Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2024
N° 2024/0019
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVM
Copie conforme
délivrée le 05 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 15 Janvier 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat choisie au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Mme [C] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [E] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2024 à 15h15,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par la préfète du Vaucluse , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h26;
Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024 à 15h46 par Monsieur [N] [F] ;
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'a pas quitté la France car sa femme est enceinte de 8 mois et qu'il ne peut pas la laisser seule; qu'il n'a pas fait appel des jugements rendus par les juridictions correctionnelles l'ayant condamné à des peines d'emprisonnement qu'il a exécuté; que s'il reçoit l'ordre de partir de France, il retournera en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir en premier lieu l'irrecevabilité de la requête en raison :
* du défaut de registre actualisé,
* de l'absence de pièces justificatives utiles.
En second, lieu, il est conclu à l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration afin que le temps de la rétention soit le plus court possible.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir qu'une confusion est faite entre la tenue du registre de rétention prévu par l'article L 553-1 du CESEDA et LOGICRA, logiciel informatique renseigné avec toutes les mentions concernant la situation du retenu.
Elle soutient que l'administration a fait toutes les diligences utiles et qu'il résulte de l'une des demandes de routing qu'un laissez-passer consulaire est en cours de délivrance, raison pour laquelle un nouveau routing n'a pu être demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée, et il est constant que l'appel a été interjeté dans le délai légal.
Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre
Le premier juge, après avoir rappelé l'ensemble des dispositions applicables de l'article L 744-2 et R 743-2 du CESEDA, et examiné les pièces de la procédure, a exactement estimé que la date de présentation de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention (JLD) figurait bien sur le registre, et que la copie du registre avait été actualisée en ce qu'il mentionnait les différentes décisions judiciaires prononcées au cours de la rétention de l'intéressé.
Il ya lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, le premier juge a exactement estimé qu'en l'espèce, l'administration justifiait d'échanges avec les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de M. [F] et de délivrance d'un laissez-passer, qu'en outre, il ressortait d'un mail du 20 décembre 2023 que cette demande de laissez-passer était toujours en cours d'instruction, étant observé que le laissez-passer délivré à M. [F] le 7 décembre 2022 n'était plus valide, de sorte que les diligences utiles qui lui incombaient avaient été effectuées.
Il ya lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale.
Sur le fond
Le premier juge a exactement retenu qu'il résultait de l'examen des pièces de la procédure :
- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où, si le consulat d'Algérie avait bien été saisi d'une demande d'identification de M. [F] et de delivrance d'un laissez-passer consulaire, cette demande était toujours en cours d'instruction,
- que M. [F] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il était défavorablement connu des services de police et de justice, sous différentes identités et pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille et par le tribunal correctionnel de Draguignan,
- qu'il ne présentait pas de document d'identité en cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent et certain;
- qu'iI avait déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 15 août 2019 et 26 janvier 2022, et s'était pourtant maintenu sur le territoire français.
A ces justes motifs, il convient d'ajouter que les déclarations de l'intéressé à l'audience permettent de douter sérieusement de sa volonté de retourner en Algérie.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
né le 15 Janvier 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [C] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 15 Janvier 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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