Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A. [11] - [13]
S.A.S.U. [10]
Société CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
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N° RG 20/02317 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXCE - N° registre 1ère instance : 21400735
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens en date du 12 septembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS
Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 35
ET :
INTIMEES
S.A. [11] - [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Mme [C] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [E] [F], salarié intérimaire de la société [9], a été mis à la disposition de la société [13] (aux droits de laquelle vient désormais la société [12]) en tant que coffreur-bancheur, à compter du 14 septembre 2011.
Le 20 octobre 2011, il a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration effectuée en date du 24 octobre 2011 : « Monsieur [F] accrochait une banche avec des élingues, le grutier a levé la charge sans l'accord de M. [F] qui s'est coincé la main entre le garde-corps et la chaîne. »
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM ou la caisse) a décidé de prendre en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle, par notification du 4 novembre 2011.
M. [F] a été consolidé le 10 février 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, « pour des séquelles d'un traumatisme du poignet droit à l'origine d'une pseudarthrose du scaphoïde chez un droitier. »
Il a saisi la CPAM le 17 mars 2014 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable qui a donné lieu à l'établissement par la caisse d'un procès-verbal de non conciliation en date du 21 juillet 2014 puis il a saisi de son action le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.
Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a :
- dit que l'accident du travail de M. [E] [F] survenu le 20 octobre 2011 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [10],
- débouté M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes formulées contre la société [10] et la société [12],
- rejeté la demande de M. [E] [F] au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié à M. [F] le 4 octobre 2016, qui en a relevé appel le 12 octobre 2016.
Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la cour d'appel de céans a dit que la faute inexcusable de la société [10] était présumée établie et avant dire droit sur les questions restant à juger, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur le fait que la société utilisatrice n'a justifié ni de la présence d'une personne compétente désignée par elle pour superviser l'opération de décoffrage à l'origine de l'accident, ni qu'elle se soit assurée lors de l'évaluation du grutier dans la perspective de la délivrance d'une autorisation de conduite d'une grue à tour que ce dernier avait connaissance des instructions particulières à respecter sur le site, notamment en ce qui concerne l'absence totale de visibilité au sol.
Par arrêt du 7 novembre 2022, la présente cour a :
- réformé le jugement déféré en ses dispositions déboutant M. [F] de sa demande présentée sur le fondement de la faute inexcusable,
- dit que la faute inexcusable de la société [10] est présumée et dit qu'à défaut de preuve contraire à cette présomption, cette société a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l'accident survenu à M. [D] [F],
- avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l'article L.453-2 du Code de la sécurité sociale,
- désigné le docteur [P] [U] avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées, d'examiner M. [D] [F] de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 20 octobre 2011 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation, telle que fixée par la caisse, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la consolidation, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis il a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de donner à la cour tous éléments lui permettant de déterminer s'il a subi un préjudice sexuel du fait de l'accident, de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, de dire s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel réparable lequel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable et si elle a subi un préjudice d'établissement réparable en application de l'article L.452-3 qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, dire si la nature et de la gravité des lésions et de leurs suites rend nécessaire l'usage par la victime de substances non spécifiquement pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes et des protections solaires, selon quelle fréquence et le coût mensuel correspondant,
- ordonné le versement par la caisse à la victime d'une provision de 1 000 euros qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de la société [10] au titre de son action récursoire,
- dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 in fine, seront avancés par la CPAM de la Somme et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [10],
- fixé à cet effet la consignation sur frais d'expertise à la charge de la caisse à la somme de 800 euros.
- condamné la société [10] à rembourser à la CPAM de la Somme d'une part le capital représentatif de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement versée à la victime par la caisse à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société et, d'autre part, les indemnisations qui seront éventuellement accordées à la victime par la cour sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale au vu de l'expertise, étant rappelé que les frais de l'expertise ainsi ordonnée constituent un des postes de préjudice de la victime sur lequel s'exerce l'action récursoire de la caisse,
- condamné la société [11] à garantir intégralement la société [10] des sommes qu'elle sera éventuellement amenée à verser à la caisse au titre de l'action récursoire de cette dernière,
- réservé les dépens et les frais non répétibles.
