Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSR
ALC
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 9 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/05703 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) au [Adresse 3]
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 août 2016, M. [M] [H] a déposé plainte contre M. [W] [U] auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Il affirmait que la veille vers 18 heures, il avait été agressé par son voisin M. [U] qui rentrait de vacances et lui reprochait d'avoir déréglé son arrosage automatique, qu'au cours de l'altercation M. [U] lui avait jeté depuis son jardin et par dessus la clôture une poignée de terre puis une planche d'environ 1,30 m puis lui avait donné plusieurs coups sur la tête et les bras avec une planche d'environ 2,50 m.
Il produisait un certificat médical établi le même jour par le docteur [J] médecin généraliste qui relevait des excoriations, deux hématomes et une ecchymose ne justifiant pas d'ITT.
Le même jour, M. [U] avait effectué une déclaration de main courante auprès du même commissariat, affirmant que le 15 août 2016 il avait eu un différend avec M. [H] qui avait une nouvelle fois déréglé son arrosage automatique et qu'après un échange d'insultes, M. [H] lui avait lancé une pierre sur le torse, qu'il avait alors lancé une poignée de terre en direction de M. [H] qui s'était jeté au sol et blessé au coude.
Entendu le 30 août 2016 à la suite de la plainte déposée par M. [H] il confirmait la version des faits donnée lors de sa déclaration de main courante et contestait formellement avoir frappé M. [H] avec des planches.
La procédure faisait l'objet d'un classement sans suite le 3 octobre 2016 pour 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand saisi par M. [H] a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [Z] avec mission d'évaluer le préjudice corporel de M. [H].
L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2018.
Par acte des 20 et 21 août 2018, M. [H] a fait assigner M. [W] [U] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [W] [U] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [M] [H] à verser à M. [W] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [M] [H] aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2021, il demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [U] à payer et porter à M. [M] [H] les sommes suivantes :
- 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 1000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3780 euros au titre du remplacement de l'appareillage auditif,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] à payer et porter à M. [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2021, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes indemnitaires,
- recevoir en son appel incident M. [U],
- lui allouer les sommes de 500 euros pour préjudice moral et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La CPAM du Puy-de-Dôme, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
MOTIFS :
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, si les constatations médicales du 16 août 2016 et le rapport d'expertise du docteur [Z] établissent la réalité des lésion alléguées par M. [H] et leur compatibilité avec une agression commise le 15 août 2016, ces seuls rapports médicaux sont insuffisants à établir que ces lésions ont été causées par l'intervention directe de M. [U].
En l'état des dénégations constantes de M. [U], et en l'absence de témoignage venant corroborer les déclarations de M. [H], dont la plainte a été classée sans suite, la responsabilité de M. [U] apparaît insuffisamment établie.
Le premier juge a également retenu, s'appuyant sur les constatations des enquêteurs, qu'il apparaissait en outre improbable que M. [U] ait pu transporter une planche de 2,50 m et la passer par-dessus le grillage de sa propriété pour atteindre son voisin.
La photographie produite en cause d'appel par M. [H] pour combattre cette appréciation, le montrant à côté d'une clôture d'environ 1,50 m de hauteur constituée d'un muret surmonté d'un grillage, ne fait que confirmer la difficulté d'une telle manoeuvre et est en tout état de cause inopérante à établir la matérialité des faits allégués.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, énonçant que les circonstances de l'incident du 15 août 2016 restaient indéterminées et ne permettaient pas de retenir la responsabilité de l'un ou de l'autre et que les mains courantes déposées par M. [U] ne permettaient pas d'établir un comportement abusif de M. [H] à l'origine des mauvaises relations de voisinage.
Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] à payer à M. [U] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [H] aux dépens.
Le greffier La Présidente
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