Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04434 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX4C
Minute n° 24/00123
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[O], [R]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/1206 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 3] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
M. [J] [O] et Mme [Y] [R], épouse [O], sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Moselle) acquis en 1993.
Estimant que les désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les époux [O] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 10,75 mm/m constatée le 08 septembre 2005 au sein de l'immeuble.
Le fonds de garantie a toutefois refusé toute indemnisation à M. et Mme [O] au motif que les affaissements miniers subis par la commune de [Localité 3] consécutivement à l'exploitation minière étaient antérieurs au 1er septembre 1998, soit en-dehors de son champ d'intervention.
Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [O] ont, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :
108 420 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant l'immeuble au 08 septembre 2005,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [O] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [S] [C] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment :
rejeté les demandes en irrecevabilité,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire aux époux [O] la somme totale de 80 473 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ladite décision et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs conclusions,
condamné l'établissement défendeur aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les Charbonnages de Franc n'établissaient aucun fait relatif au défaut de qualité à agir des demandeurs.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a également estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que les demandeurs ne pouvaient solliciter qu'une indemnisation couvrant la période du 2 janvier 1997 au 1er septembre 1998.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ces derniers n'avaient pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 07 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Les consorts [O] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de :
dire irrecevables les demandes des époux [O],
les débouter de leurs demandes,
subsidiairement,
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par TEXA lui est inopposable, avant-dire droit :
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner,
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
plus subsidiairement :
débouter les époux [O] de toutes demandes, fins et conclusions,
fixer l'indemnité due aux époux [O] à la somme de 10 530 euros,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner les époux [O] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions du 09 mars 2015, les consorts [O] ont notamment demandé à la cour de :
débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
dire et juger que Charbonnages de France est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble,
constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce n°15 que Charbonnages de France a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport TEXA et en vertu de la subrogation ouverte par la loi,
dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 126 823 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 138 823 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 80 473 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise,
condamner Charbonnages de France à leur payer la somme de 92 548,67 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation,
avant-dire droit sur les demandes au fond,
ordonné une expertise, commis M. [B] [I] pour y procéder avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 3] , et visiter l'immeuble de [J] [O] et de Mme [Y] [R] épouse [O] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
fixe à la somme de trois mille sept cent soixante euros (3760 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-
rejeté la demande de provision,
réserve les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoie l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnages de France admettait que les consorts [O] étaient investis du droit d'action en réparation de leur immeuble et donc de la qualité à agir de sorte qu'il y avait lieu de confirmé le jugement déféré le jugement sur ce point.
La cour a également retenu que le point de départ du délai de prescription décennal applicable à l'espèce courait à compter de la stabilisation du terrain d'implantation de l'immeuble dégradé et non de la date de la première manifestation du dommage. La cour a ajouté que le cours du délai décennal était toutefois susceptible de report à la date ultérieure à laquelle le titulaire du droit à réparation a pu avoir connaissance du dommage si celui-ci n'était pas immédiatement perceptible mais présentait les caractères d'un vice caché.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a relevé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 18 mai 2022, M. [I] a rendu son rapport d'expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 04 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l'espèce, demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formée par Charbonnages de France concernant la prescription de l'action, condamné Charbonnages de France à verser aux époux [O] la somme de 80 473 euros à titre de dommages-intérêts soit 76 973 euros au titre du préjudice de pente et à la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites et comme nouvelles ;
Subsidiairement :
Débouter M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE;
À titre très subsidiaire :
Fixer l'indemnisation due par l'agent judiciaire de l'État à M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O], au maximum à la somme de 8 064 euros au titre de l'indemnisation pour la pente mesurée le 30 juillet 2002 par Charbonnages de France et pour tous types de préjudice confondus ;
Débouter M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
Condamner M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] in solidum à verser à l'AJE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [O], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix années avant la date d'assignation, sont prescrites. L'AJE précise que l'exploitation minière sur le secteur de la maison des consorts [O] a cessé en 1985, que le terrain s'est stabilisé en 1987 et allègue qu'il est constant que la pente affectant leur immeuble n'a pas varié depuis 1990. L'AJE ajoute encore que les consorts [O] ont acquis l'immeuble en connaissance de cause en 1993 et en déduit que leur action est irrecevable car prescrite.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par les consorts [O] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [O]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [O] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que cette atteinte est déjà réparée par l'indemnisation de la moins-value pour mise en pente.
