Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/00082 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKOH
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2018 - RG N°16/00258 - du TGI de LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 63C - Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller,
Monsieur Cédric Saunier, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Anne-Sophie Willm, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de JURA
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], de nationalité française, employé,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Narjoz Delatour, administrateur du cabinet de Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de JURA, nommé le 14.02.24 par M. Le bâtonnier du Jura
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13], de nationalité française, cadre,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [N] [M] est né de l'union entre [X] [I] [D] et [E] [P].
[X] [I] [D] a épousé M. [G] [M] en secondes noces le 3 juillet 1976 et M. [N] [M] a été adopté par M. [G] [M].
M. [V] [M] est né de l'union entre [X] [I] [D] et M. [G] [M].
Par jugement du 18 octobre 2007, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a prononcé le divorce de [X] [I] [D] et de M. [G] [M], commis Maître [S], notaire, pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, débouté [X] [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire et dit que dans les rapports entre les époux, les effets du divorce étaient reportés au 27 avril 2005.
Par arrêt du 11 août 2010, la cour d'appel de Besançon a notamment réformé le jugement en ce qu'il a débouté [X] [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire, condamné M. [G] [M] à lui payer un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, confirmé le jugement pour le surplus, constaté que la pension alimentaire due par M. [G] [M] au titre du devoir de secours entre époux demeurait exigible jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, et accordé à [X] [I] [D] une avance d'un montant de 30 000 euros sur sa part de communauté à prélever sur les fonds disponibles détenus par Maître [S].
[X] [I] [D] est décédée le [Date décès 3] 2011.
En l'absence d'accord sur le règlement tant du régime matrimonial des époux communs en biens divorcés que sur la succession de la défunte, M. [N] [M], par acte du 9 mars 2016, a fait assigner M. [G] [M] et M. [V] [M] devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de partage judiciaire de la succession et du régime matrimonial, avec licitation d'un immeuble situé [Adresse 9]).
-oOo-
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a :
- ordonné l'ouverture du partage tant de la succession que de la communauté,
- ordonné la licitation de l'immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 9],
- désigné Maître [Y] [S], notaire à [Localité 13] pour liquider la communauté ayant existé entre les époux [M]-[I] [D], dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots, en prenant en considération le dispositif du jugement,
- désigné un juge pour surveiller les opérations de partage,
- renvoyé les parties devant le notaire chargé de la succession,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la créance de prestation compensatoire impayée était une charge de la succession,
- que l'immeuble [Adresse 9] devait être vendu aux enchères avec une mise à prix fixée à 64 000 euros,
- que ce bien faisait partie de l'indivision entre les ex-époux en raison de la non finalisation de la liquidation du régime matrimonial,
- qu'il était établi que [X] [I] [D] n'avait pas récupéré les clés de l'immeuble à l'issue de la procédure de divorce,
- que M. [G] [M] détenant seul les clés devait être considéré comme bénéficiant de la jouissance privative du bien et devait en assurer la gestion,
- que la valeur du bien était celle résultant de l'avis établi par Maître [A], soit 80 000 euros,
- que les immeubles [Adresse 7] et [Adresse 10] avaient été saisis,
- que le prix avait été affecté au règlement du prêt communautaire,
- que le solde avait été séquestré après versement de provisions pour [X] [I] [D] et M. [G] [M],
- que les parties s'acccordaient sur la valeur de parcelles de terrains à usage de prés et bois,
- qu'une soulte successorale de [X] [I] [D] avait permis à M. [G] [M] d'acquérir un bâtiment industriel avec terrain,
- que les parties s'accordaient pour que la moitié de la récompense qui avait été calculée revienne à la succession,
- que la situation des meubles meublants avait évolué et il revenait au notaire d'actualiser l'inventaire,
- que les parties s'accordaient sur le solde des sept comptes bancaires,
- que M. [G] [M] devait effectuer le rétablissement au compte de l'indivision post communautaire de la somme de 10 026,51 euros relativement au solde créditeur du compte-courant d'associé de la SARL [M] et Fils,
- que les comptes de gestion des deux maisons [Adresse 7] et [Adresse 10] à La Rixouse devaient être intégrés dans les opérations de partage,
- que M. [G] [M] était redevable d'une indemnité d'occupation de la maison située [Adresse 9].
