Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 807
N° RG 21/00245
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRP
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE MARITIME HABITAT 17
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CHARENTE MARITIME HABITAT 17
N° SIRET : 271 700 031
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [W]
né le 01 Avril 1967 à [Localité 9] (52)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Office Public de l'Habitat de la Charente Maritime-Habitat 17, ci-dessous dénommé Habitat 17, a embauché M. [Y] [W], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014, en qualité de gardien d'immeuble sur le secteur de l'Ile de Ré.
Le 26 juillet 2018, Habitat 17 a infligé à M. [Y] [W] un avertissement.
Le 17 avril 2019, Habitat 17 a convoqué M. [Y] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 9 mai suivant.
Le 14 mai 2019, Habitat 17 a notifié à M. [Y] [W] son licenciement pour 'faute simple'.
Le 12 juillet 2019, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner Habitat 17 à lui payer, majorées des intérêts de droit, les sommes suivantes :
- 10 602,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- jugé que le licenciement de M. [Y] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné Habitat 17 à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Habitat 17 de toutes ses demandes ;
- prononcé l'exécution provisoire de sa décision ;
- condamné Habitat 17 aux entiers dépens.
Le 20 janvier 2021, Habitat 17 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [Y] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamné à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait débouté de toutes ses demandes ;
- avait prononcé l'exécution provisoire de sa décision ;
- l'avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2021, Habitat 17 demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de M. [Y] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamné à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de M. [Y] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- de condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2021, M. [Y] [W] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- a condamné Habitat 17 à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- d'infirmer ce jugement en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail ;
- et, statuant à nouveau :
- de condamner Habitat 17 à lui payer les sommes suivantes :
- 10 602,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de juger que les sommes sus-visées seront augmentées des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil à compter de l'introduction de la demande et que ces sommes produiront intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Habitat 17 expose en substance :
- qu'il a dû infliger un avertissement à M. [Y] [W] le 26 juillet 2018 en raison de deux états des lieux qu'il avait réalisés ;
- que M. [Y] [W] n'a pas contesté cet avertissement ;
- que l'entretien annuel d'évaluation de 2018 fait ressortir un défaut de maîtrise par le salarié des coûts de travaux de re-location et la nécessité d'améliorer différents points dans son travail ;
- que la lettre de licenciement mentionne deux griefs à savoir une défaillance de M. [Y] [W] dans l'exécution du contrat de travail au regard des missions propres au gardien d'immeuble et le non-respect des instructions du supérieur hiérarchique au regard de l'article 10.1 du règlement intérieur ;
- qu'en fait, le 16 novembre 2018 lors de la visite du patrimoine programmée le 2 novembre précédent, des désordres avaient été observés dans quatre jardins de logements situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 2] ;
- que ces désordres étaient visibles depuis la voie publique, contrairement à ce que prétend M. [Y] [W] ;
- que M. [Y] [W] était présent à cette visite ;
- qu'alors qu'il revient à M. [Y] [W] de suivre l'état du patrimoine de l'office, et que le 9 avril 2019, le directeur adjoint a demandé à M. [Y] [W] de contrôler 4 jardins, ce dernier lui a envoyé des photos de ces jardins sans aucun commentaire ;
- que les 11 et 12 avril suivants il a été nécessaire de solliciter à nouveau M. [Y] [W] pour connaître les actions à mener et savoir si les quatre locataires devaient faire l'objet du même courrier ;
- qu'ainsi, cinq mois après avoir constaté des désordres dans quatre jardins du secteur dont il avait la charge, M. [Y] [W] n'avait pris aucune mesure, n'avait apporté aucune solution et n'avait fait aucune proposition pour y remédier ;