L'AJE rappelle enfin que l'EPIC HBL a relevé, le 30 juillet 2002, une pente moyenne de 10,75 mm/m et qu'aucune transaction n'ait été signée entre les parties. L'AJE soutient qu'une éventuelle indemnisation de cette pente mesurée le 30 juillet 2002 doit avoir lieu selon le barème fixée par l'EPIC HBL, d'autant que, l'indemnisation sollicitée étant antérieure à la création du FGAO, elle relève du code minier.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, demandent à la cour d'appel de :
Rectifier le jugement et indiquer que les condamnations sont prises au profit de M. [J] [O] et de Mme [Y] [O] née [R] ;
Débouter l'AJE aux droits de CDF et des HBL de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demande mal fondés ainsi que de son exception de prescription de l'action ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 ;
Statuant sur l'appel incident et l'augmentation de demande après dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier aujourd'hui article L 155-3 du code minier,
Juger l'AJE entièrement responsable du préjudice minier subi par les Epoux [O],
Dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO,
Condamner l'AJE à payer à M. [J] [O] et Mme [Y] [O] née [R] la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance dans la période située entre le 10 mai 2002 et le jour de l'arrêt à intervenir et la somme de 314 879,56 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel soit un total de 414 879,56 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 sur la somme de 80 473 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Subsidiairement,
Condamner l'AJE à payer à [J] [O] et [Y] [O] née [R] la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 316 886,40 euros au titre de la réparation du préjudice matériel soit un total de 416 886,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 sur la somme de 80 473 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président et d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz en application de l'article 1343-2 du code civil.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] affirment que la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil soulevée par l'AJE ne peut être acquise puisque, compte tenu du caractère évolutif du désordre à l'origine des dommages et de l'absence de stabilisation des terrains, la prescription n'a jamais commencé à courir. Les consorts [O] font notamment le parallèle avec les dommages corporels, pour lesquels la prescription court à compter de la date de consolidation. Les consorts [O] soutiennent également que, contrairement à ce qu'affirme l'AJE sur ce point, la situation de l'immeuble s'est bien aggravée depuis son acquisition en 1993.
Les consorts [O] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, les consorts [O] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Les consorts [O] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement du 14 septembre 2010 et l'arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015 désignent Mme [Y] [R] épouse [O] sous les noms de [Y] [R] épouse [O].
Cette erreur matérielle concernant le nom de naissance sera rectifiée dans le cadre de la présente décision.
I- Sur l'opposabilité du rapport Texa
M. et Mme [O] demandent à la cour de dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA mais l'Agent Judiciaire de l'Etat ne présente plus aucune demande à ce titre.
La cour ne statuera donc pas sur ce point.
II- Sur la prescription des prétentions des consorts [O]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
De plus, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [I] que la première mesure de pente, par les HBL elles-mêmes, est intervenue le 22 octobre 1990 à hauteur de 10,76 mm/m, que la deuxième mesure de pente, toujours par les HBL, est intervenue le 30 juillet 2002 à hauteur de 10,50 mm/m, que la troisième mesure de pente, effectuée le 8 septembre 2005 à l'initiative du cabinet Texa, a établi une hauteur de 10,75 mm/m et enfin que la pente a été mesurée à 11 mm/m le 30 novembre 2016, lors des opérations d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a exposé que les premières pentes ont été mesurées en 1990, qu'elles ont connu entre 1990 et 1996 une aggravation très faible et qu'elles n'ont plus évolué de 1997 à 2004, la maison [O] ne se situant pas sur le même champ de mine que la plupart des autres habitations du secteur affectées par des désordres miniers.
Dans un dire à l'expert, l'AJE a même évoqué un arrêt de l'exploitation minière sur cette zone dès 1985 mais le relevé des points altimétriques situés à proximité de l'immeuble confirme un affaissement de 7 à 12 centimètres entre 1990 et 1997 (annexe 46 du rapport d'expertise). La stabilisation des terres est donc bien intervenue en 1997 seulement.