-oOo-
Par déclaration du 15 janvier 2021, M. [G] [M] et M. [V] [M] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il fallait intégrer la créance de compte courant d'associé de la SARL [M] et Fils ainsi que les loyers perçus sur la location des deux maisons situées au [Adresse 7] et [Adresse 10] dans les opérations de comptes, liquidation et partage, et en ce qu'il a dit et jugé qu'il existait une créance d'indemnité d'occupation depuis le 9 mars 2011 à la charge de M. [G] [M] et à intégrer dans les opérations de comptes, liquidation et partage.
-oOo-
Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d'appel a :
- réouvert les débats et renvoyé l'affaire à la mise en état,
- invité les parties à conclure sur la question de savoir quels chefs de jugement ont été dévolus à la cour,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n'a pu être mise en oeuvre faute d'accord de tous les intervenants pour y participer.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, M. [G] [M] et M. [V] [M] demandent à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau et en ce qui concerne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I] [D] et de la communauté ayant existé entre les époux [M]-[I] [D]
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu a réintégration de la somme de 10 026,51 euros abandonnée au titre du compte associé de la SARL [M] et Fils par M. [G] [M] dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté alors ordonnée,
- d'ordonner à M. [N] [M] de fournir les justificatifs de règlement des loyers et charges à toutes fins reconstituer avec exactitude un compte de gestion de l'indivision post communautaire et à toutes fins utiles d'examiner s'il existe un actif net résultant de cette gestion aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I] [D] et de la communauté ayant existé entre les époux [M]-[I] [D],
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration de la moindre créance d'indemnité d'occupation par M. [G] [M] à compter du 9 mars 2011 car prescrite en application de l'article 810-10 du code civil et aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I] [D] et de la communauté ayant existé entre les époux [M]-[I] [D],
- de confirmer purement et simplement pour le surplus le jugement déféré,
- de rejeter en outre toutes demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la particularité du litige en cause,
- de dire et juger enfin que les frais et dépens d'appel passeront en frais privilégiés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2023, M. [N] [M] demande à la cour :
- de réformer le jugement du 19 décembre 2018 en ce qu'il a limité la mission du notaire en charge des opérations de partage à la liquidation de la communauté ayant existé entre [X] [I] [D] et M. [G] [M] et désigné Maître [S] ou son successeur aux fins de liquider également la succession de [X] [I] [D],
- s'il y a lieu, de statuer sur les demandes de l'appelant principal,
- de confirmer le jugement du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en qu'il a dit et jugé que la créance d'indemnité d'occupation à charge de M. [G] [M] sur l'immeuble situé [Adresse 9] (39) au bénéfice de l'indivision post communautaire [I] [D]-[M] jusqu'au [Date décès 3] 2011 et au bénéfice de l'indivision successorale de [X] [I] [D] depuis cette date était prescrite pour la partie antérieure au 9 mars 2011,
- de dire qu'il sera fait masse des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
Par arrêt rendu le 9 janvier 2024, la cour d'appel a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M. [G] [M] et M. [V] [M] à produire à la cour leurs pièces selon bordereau annexé à leurs conclusions transmises le 14 avril 2021,
- renvoyé l'affaire a l'audience du 26 mars 2024,
- réservé les demandes et les dépens.
Les pièces de M. [G] [M] et M. [V] [M] ont été réceptionnées au greffe le 14 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Dans son arrêt du 13 décembre 2022, la cour a relevé que la déclaration d'appel critiquait 'des chefs de jugement inexistants, le premier juge n'ayant pas statué, par omission, sur les chefs de litige qui auraient pu le conduire à dire, comme le lui reproche l'appelant, d'une part qu'il fallait intégrer la créance de compte courant d'associé de la SARL [M] et Fils dans le partage, d'autre part qu'il fallait intégrer les loyers perçus sur la location des deux maisons sises aux [Adresse 7] et [Adresse 10], et enfin qu'une créance d'indemnité d'occupation depuis le 9 mars 2011 à la charge de M. [G] [M] devait être intégrée dans les opérations de compte. En revanche, l'appel ne critique aucun des chefs de jugement existants. La question se posant dès lors de savoir quels chefs de jugement ont pu être dévolus à la cour, la réouverture de débats sera ordonnée et l'affaire renvoyée à la mise en état.'
