée par le juge de l’exécution le 13 janvier 2025 ;
DIT qu’en application de 3252-35, alinéa 2, ancien du code du travail, les sommes consignées au profit du créancier intervenant seront distribuées aux autres créanciers, ou restituées au débiteur, selon le cas ;
REJETTE la demande de Madame [B] [R] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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