- que pourtant M. [Y] [W] avait reçu une fiche de poste qui prévoyait notamment qu'il était chargé de vérifier l'entretien des immeubles, de veiller au respect du règlement intérieur des immeubles et qu'il devait signaler les anomalies ;
- que les 18 et 19 février 2015, M. [Y] [W] avait pourtant bénéficié d'une formation sur le thème de l'observation quotidienne du patrimoine ;
- que les photos des quatre jardins en question envoyées par M. [Y] [W] n'étaient pas suffisantes pour permettre au niveau du siège social de juger des actions à mener ;
- que les faits reprochés à M. [Y] [W] à ce titre ne sont pas prescrits puisque ce qui lui est reproché c'est sa carence constatée en avril 2019 et non les désordres relevés en novembre 2018 ;
- que, par ailleurs, s'agissant des locataires [I] et [V], le litige qui avait opposé ces derniers à l'office, à leur entrée dans leurs logements en juillet 2018, justifiait une attention toute particulière quant aux difficultés rencontrées ;
- que pourtant le 12 avril 2019, son directeur général a découvert d'une part des échanges de messages électroniques entre Mme [I] et le service de proximité maintenance au sujet de problèmes techniques qui perduraient depuis août 2018 et d'autre part que le locataire avait menacé d'engager une procédure contre l'office dès mars 2019 ;
- que pourtant il entrait dans les missions de M. [Y] [W] de gérer les demandes d'interventions techniques, d'assurer l'intermédiaire pour le traitement des réclamations techniques, de rédiger les demandes de travaux et de vérifier leur bonne exécution ;
- que, dans les faits, M. [Y] [W] s'est contenté de transmettre plusieurs mois durant des demandes de travaux sans s'assurer de leur bonne exécution ;
- qu'en outre M. [Y] [W] n'a pris aucune initiative et n'est pas intervenu alors que les dysfonctionnements déclarés relevaient pour partie de sa mission de dépannage d'urgence ;
- qu'ainsi M. [Y] [W] a fait le choix de réitérer passivement des demandes d'intervention, laissant grandir la colère des locataires au risque d'un nouveau contentieux.
En réponse, M. [Y] [W] objecte pour l'essentiel :
- qu'aucune faute justifiant son licenciement ne peut lui être reprochée ;
- que, s'agissant des jardins de [Localité 2], le directeur général adjoint de l'office lui a demandé des photos le 9 avril 2019, photos qu'il a adressées à ce dernier dès le 10 avril suivant et non le 11 avril comme mentionné dans la lettre de licenciement ;
- que les photos qu'il a envoyées à l'office étaient parfaitement explicites et n'imposaient pas de commentaires particuliers, autres que ceux qui figuraient dans son second courriel du 11 avril 2019 ;
- qu'il a envoyé au directeur général adjoint de l'office un autre courriel le 11 avril 2019 au sujet d'un rappel à l'ordre à adresser aux locataires des jardins en question ;
- qu'il a donc agi sans délai et non avec 5 mois de retard comme le soutient Habitat 17, étant précisé qu'il n'avait pas assisté ni même été invité à assister à la visite de patrimoine de novembre 2018 au cours de laquelle, selon l'appelante, les désordres affectant les jardins avaient été constatés ;
- qu'en tout état de cause, les faits de novembre 2018 seraient prescrits ;
- qu'il n'avaient pas pu constater les désordres affectant ces jardins car ils n'étaient pas visibles depuis la voie publique, étant en outre observé qu'il est chargé de la gestion de 700 logements ;
- que, s'agissant des locataires [I] et [V], Habitat 17 procède par voie d'affirmation sans aucune preuve ;
- que, contrairement à ce que soutient Habitat 17, il avait informé ce dernier des problèmes qui affectaient les logements des locataires, comme cela ressort des courriels qu'il a adressés à l'office notamment le 10 juillet, le 3 octobre 2018 ou encore le 11 janvier 2019 ;
- qu'il a fallu attendre les menaces d'un nouveau contentieux de la part des locataires le 8 avril 2019 pour que l'office daigne réaliser les travaux dont il avait signalé la nécessité.
Selon la lettre en date du 14 mai 2019 qu'Habitat 17 lui a adressée, M. [Y] [W] a été licencié pour 'faute simple' aux motifs énoncés d'une part de manquements à ses obligations propres aux missions d'un gardien d'immeuble et d'une défaillance dans l'exécution de son contrat de travail et d'autre part du non-respect des instructions de son supérieur hiérarchique.