M. [G] [M] et M. [V] [M] n'ont pas conclu sur la question posée par la cour et M. [N] [M] indique :
- que si la cour confirme que le premier juge n'a pas statué sur les chefs du jugement critiqués par les appelants, elle doit néanmoins statuer sur l'appel incident,
- que si la cour estime qu'elle est saisie des critiques des appelants, il réitère ses précédentes écritures.
Réponse de la cour :
Si, dans la motivation de son jugement, le tribunal a évoqué et s'est prononcé sur les points critiqués par les appelants dans leur déclaration d'appel relatifs au compte-courant d'associé, aux loyers perçus au titre de la location des deux maisons situées [Adresse 7] et [Adresse 10] et à l'indemnité d'occupation, il a omis, dans le dispositif, de statuer sur ces chefs, y compris sur la demande portant sur la mission du notaire au titre des opérations de compte et liquidation de l'indivision successorale.
La cour est en conséquence saisie de ces points.
II. Sur la demande de désignation de Maître [S] ou son successeur aux fins de liquider la succession de [X] [I] [D]
M. [N] [M] indique que si dans la motivation de son jugement le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [I] [D] et de la communauté ayant existé entre elle et M. [G] [M] ainsi que cela lui a été demandé, le dispositif de la décision ne désigne le notaire que pour liquider la communauté ayant existé entre [X] [I] [D] et M. [G] [M], et non pour la liquidation de l'indivision successorale.
MM. [G] et [V] [M] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Dans la motivation de son jugement, le tribunal a constaté que les parties s'accordaient sur la nécessité de mettre un terme à l'indivision ainsi que sur le partage de la communauté ayant existé entre les époux [M]-[I] des [J] et sur celui de la succession, et qu'ils devaient être ordonnés suivant les modalités précisées au dispositif.
Le dispositif ne désignant cependant Maître [S], notaire, que pour liquider la communauté ayant existé entre les époux et non pour liquider la succession de [X] [I] [D], il y a lieu d'ajouter au jugement entrepris que Maître [L] [S] ou son successeur sera également désignée pour liquider la succession de [X] [I] [D].
III. Sur le compte courant d'associé de la SARL [M] et Fils
M. [N] [M] renvoie au rapport d'expertise de Maître [Y] [S], notaire, établi le 3 avril 2006 à l'attention du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, pour indiquer que le compte courant d'associé détenu par M. [G] [M] sur la SARL [M] et Fils à hauteur de 10 026,51 euros était composé de fonds provenant de la communauté [M]-[I] [D]. Il souligne que le notaire avait constaté que M. [G] [M] avait abandonné ce compte courant créditeur au cours de l'indivision post-communautaire, et que cette décision avait été prise uniquement par celui-ci alors qu'elle relevait de l'administration unanime. Il fait valoir que la créance ouvre droit à rétablissement au profit de l'indivision post communautaire et que M. [G] [M] est donc débiteur à hauteur de 5 013,25 euros.
M. [G] [M] indique que cet abandon de créance a servi à soutenir la société qui se trouvait en difficultés et qui était un bien commun au couple. Il précise que cet abandon a été soumis à une clause de retour à meilleure fortune de la société, et que la somme de 10 026,51 euros a été perdue du fait de la liquidation judiciaire. Il considère qu'il n'y a pas lieu de rétablir ou d'intégrer la créance au compte de l'indivision post communautaire.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 815-3 du code civil : 'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
En l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise établi par Maître [S] (pièce N°4), que M. [G] [M] a effectué, le 30 avril 2005, soit au cours de l'indivision post communautaire, un prélèvement sur le compte courant d'associé de la SARL [M] et Fils d'un montant de 1 500 euros, qu'il a abandonné en faveur de la société le 16 mai 2005, le solde créditeur du compte courant qui s'élevait à la somme de 8 526,51 euros, et que le grand livre de la société faisait ressortir qu'au jour de l'ordonnance de non conciliation, soit le 27 avril 2005, le solde créditeur du compte courant d'associé était de 10 026,51 euros.
M. [G] [M], qui ne discute pas le caractère indivis de cette créance et le fait qu'il ait pris seul la décision de l'abandonner au profit de la société [M] et Fils, doit en conséquence effectuer le rétablissement de la somme de 10 026,51 euros au compte de l'indivision post communautaire.