Le docteur [U], a déposé son rapport le 28 mars 2023, concluant à :
- un quantum doloris qualifié de modéré (3/7) ;
- un préjudice esthétique après consolidation inférieur à très léger (0,5/7) ;
- un préjudice esthétique provisoire léger (2/7) ;
- une absence d'incapacité à pratiquer le football avec une reprise possible de cette activité mais freiné par une peur de la chute selon les doléances de M. [F] ;
- une absence de préjudice sexuel permanent;
- un préjudice sexuel avant consolidation admissible du fait de l'intervention chirurgicale du 27 septembre 2013 et du port d'une manchette plâtrée ;
- une absence de nécessité d'aménagement du logement ou du véhicule ;
- un déficit fonctionnel temporaire :
*partiel avec diminution des capacités physique d'un quart du 20 octobre 2011 au 20 décembre 2011,
*partiel avec diminution des capacités physique de 10% du 21 décembre 2011 au 26 septembre 2013,
*un déficit fonctionnel temporaire total le 27 septembre 2013,
*un déficit fonctionnel partiel avec diminution des capacités physiques d'un quart du 28 septembre 2013 au 28 octobre 2013,
*un déficit fonctionnel temporaire partiel avec diminution des capacités physique d'un dixième du 29 octobre 2013 au 10 février 2014 ;
- une absence de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle du fait, d'une part, de son statut d'intérimaire et, d'autre part, d'une réorientation professionnelle vers le poste de conducteur dans les transports en commun ;
- l'absence de préjudice permanent exceptionnel, et notamment d'établissement ;
- l'absence de nécessité d'utiliser des substances non spécifiquement pharmaceutiques.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.
Par conclusions parvenues au greffe le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- fixer son préjudice de la manière suivante :
Préjudices avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 480 euros,
- quantum doloris : 8 000 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros,
- préjudice sexuel : 1 500 euros,
Préjudices après consolidation :
- préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- perte de chance d'évolution de carrière : 10 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent, pretium doloris et souffrances morales : 6 000 euros
- condamner solidairement ou in solidum les sociétés [12] et [10] au paiement de ces sommes, sous déduction de la provision allouée,
- payer à M. [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés [12] et [10] solidairement ou in solidum à payer à Me Mesureur et à Me Gravier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut par application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du préjudice d'agrément, il fait valoir que le médecin expert n'a pas pris en compte le facteur psychologique provoqué par l'appréhension d'une chute.
Il précise avoir effectué sa carrière dans le bâtiment et que suite à l'accident dont il a été victime, il lui est devenu impossible de continuer à exercer dans ce domaine. Il ajoute que le statut d'intérimaire est une période d'essai prolongée permettant d'aboutir à un statut de titulaire.
Il indique également que si l'expert n'a pas pu se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent du fait de l'intervention postérieure des arrêts de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la cour peut évaluer le déficit en tenant compte du taux d'incapacité permanente partielle retenu et des constatations de l'expert.
Il conclut en indiquant que du fait de sa participation à l'expertise, ayant occasionné un déplacement de 250 kilomètres aller-retour, il est en droit de solliciter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la Cour de :
- fixer les demandes indemnitaires de M. [E] [F] dans les termes suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 484 euros,
- souffrances endurées avant consolidation : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros,
- réduire les frais irrépétibles prétendus à de plus justes proportions,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que l'action récursoire qui lui est ouverte à l'encontre de la société [12] s'exercera pour l'ensemble de ces sommes,
- dire que la CPAM de la Somme fera l'avance des sommes réparant les préjudices personnels de la victime.
Elle soutient que le préjudice sexuel avant consolidation étant inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, il ne peut fait l'objet d'une indemnisation supplémentaire.
Elle ajoute que l'expert désigné par la cour a estimé que le préjudice d'agrément était sans objet et qu'aucun retentissement psychologique n'a été évoqué par M. [F]. Il ajoute que l'octroi du statut de titulaire évoqué par M. [F] est purement hypothétique justifiant le rejet de la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Enfin, la société [10] sollicite que la somme de 2 000 euros soit attribuée à M. [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire à défaut d'une expertise contradictoire quant à ce chef de préjudice.
Par conclusions visées le 7 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la Cour de :
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [F] à son encontre,
- débouter M. [F] de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [F] de sa demande de réparation au titre d'un préjudice sexuel temporaire,
- juger que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra excéder 1 978 euros,
- réduire l'indemnisation au titre du quantum doloris temporaire à de plus justes proportions,
- réduire l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions,
- débouter M. [F] de sa demande de réparation au titre d'un préjudice d'agrément,
- débouter M. [F] de sa demande de réparation au titre de l'évolution de sa carrière,
- débouter M. [F] de sa demande de réparation au titre d'un pretium doloris et des souffrances morales postérieures à la consolidation,
- ramener l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions,
- ramener les sommes demandées au titre des frais irrépétibles et de la participation aux missions d'expertises à de plus justes proportions.