Plus précisément la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige distingue le 'premier grief', relatif aux 'locataires des rues [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8]', ayant consisté en un 'manque de suivi du patrimoine', une 'absence d'explication claire, efficace et fiable', un 'manque de précisions, de prise de décisions et de position' qui auraient pu exposer Habitat 17 à un 'risque juridique et d'image sur un secteur à enjeux forts' et le 'second grief', relatif aux 'locataires [I]-[V] aux [Localité 7]', ayant consisté dans des 'hésitations et évitements dans le traitement de ce dossier', ayant 'nui à l'efficacité et la fiabilité' de l'action de l'Office et ayant entraîné des 'pertes de temps, des sollicitations démesurées de l'assistante de proximité maintenance par les clients' dont ce n'était pas le travail mais celui de M. [Y] [W] et également ayant entraîné 'des risques de contentieux supplémentaires'.
Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, dans le but d'établir la réalité et le sérieux des faits aux motifs desquels elle a licencié M. [Y] [W], Habitat 17 verse aux débats notamment :
- sa pièce n° 1 : il s'agit d'un document intitulé 'Gardien d'immeubles' qui stipule notamment 'les missions principales', 'les activités et responsabilités principales' parmi lesquelles le contrôle du fonctionnement des équipements des parties communes et du respect du règlement intérieur des immeubles, la rédaction des demandes de travaux et la vérification de la bonne exécution de ces travaux, la réalisation des dépannages d'urgence.
La cour observe que ce document n'est ni daté ni signé notamment par M. [Y] [W] et ne porte pas même le nom de ce dernier.
- sa pièce n° 2 : il s'agit d'un ensemble d'attestations relatives à la participation de M. [Y] [W] à différentes actions de formation.
La cour observe que M. [Y] [W] n'oppose pas à Habitat 17 un manquement quelconque à ses obligations relatives au maintien de ses compétences professionnelles.
- sa pièce n° 3 : il s'agit de la lettre de notification de l'avertissement qu'elle a infligé à M. [Y] [W] le 26 juillet 2018 ;
- sa pièce n° 4 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre le 9 et le 12 avril 2019 entre M. [Y] [W] et divers interlocuteurs au sein de l'Office au sujet des 'jardins [Localité 8]'.
La cour observe que :
- dans le premier de ces courriels, daté du 9 avril 2019 (17 h 17) M. [X] [S], directeur général adjoint, demande à M. [Y] [W] d'aller voir, le lendemain, les 'jardins du programme Les Fontaines à [Localité 2]' et de 'constater si les jardins sont ou non entretenus (photos à l'appui....)' ;
- dans le deuxième courriel, ayant pour objet 'fontaines [Localité 2]' et étant daté du 10 avril 2019 (17 h 32), M. [X] [S], écrit : 'Bonjour [Y]. Alors qu'en est-il '' ;
- dans le troisième courriel, daté du 11 avril 2019 (8 h 59), M. [Y] [W] répondait comme suit : 'Comme convenu avec M. [S] voici les adresses des locataires concernés 4 logements...' puis suivaient, sous la mention 'photo 1', 'photo 2' jusqu'à 'photo 4', le nom de chacun des 4 locataires concernés, leur adresse respective et un commentaire bref sur l'état d'entretien de chacun des jardins de ces locataires ;
- dans le quatrième courriel, daté du 11 avril 2019 (17 h 33), M. [X] [S] répondait à M. [Y] [W], sur un mode interrogatif, comme suit : 'Sûr que chaque locataire nécessite un recadrage '' ;
- dans le cinquième courriel, daté du 11 avril 2019 (17 h 40), M. [Y] [W] répondait à M. [X] [S] en ces termes : 'Un recadrage pour les deux logements de la [Adresse 6] car ce n'est vraiment pas entretenu. Concernant les deux logements de la [Adresse 5], je connais les logements pour m'y être déjà rendu pour diverses réclamations. Je vous confirme que les locataires sont très respectueux des lieux et qu'ils entretiennent correctement leur logement' ;
- dans le sixième courriel, daté du 11 avril 2019 (17 h 43) et visant à titre d'objet 'Courriers jardins [Localité 2] Plage', le salarié adressait à l'Office deux documents non produits ;
- dans le septième courriel, daté du 11 avril 2019 (17 h 53), Mme [Z] [P], responsable réclamations-médiations, écrivait : 'Ok [Y]. On part sur deux courriers de défaut d'entretien de jardin et dépose des encombrants + deux courriers uniquement de régularisation concernant les abris de jardin....' :
- dans le huitième courriel, daté du 12 avril 2019, Mme [G] [E], assistante réclamations, écrivait à M. [Y] [W] en ces termes : 'Tu devais hier après-midi voir avec M. [S] si oui ou non on demandait aux locataires d'enlever leurs abris de jardin... et lui demander si ils ont le droit de les garder ....'.