Il résulte des mentions de l'acte notarié de vente du 14 septembre 1993 que les consorts [O] avaient connaissance de la survenue antérieure de dégâts miniers affectant l'immeuble dont ils se portaient acquéreurs, même si la nature exacte de ces désordres n'était pas précisée dans l'acte.
Mais par courrier du 10 décembre 2001, M. [O] a demandé un nouvel examen de sa maison à l'EPIC HBL en raison de l'apparition de fissures.
L'EPIC HBL a fait procéder à une nouvelle mesure de pente le 30 juillet 2002 et a fait savoir aux époux [O], par courrier du 5 mars 2003, que la « dénivellation actuelle affectant les planchers de votre immeuble est non évolutive depuis plus de dix ans et identique à celle relevée en 1990 pour l'ancien propriétaire ».
Par courrier du 24 août 2004, l'EPIC HBL a transmis aux époux [O], à leur demande, le relevé des niveaux effectué le 30 juillet 2002.
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation est stabilisé depuis l'année 1997 mais que les époux [O] n'en ont eu connaissance que le 25 août 2004 au plus tôt, quand ils ont eu communication du dernier relevé de pente effectué par les HBL.
C'est donc le 25 août 2004 qu'ils ont pu prendre connaissance de la réalité et de l'étendue de leur dommage et il convient de fixer à cette date le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
M. et Mme [O] ont assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 10 mai 2007, de sorte que leurs demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions des consorts [O].
III-Sur le caractère nouveau des demandes des époux [O] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [O] sollicitaient seulement la somme de 108 420 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble.
Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [O].
IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des énonciations du rapport d'expertise de M. [I] que :
la maison, construite dans les années 1930, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant selon un dire de l'AJE à 310 mètres de la veine C dépendante du champ de Marienau A ;
l'immeuble était affecté d'une pente à hauteur de 10,76 mm/m le 22 octobre 1990, à hauteur de 10,50 mm/m le 30 juillet 2002, à hauteur de 10,75 mm/m le 8 septembre 2005 et à hauteur de 11 mm/m le 30 novembre 2016; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 8 septembre 2005 par le cabinet Texa, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble entre 1975 et 2007 ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures extérieures en façade avant et en façade arrière, certaines fissures colmatées s'étant très légèrement ouvertes, de fissures sur le pignon Ouest, la désolidarisation de l'escalier extérieur Est avec la maison, la présence de fissures sur le balcon, de fissures intérieures dans la véranda, le couloir, la salle à manger, aux plafonds et murs des chambres, de fissures sur le conduit de cheminée et de fissures au sous-sol de la maison.
Entre 1990 et 1994, les HBL ont accepté de prendre en charge des réparations sur cet immeuble en raison de l'origine minière des dommages signalés par les propriétaires successifs de la maison.
M. [I] a confirmé qu'il était certain que la pente était d'origine minière ainsi que l'ensemble des fissures extérieures et intérieures, sauf la fissure dans la volée d'escalier extérieur et la fissure du conduit de cheminée qui sont dues selon lui à des défauts de construction.
Suite à un dire de l'AJE, l'expert judiciaire a écarté l'hypothèse de ce dernier selon laquelle les fissures seraient dues au retrait-gonflement des sols argileux.
Il sera rappelé que le fonds de garantie a refusé de prendre en charge les dommages affectant l'immeuble [O] parce qu'ils sont survenus avant le 1er septembre 1998, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être indemnisés par le fonds et non parce qu'ils ne seraient pas d'origine minière.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [O], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures intérieures et extérieures en façade, doit être déclaré responsable de ces désordres, à l'exception de la fissure dans la volée d'escalier extérieur et la fissure du conduit de cheminée.
V- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [I]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 7] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 7] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison des époux [O]
Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [I], M. et Mme [O] réclament d'abord en premier lieu la somme de 311 879,56 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [I], outre la perte de jouissance des locaux soit la somme totale de 314 879,56 euros.
Sur les modalités de réparation, M. [I] a indiqué qu'en raison de l'importance des pentes, il n'est pas possible d'envisager une mise à niveau des planchers car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits.
Il a donc proposé une opération de relevage, en observant qu'aucun bâtiment mitoyen susceptible de constituer un obstacle n'est présent. Il a également préconisé la reprise des fissures qui affectent l'immeuble et dont certaines se sont rouvertes.
