Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05975 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C4G
AFFAIRE : Mme [H] [M] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
(Me Etienne ABEILLE)
-CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 11 janvier 2021 à [Localité 5], Madame [H] [M], née le [Date naissance 2] 1989, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS.
Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [V] afin de la réaliser et a alloué à Madame [M] une provision de 2.800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Par acte du 13 juin 2022 assignant la MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [M] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme de 16.114 € en indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2.800 € judiciairement allouée
- CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [K] [B], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société MUTUELLE DES MOTARDS demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisations formulées par Madame [M] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle de 2.800 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte
- DÉBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge de la requérante les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 11 janvier 2021, Madame [M] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS.
Le droit à indemnisation de Madame [M] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette piétonne blessée par l’accident.
Le droit à indemnisation de Madame [M] étant plein et entier, la MUTUELLE DES MOTARDS sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur le préjudice matériel
Madame [M] réclame la somme de 130 euros au titre de la franchise retenue par le BPCE.
La société MUTUELLE DES MOTARDS s’oppose à la demande faisant valoir que la requérante ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de cette somme et que cette franchise vise à indemniser les préjudices matériels de son assuré et pas un préjudice de Madame [M].
En effet, la pièce produite par Madame [M] au soutien de sa demande est un courrier de la BPCE qui lui demande de régler à la compagnie adverse, donc par hypothèse la MUTUELLE DES MOTARDS, sa franchise de 130 euros suite à la réclamation de cette compagnie.
Cela ne démontre pas que Madame [M] a payé cette somme.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] l’accident a causé à Madame [M] des contusions multiples, un ébranlement du rachis cervical et une entorse acromio-claviculaire droite ainsi qu’un choc psychologique.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
- ATAP du 11/01/2021 au 14/02/2021
- DFT à 33 % du 11/02/2021 au 01/02/2021, avec aide humaine de 4h/semaine
- DFT à 25 % du 02/02/2021 au 15/03/2021
- DFT à 10 % du 16/03/2021 au 06/01/2022
- Consolidation : 06/01/2022
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 5 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M], âgée de 31 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à Madame [M] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 17 juin 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 2.283, 86 euros.
Il sera alloué à Madame [M] la somme de 80, 50 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’absence de demande pour ce poste de préjudice, il sera alloué à Madame [M] la somme de 192 euros offerte par l’assureur.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 33 % du 11/02/2021 au 01/02/2021
- DFT à 25 % du 02/02/2021 au 15/03/2021
- DFT à 10 % du 16/03/2021 au 06/01/2022.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.263, 06 euros, calculée comme suit :
21j x 27 € x 33 % = 187, 11 €
41j x 27 € x 25 % = 276, 75 €
296j x 27 € x 10 % = 799, 20 €
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du suivi psychiatrique et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 8.850 euros, soit 1.770 euros le point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MUTUELLE DES MOTARDS, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [H] [M], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 80, 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 192 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 1.263, 06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 2.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN ;
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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