S'agissant de l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées à son encontre, elle fait valoir qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aucune demande de de condamnation ne peut être formée contre elle en sa qualité d'entreprise utilisatrice.
Concernant les demandes d'indemnisation formées par M. [F], elle soutient que le préjudice sexuel avant consolidation est une composante du déficit fonctionnel temporaire qui ne peut donc être indemnisé.
La somme forfaitaire journalière de référence pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être selon elle, fixée à 20 euros et le montant de la somme allouée à M. [F] du chef de cette demande soit de 1 978 euros.
La société [12] soutient que les sommes réclamées par M. [F] au titre du quantum doloris avant consolidation et du préjudice esthétique temporaire sont surévaluées.
Elle considère que le salarié ne justifie ni de la pratique régulière du football, ni d'une chance sérieuse de promotion professionnelle rendant injustifiées les demandes de réparation à ces titres.
S'agissant des demandes d'indemnisation des préjudices postérieurs à la consolidation, il observe d'une part que le docteur [U] a constaté une mobilité normale du poignet et des doigts, ainsi qu'une absence d'amyotrophie de sorte qu'aucun élément objectif ne justifie l'indemnisation de ce préjudice, d'autre part, que le préjudice esthétique permanent subi par l'assuré ayant été qualifié d'inférieur à très léger par le docteur [U], la somme de 1 000 euros sollicitée par M. [F] à ce titre apparaît surévaluée.
Par observations présentées oralement à l'audience, la CPAM de la Somme note que la preuve de la perte de chance de promotion professionnelle n'est pas rapportée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice par le salarié
Aux termes des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Ce même article ajoute en son troisième alinéa : « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il est ainsi constant que les demandes de condamnation formées par le salarié du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable ne peuvent être dirigées que contre son employeur.
La société [12], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, n'ayant aucun lien contractuel avec M. [F], les demandes de condamnation formées par ce dernier à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l'article L. 452-3, précédemment cité, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation des préjudices mentionnées dans ledit article.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d'examiner les demandes indemnitaires formées par M. [F] et ce, pour chaque poste de préjudice sollicité.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
Le docteur [U] retient un déficit fonctionnel temporaire :
- partiel avec diminution des capacités physique de 25% du 20 octobre 2011 au 20 décembre 2011,
- partiel avec diminution des capacités physique de 10% du 21 décembre 2011 au 26 septembre 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire total le 27 septembre 2013,
- un déficit fonctionnel partiel avec diminution des capacités physiques de 25% du 28 septembre 2013 au 28 octobre 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel avec diminution des capacités physique de 10% du 29 octobre 2013 au 10 février 2014 ;
M. [F] sollicite un calcul de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour, ce à quoi ne s'oppose pas la société [10], tandis que la société [12] sollicite que le taux de référence soit fixé à 20 euros.
La cour estime qu'en considération des séquelles décrites et de l'âge de la victime, une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d'incapacité temporaire est justifiée, soit 2 478,75 euros [(62x25x25%) + (645x25x10%) + (1x25) + (31x25x25%) + (104x25x10%)].
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
M. [F] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
La société [9] indique que la somme réclamée par le salarié est satisfactoire et la société [12] demande à la cour de minorer cette somme.
L'expert a estimé ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7, correspondant à un préjudice modéré.
Il ressort en effet de l'expertise du docteur [U], documentée par divers documents médicaux portés à sa connaissance, que M. [F] a subi deux fractures associées à des lésions tendino-ligamentaires ayant nécessité une intervention chirurgicale, une hospitalisation de plus d'une journée, puis une immobilisation par manchette plâtrée durant deux mois et des séances de rééducation.
Ainsi, en considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
L'expert a évalué ce préjudice à 2 sur 7 avant consolidation et à 0,5 sur 7 après consolidation.
Le docteur [U] indique dans le cadre de son rapport que le préjudice esthétique avant consolidation est caractérisé par une immobilisation plâtrée du 20 octobre au 20 décembre 2011, elle précise également que le préjudice esthétique permanent est inférieur à très léger dès lors que les cicatrices au niveau de la main et du poignet sont de petites tailles et de bonne qualité.
M. [F] sollicite les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [10] estime ces demandes satisfactoires alors que la société [12] sollicite que ces sommes soient minorées.
Eu égard aux précisions apportées par le docteur [U], et compte tenu de cicatrices de petites tailles et de bonnes qualités ,il convient d'octroyer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation et la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel avant consolidation
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, et la fertilité.