La cour observe que cet échange de courriels ne rend aucunement compte d'un 'manque de suivi du patrimoine', ou d'une 'absence d'explication claire, efficace et fiable', ou encore d'un 'manque de précisions, de prise de décisions et de position' qui auraient pu exposer Habitat 17 à un 'risque juridique et d'image sur un secteur à enjeux forts' qui sont les faits qui selon Habitat 17 caractérise le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement.
Toujours à cet égard, et alors que M. [Y] [W] conteste avoir été invité à participer à la visite du patrimoine du 16 novembre 2018 et consécutivement avoir constaté l'état d'un jardin pris en photo ce jour-là (pièce de Habitat 17 n° 9), l'employeur produit en tout et pour tout un courriel (sa pièce n°8) expédié le 2 novembre 2018 par M. [R] [O], directeur de la maîtrise d'ouvrage, en vue de la visite du 16 novembre suivant. Or il suffit de lire ce courriel pour constater que M. [Y] [W] ne figure pas parmi les destinataires.
Aussi la cour considère que Habitat 17 ne justifie nullement de faits imputables à M. [Y] [W] et susceptibles d'étayer le premier des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
S'agissant du second grief, Habitat 17 produit aux débats en tout et pour tout :
- sa pièce n° 5 : il s'agit d'un ensemble de courriels datés des 10, 11 et 12 avril 2019, échangés entre Mme [J] [I], locataire et Mme [N] [F], gestionnaire proximité maintenance. De cet échange de courriels il ressort pour l'essentiel que cette locataire se plaignait du blocage d'une trappe d'accès aux combles de son logement, indiquait que M. [Y] [W] avait constaté ce blocage en août 2018 mais que ce problème n'était toujours pas réglé en avril 2019 malgré les relances qu'elle avait faites auprès de M. [Y] [W] notamment en février et mars 2019.
Pour sa part, M. [Y] [W] verse aux débats deux courriels qu'il a adressés à Habitat 17 les 3 octobre et 11 janvier 2019 par lesquels il signalait le problème d'ouverture de la trappe de visite des combles du logement de Mme [J] [I] et réclamait une intervention afin de régler cette difficulté.
Habitat 17 ne conteste pas la réception de ces deux courriels par ses services.
Aussi la cour considère que Habitat 17 ne justifie nullement de faits imputables à M. [Y] [W] et susceptibles d'étayer le second des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
En conséquence de quoi, la cour retient que le licenciement de M. [Y] [W] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne Habitat 17 à payer à M. [Y] [W], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation
et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 8 000 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 12 juillet 2019 et dit que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En outre, la cour, faisant application de l'article L 1235-4 du Code du travail, ordonne le remboursement par Habitat 17 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois.
Les prétentions de M. [Y] [W] étant fondées, Habitat 17 sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [W] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Habitat 17 sera condamné à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Habitat 17 à verser à M. [Y] [W] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- dit que la condamnation de l'Office Public de l'Habitat de la Charente Maritime Habitat 17 à payer à M. [Y] [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 juillet 2019 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions et limites posées par l'article 1343-2 du Code civil ;
- ordonne le remboursement par l'Office Public de l'Habitat de la Charente Maritime Habitat 17 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois ;
- condamne l'Office Public de l'Habitat de la Charente Maritime Habitat 17 à verser à M. [Y] [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,