Il revient dès lors au notaire d'intégrer, dans les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire, la créance de 10 26,51 euros à rétablir par M. [G] [M] au titre de l'abandon de la créance en compte courant d'associé de la SARL [M] et Fils, et le jugement entrepris sera confirmé et complété sur ce point, M. [G] [M] étant débouté de sa demande.
IV. Sur les loyers perçus au titre de la location des deux maisons sises aux [Adresse 7] et [Adresse 10]
M. [N] [M] indique que la communauté [M]-[I] [D] comprenait notamment deux maisons à usage locatif situées [Adresse 7] et [Adresse 10]. Il renvoie au rapport d'expertise de Maître [S] pour la valeur de ces immeubles, et explique qu'ils ont été saisis dans le cadre d'une procédure engagée par le créancier bancaire en 2009 et que le prix obtenu a été affecté au règlement du prêt communautaire impayé. Il précise que le solde du prix a été séquestré en l'étude de Maître [S] après versement d'une somme provisionnelle de 15 000 euros pour M. [G] [M] et de 30 000 euros pour [X] [I] [D], et qu'avant la vente, le juge aux affaires familiales avait prévu, dans l'ordonnance de non conciliation, que la gestion des deux maisons à usage locatif était attribuée à M. [G] [M].
Il soutient que M. [M] a perçu des loyers tout en acquittant les charges jusqu'en 2009, date de la saisie immobilière, et fait valoir que celui-ci doit rendre compte de sa gestion à la succession qui se trouve créancière de la moitié de l'actif net résultant de cette gestion. Il relève que M. [G] [M] avait acquiescé à cette reddition de comptes, que le tribunal lui en avait donné acte, et qu'il n'a jamais été contesté que la reddition de comptes devait porter sur des sommes nettes correspondant à la différence entre les loyers perçus et les charges acquittées.
M. [G] [M] confirme que l'ordonnance de non conciliation prévoyait qu'il soit chargé de la gestion de l'ensemble immobilier, et observe que s'il a perçu des loyers, il a en contrepartie payé des charges importantes jusqu'à la vente aux enchères des biens. Il indique qu'une seule maison a été louée, et fait valoir que M. [N] [M] n'a jamais payé les loyers et charges liés à son occupation en tant que locataire du bien. Il demande qu'il soit ordonné à M. [N] [M] de fournir les justificatifs de règlement des loyers et charges de manière à reconstituer le compte de gestion de l'indivision post communautaire et d'examiner s'il existe un actif net résultant de cette gestion.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 815-8 du code civil : 'Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.'
En l'espèce, M. [G] [M] confirme qu'il avait en charge la gestion des deux biens situés [Adresse 7] et [Adresse 10] et l'ordonnance de non conciliation du 27 avril 2005 dit qu'il devait en acquitter les emprunts et encaisser les loyers.
Sur ce point, M. [G] [M] écrit dans ses conclusions qu'il a perçu des loyers et réglé en contrepartie des charges.
Il lui appartient dès lors d'en fournir l'état en indiquant les revenus dont il est débiteur et en justifiant les frais qu'il soutient avoir exposés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point et, y ajoutant, il sera dit qu'il revient au notaire d'intégrer les loyers perçus et les frais exposés par M. [G] [M] au titre de la gestion des deux maisons situées [Adresse 7] et [Adresse 10], dans les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire, M. [G] [M] étant débouté de sa demande.
V. Sur l'indemnité d'occupation
M. [N] [M] indique que la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] a été attribuée à M. [G] [M] par l'ordonnance de non conciliation du 27 avril 2005 et qu'il en a conservé la jouissance après le prononcé du divorce. Il fait valoir une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire et à l'égard de l'indivision successorale, et soutient que M. [G] [M] ne rapporte pas la preuve de la date de son départ du domicile ni de la remise des clés. Il ajoute que l'exception de prescription ne peut être opposée à l'indivision post communautaire dans la mesure où le point de départ est fixé au jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit le jour de la signification de l'arrêt le 21 novembre 2010 pour l'épouse qui est décédée le [Date décès 3] 2011, indique que la prescription a été interrompue par l'action en partage, et qu'à l'égard de l'indivision successorale, la prescription n'est pas acquise puisque la jouissance exclusive du bien par M. [G] [M] n'a pas cessé.