Il a estimé le coût des travaux à la somme totale de 239 907,36 euros (189 101 euros pour le relevage, 25 102 euros pour la réfection des enduits, outre 12% de frais de maîtrise d''uvre).
Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [I] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 242 907,36 euros (travaux pour 239 907,36 euros et frais annexes pour 3 000 euros).
La demande de majoration présentée par les consorts [O] sera écartée, en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
M. [I] a évalué la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 304 886,40 euros.
L'AJE, qui conteste l'évaluation effectuée par M. [I], soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante.
Enfin M. [L], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de Rosbruck, Grosbliederstroff et Alsting.
Selon ce critère de référence, la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 273 000 euros (1 000 euros x 273 mètres carré en surface corrigée selon M. [I]). Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [L] intègre la valeur du terrain, mais ce choix apparaît pertinent, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
L'immeuble avait certes été acheté pour 99 000 euros (650 000 francs) seulement en 1993 mais les époux [O] justifient, par la production de devis et de factures, des multiples travaux de rénovation effectués dans la maison.
Enfin, les consorts [O] produisent un avis de valeur notarié du 11 mars 2007 proposant de retenir une valeur vénale de 312 000 euros.
Ainsi il peut être considéré que la valeur vénale de l'immeuble peut être fixée à 304 886,40 euros, conformément à la proposition de l'expert judiciaire.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [I] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu de privilégier l'opération de relevage.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 242 907,36 euros (travaux pour 241 907,36 euros et frais annexes pour 3 000 euros).
S'agissant du préjudice de jouissance, l'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que les bâtiments neufs peuvent être livrés avec une pente de 8 mm/m.
Mais il ne verse aux débats, ni ne mentionne précisément, la règlementation dont il fait état alors que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m seulement.
Il s'en déduit qu'une pente de 11 mm/m correspond à une déclivité certaine susceptible de gêner les occupants de la maison dans leur vie quotidienne.
L'immeuble était affecté d'une pente à hauteur de 10,76 mm/m le 22 octobre 1990, à hauteur de 10,50 mm/m le 30 juillet 2002, à hauteur de 10,75 mm/m le 8 septembre 2005 et à hauteur de 11 mm/m le 30 novembre 2016.
Les époux [O] subissent donc la déclivité de l'immeuble depuis leur entrée dans les lieux.
En aucun cas le fait qu'ils aient éventuellement obtenu cet immeuble à un moindre prix, compte tenu de sa déclivité, ne fait obstacle à ce qu'ils sollicitent une indemnisation au titre de la gêne subie dans le cadre de l'occupation de l'immeuble, l'acte notarié faisant d'ailleurs expressément mention de ce que le vendeur les subroge dans toutes ses créances de dommages et intérêts à l'égard des HBL.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [O] « depuis le 10 mai 2002 jusqu'au prononcé de la présente décision » correspond à une somme approximative de 4 545 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [O] depuis le 10 mai 2002 jusqu'au prononcé de la présente décision.
Le préjudice de jouissance des époux [O] pour la période allant du mois de mai 2002 au mois de mai 2024 s'élève donc à la somme de 44 000 euros (2 000 euros par an x22 ans).
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [S] [C] à payer à M. et Mme [O] la somme totale de 80 473 euros (76 973 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble outre 3500 euros au titre du préjudice de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [O] la somme de 44 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 242 907,36 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 80 473 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [O].
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [S] [C] aux dépens et en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. [O] et à Mme [R] épouse [O] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [O] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle que comporte le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce que le nom de naissance de Mme [O] est « [R] » et non « [R] » ;
Déclare recevables les prétentions de l'Agent Judiciaire de l'Etat à l'encontre de M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [J] [O] et de Mme [Y] [R] épouse [O];
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [S] [C] aux dépens et à payer à M. [J] [O] et à Mme [Y] [R] épouse [O] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [S] [C] à payer avec exécution provisoire à M. [J] [O] et à Mme [Y] [R] épouse [O] la somme totale de 80 473 euros (76 973 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble outre 3500 euros au titre du préjudice de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [J] [O] et à Mme [Y] [R] épouse [O];
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [J] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] la somme de 44 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 242 907,36 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 80 473 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [J] [O] et de Mme [Y] [R] épouse [O] ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [I] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [J] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Y] [R] épouse [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre