Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81622
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CABINET CSJC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1159
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. ELEPHANT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me BEN KEMOUN substituant Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Juin 2022 :
Par ordonnance du 10 juilet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Eléphant à faire cesser sous astreinte, dans le local dont elle est propriétaire au [Adresse 2] et dans lequel est exploitée une activité de laverie, l'éjection de peluches résiduelles et la diffusion d'odeurs dans les parties communes.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, la société Eléphant n'ayant pas comparu ni personne pour elle, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 57.600 euros, condamné la société Eléphant à payer cette somme au syndicat des copropriétaires et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, et condamné la société Eléphant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eléphant a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 28 avril 2022, soutenu oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] a assigné la société Eléphant en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner la radiation de l'appel formé par la société Eléphant et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que la défenderesse n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement dont elle a fait appel.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience et soutenues oralement, la société Eléphant sollicite le débouté et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir :
- qu'elle n'est pas de mauvaise foi dans la non-exécution des travaux demandés mais se trouve confrontée à d'importants problèmes techniques et d'autorisation de la mairie de [Localité 3], qu'à ce jour les plans ont été établis mais il faut attendre l'approbation du syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'organisation d'une assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires n'a toutefois aucun intérêt à convoquer en urgence puisque l'astreinte coure toujours ;
- que la société n'a pas la capacité financière de régler la somme de 57.600 euros comme en attestent ses bilans des exercices 2020 et 2021; que le syndicat des copropriétaires a procédé à une saisie-attribution sur son compte bancaire qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 3.803,49 euros et à laquelle la société a acquiescé de bonne foi.
Le syndicat des copropriétaires réplique oralement à l'audience que s'agissant de travaux à exécuter dans des parties privatives, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que la SCI Eléphant n'a pas exécuté les travaux mis à sa charge et n'a payé, par voie de saisie- attribution, que la somme de 3.803 euros sur le montant de 57.600 euros auquel l'astreinte prononcée contre elle a été liquidée.
En se bornant à produire :
- ses déclarations fiscales 2020 et 2021, qui font ressortir un revenu net de 7760 euros pour l'année 2020 et un revenu net de 8721 pour l'année 2021, sans donner plus d'explications sur sa situation financière et notamment sur sa capacité à souscrire un emprunt pour le paiement de la condamnation en cas de trésorerie insuffisante,
- et un plan des travaux projetés établi le 19 mai 2022 par un maître d'oeuvre, sans justifier des difficultés techniques rencontrées ni de la nécessité dans laquelle elle se trouverait de devoir soumettre les travaux à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, alors que comme le souligne le syndicat des copropriétaires il s'agit de travaux à exécuter dans des parties privatives, ni avoir requis une telle autorisation qui serait restée sans réponse de la part du syndicat des copropriétaires,
La société Eléphant ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter les travaux auxquels elle a été condamnée ni de payer au-delà du montant de la saisie-attribution le montant de l'astreinte liquidée.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l'appel est justifiée ; il y sera fait droit.
Partie perdante, la société Eléphant sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel formé par la société Eléphant contre le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société Eléphant aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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