M. [G] [M] indique avoir quitté définitivement le domicile le 1er mars 2007. Il fait valoir que Maître [S] possédait un jeu de clés pour faire visiter le bien mis en vente, et qu'il en était de même pour [X] [I] [D] et M. [N] [M]. Il soutient qu'une indemnité d'occupation ne pourrait donc être due que pour la période courant du 27 avril 2005 au 1er mars 2007, et qu'après, il n'a plus joui du bien de manière privative et exclusive. Il conteste par ailleurs être redevable de la moindre somme en invoquant la prescription de la créance.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil : 'L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
Par ailleurs, en matière d'indemnité d'occupation, la prescription quinquennale, édictée par l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, a pour point de départ le jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation du 27 avril 2005 a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à M. [G] [M] et indiqué qu'il appartiendra au notaire de fixer l'indemnité d'occupation.
Il n'est produit aux débats aucun élément permettant de constater, ainsi que soutenu par M. [G] [M], qu'il aurait quitté le bien le 1er mars 2007 et/ou qu'il aurait remis les clés au notaire à cette date et/ou qu'il n'en avait plus la jouissance exclusive jusqu'à la vente, étant observé :
- que la lettre qu'il soutient avoir adressée à Maître [S] ne fait qu'indiquer qu'il n'occupe plus la maison principale située [Adresse 9] depuis le 1er mars 2007 (pièce N°14),
- que dans un courrier du 31 août 2007, il a écrit au notaire qu'il avait sorti de l'immeuble des effets personnels de son épouse le 13 juin 2007 et qu'après que celle-ci soit venue en récupérer une partie après le 6 août 2007, il avait 'rentré ce qui restait' (pièce N°11),
- que les 16 et 22 septembre 2016, il s'est vu adresser deux avis de valeur portant sur l'immeuble en cause à la suite de visites effectuées dans la propriété (pièces N°7 et 8), laissant ainsi penser qu'il disposait encore d'un accès à ces dates.
Par ailleurs, le divorce des époux [M]-[I] [D], prononcé par jugement du 18 octobre 2007, a été confirmé par la cour d'appel du 10 août 2010, et M. [N] [M] n'est pas contredit lorsqu'il indique que l'arrêt est passé en force de chose jugée le 21 novembre 2010.
La prescription quinquennale s'appliquant à l'indemnité d'occupation dont était redevable M. [G] [M] à qui avait été attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à compter de l'ordonnance de non conciliation et qui a continué à jouir du bien, a donc commencé à courir à compter du 21 novembre 2010, date à compter de laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.
[X] [I] [D] étant décédée le [Date décès 3] 2011 et la demande en partage ayant été introduite le 9 mars 2016, M. [G] [M] n'est donc redevable d'une indemnité d'occupation qu'à l'égard de la succession de [X] [I] [D] à concurrence des sommes échues depuis le 9 mars 2011, la créance étant prescrite s'agissant de l'indivision post communautaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point, et, y ajoutant, il sera dit qu'il revient au notaire d'intégrer, dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [I] [D], l'indemnité d'occupation due par M. [G] [M] à concurrence des sommes échues depuis le 9 mars 2011, étant surabondamment constaté que les parties ne contestent pas le montant de l'indemnité fixée par le tribunal à la somme de 500 euros par mois.
M. [N] [M], comme MM. [G] et [V] [M], seront dès lors déboutés de leurs demandes de ce chef.
VI. Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DESIGNE Maître [L] [S] ou son successeur aux fins de liquider la succession de [X] [I] [D] ;
DIT qu'il revient au notaire d'intégrer, dans les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire [M]-[I] [D], la créance de 10 026,51 euros à rétablir par M. [G] [M] au titre de l'abandon de la créance en compte courant d'associé de la SARL [M] et Fils ;
DIT qu'il revient au notaire d'intégrer, dans les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire [M]-[I] [D], les loyers perçus et les frais exposés par M. [G] [M] au titre de la gestion des deux maisons situées [Adresse 7] et [Adresse 10] ;
DIT qu'il revient au notaire d'intégrer, dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [I] [D], l'indemnité d'occupation due par M. [G] [M] à concurrence des sommes échues depuis le 9 mars 2011 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,