Le docteur [U] indique que M. [F] a pu ressentir une gêne durant les quinze jours ayant suivi l'intervention chirurgicale et durant la période pendant laquelle il a été contraint de porter une manchette plâtrée. Elle ajoute que M. [F] lui a indiqué ne pas subir de préjudice sexuel depuis la consolidation.
Les sociétés [10] et [12] soutiennent que le préjudice sexuel avant consolidation est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu'il ne peut fait l'objet d'une indemnisation supplémentaire.
La cour rappelle que le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice sexuel subi durant cette période dès lors qu'il vise à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (Cass. civ. 2e, 11 décembre 2014, n°13-28.774).
Ainsi, il convient de rejeter la demande.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L'expert indique : « il n'y a pas, du fait de l'accident, d'incapacité à la pratique du football en salle. M. [E] [F] présente seulement une appréhension ».
M. [F] invoque que l'expert n'a pas tenu compte du facteur psychologique que constitue la peur de chuter.
Les sociétés [10] et [12] considère que le préjudice d'agrément n'est pas établi.
Ainsi, la cour constate que M. [F] ne produit aucune pièce de nature à objectiver la réalité de son préjudice d'agrément, ses allégations étant insuffisantes pour établir ce préjudice.
En considération de ces éléments, la demande est rejetée.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été, en tout ou partie, privé du fait de l'accident.
Comme pour tout chef de préjudice relevant d'une perte de chance, la disparition de l'éventualité favorable doit être réelle et certaine et la chance perdue doit être réelle et sérieuse et non pas hypothétique ou éventuelle.
M. [F] fait valoir, d'une part, qu'avant son accident il avait toujours exercé dans le milieu du bâtiment et que, d'autre part, le statut d'intérimaire constitue une période d'essai pour atteindre le statut de titulaire, de sorte qu'il sollicite l'octroi de la somme de 10 000 euros.
En réplique, tant les sociétés [9] et [11], que la caisse, soutiennent que ce préjudice n'est pas démontré.
En effet, la cour constate que les allégations de M. [F], non étayées par des éléments objectifs, sont insuffisantes à démontrer une chance sérieuse d'obtenir une promotion dont il aurait été privé du fait de l'accident en cause.
Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur les demandes relatives au déficit fonctionnel permanent et aux souffrances endurées après consolidation
L'expert ayant été saisi antérieurement aux arrêts rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et 20-23.673), il ne lui a pas été confié la mission de se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent dont restait atteint M. [F].
En effet, ces arrêts viennent préciser que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En outre, il n'entrait pas non plus dans les missions du docteur [U] de se prononcer sur les souffrances physiques et morales endurées par M. [F] postérieurement à la consolidation.
Dès lors, la cour s'estimant insuffisamment informée recourra à un complément d'expertise pour apprécier la réalité de ces postes de préjudices.
Il convient toutefois de rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse a vocation à compenser la perte d'intégrité physique et la perte de gain. Il ne permet pas de chiffrer le déficit fonctionnel permanent.
Sur l'action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et l'avance des frais
Il convient de rappeler que par arrêt du 7 novembre 2022, la cour de céans a, d'une part, condamné la société [10] à rembourser la CPAM de la Somme les indemnisations éventuellement versée à la victime par la caisse suite à la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise, d'autre part, condamné la société [11] à garantir intégralement la société [10] des sommes qu'elle sera amenée à verser à la caisse au titre de l'action récursoire de cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ils seront réservés.
Il convient toutefois de noter que le conseil de l'appelant, qui sollicite le bénéfice de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ne justifie d'aucune décision d'aide juridictionnelle le désignant pour intervenir au soutien de M. [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par M. [E] [F] à l'encontre de la société [12],
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [J] [G] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 478,75 euros,
- souffrances endurées avant consolidation : 8 000 euros,
- préjudice esthétique avant consolidation : 1 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 800 euros,
Déboute M. [J] [G] de ses demandes au titre :
- du préjudice sexuel,
- du préjudice d'agrément,
- de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la présente cour a condamné la société [9] à rembourser la caisse des sommes dont elle aura à faire l'avance du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Rappelle que par arrêt du 7 novembre 2022, la cour a condamné la société [12] à garantir intégralement la société [10] des sommes qu'elle sera amenée à verser à la CPAM de la Somme au titre de l'action récursoire de cette dernière,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [P] [U], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 1] avec mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [F] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées postérieurement à la consolidation,
- à partir des documents fournis, donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation,
Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de la Somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 Décembre 2024 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,