Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11011 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01857
APPELANTE
S.C.I. DISTRIKT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 439 300
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael HADDAD et plaidant par Me Marine DRABER substituant Me Mickaël HADDAD - SELAS HADDAD & LAGACHE - avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET CORRAZE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 229 816 696
C/O CABINET CORRAZE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, fixé par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967. Il est également régi par son règlement de copropriété valant état descriptif de division établi par Maître [X], notaire à [Localité 6] en date du 13 janvier 1966.
Son syndic en exercice est la société à responsabilité limitée Cabinet Corraze.
L'immeuble est notamment composé d'un corps de bâtiment sur rue comprenant quatre boutiques en rez-de-chaussée et quatre étages d'habitation.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 6], en date du 21 juillet 2016, la société civile immobilière Distrikt est devenue propriétaire du lot n°6 de l'immeuble ainsi défini au modificatif au règlement de copropriété en date du 8 octobre 1986 :
'Au rez-de-chaussée, au fond de la cour, porte en face et à droite, un local commercial comprenant : magasin, bureau et petite pièce. Droit aux water-closets et poste d'eau communs du rez-de-chaussée. Et les 36/1.000èmes du sol et des parties communes générales.'.
Ce lot n°6 est situé au fond de la cour de l'immeuble, après l'entrée sous porche.
Désirant donner à bail commercial ce local, la société Distrikt a formulé une demande d'autorisation de travaux à l'occasion de l'assemblée générale du 24 novembre 2016 consistant en :
- suspension du digicode durant les horaires légaux,
- réalisation d'un local poubelles,
- pose d'un interphone ou visiophone relié à la boutique,
- pose d'une plaque commerciale sur la façade,
- ouverture des portes aux horaires légaux des commerces parisiens
Aux termes de la résolution n°18, l'assemblée générale du 24 novembre 2016 a rejeté les demandes d'autorisations de travaux formulées par la société Distrikt.
Une nouvelle demande d'autorisation de travaux était présentée par la société Distrikt lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2017 aux termes de la résolution n°16 concernant :
- la suppression du digicode durant les horaires légaux du lundi au samedi de 9h à 19h
- l'installation d'un interphone ou visiophone relié au magasin
- la pose d'une plaque d'identification sur la devanture de l'immeuble mais l'assemblée générale a refusé cette demande.
Par exploit introductif d'instance en date du 9 février 2018, la société civile immobilière Distrikt a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] pour demander au tribunal, notamment, de :
à titre principal,
- constater que le syndicat a installé un dispositif de fermeture permanent de la porte d'entrée de l'immeuble,
- ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la désactivation du clavier à code pendant les jours et heures d'ouverture,
à titre subsidiaire,
- l'annulation des résolutions n°18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2016 et n°16 de l'assemblée générale du 13 décembre 2017,
à titre plus subsidiaire,
- lui accorder l'autorisation judiciaire de faire réaliser à ses frais les travaux d'installation d'un interphone reliant la porte d'entrée de l'immeuble au local commercial situé en fond de cour,
- lui accorder l'autorisation judiciaire de faire poser une plaque de signalisation sur la façade de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable comme non prescrite l'action introductive d'instance de la société Distrikt,
- débouté la société Distrikt de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle en cessation des troubles anormaux du voisinage,
- condamné la société Distrikt à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Distrikt aux dépens.
La société civile immobilière Distrikt a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2021 par lesquelles la société civile immobilière Distrikt, appelante, invite la cour, à :
in limine litis,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par le cabinet Corraze, de son appel incident tendant à voir déclarer l'action de la société Distrikt irrecevable,
- constater l'absence de toute forclusion tirée de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de son action,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite son action introductive d'instance,
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le lot n°6, dont elle est propriétaire, est un lot à affectation commerciale lui permettant de recevoir de la clientèle,
- annuler la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires 13 décembre 2017 pour abus de majorité et absence de précision des conditions de vote intervenues,
- constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], a installé un dispositif de fermeture permanent de la porte d'entrée de l'immeuble ne permettant pas d'ouverture à distance, sans décision d'assemblée générale des copropriétaires en violation de l'article 26.c de la loi du 10 juillet 1965,
- constater que la fermeture permanente de la porte de l'immeuble [Adresse 3] est incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale telle qu'autorisée par le règlement de copropriété,
en conséquence,
à titre principal,
- ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la désactivation du clavier à code pendant les jours et heures d'ouverture des commerces légaux, soit du lundi au samedi de 10h à 19h,
à titre subsidiaire,
- lui accorder l'autorisation judiciaire de faire réaliser à ses frais les travaux d'installation d'un interphone reliant la porte d'entrée de l'immeuble au local commercial situé en fond de cour (lot n°6), suivant devis de l'entreprise Codelec en date du 13 septembre 2018,
- lui accorder l'autorisation judiciaire de faire poser à ses frais une plaque de signalisation de son locataire sur la façade de l'immeuble,
en tout état de cause,
- lui donner acte en ce qu'elle renonce à sa demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires à voir débarrasser la cour intérieure de l'immeuble sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de participer à la dépense commune des frais de procédure, comprenant la condamnation à des frais irrépétibles et dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
à titre liminaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action introductive d'instance de la société Distrikt,
- déclarer irrecevable la société Distrikt dans toutes ses demandes, fins et conclusions, lesquelles sont forcloses comme se heurtant à une décision définitive de fermeture de l'immeuble,
à titre principal, au cas où la société Distrikt serait déclarée recevable,
- confirmer le jugement,
- déclarer mal fondée la société Distrikt en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Distrikt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Distrikt aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- débouté la SCI Distrikt de sa demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2016,
- débouté la SCI Distrikt de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à débarrrasser la cour intérieure de l'immeuble de tous objets et meubles s'y trouvant,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en cessation des troubles anormaux du vosinage ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité de la demande principale de la société Distrikt tendant à voir désactiver le système de verrouillage de l'entrée principale de l'immeuble (digicode) les jours et heures d'ouverture
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée ;
En l'espèce, il est constant que si aux termes de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 16 décembre 2013, les copropriétaires ont évoqué les questions diverses suivantes :
- humidité sur le mur mitoyen
- remplacement du siphon fuyard de la cour
- changement immédiat du code avec fonctionnement permanente
- remplacement de la fenêtre de la salle d'eau de la loge,
cette résolution n'a fait l'objet d'aucun vote ;
Les premiers juges ont justement retenu que, par application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, une simple mention figurant au procès-verbal, ni précédée, ni suivie d'un vote, ne constitue pas une véritable décision, de sorte que l'argumentation du syndicat des copropriétaires consistant à invoquer la prescription de l'action de la société Distrikt pour solliciter le déverrouillage dudit digicode aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins parisiens est inopérante ;
De même, et comme l'a dit le tribunal, si le syndicat des copropriétaires fait état du vote de la résolution n°13 lors de cette même assemblée générale pour alléguer de la décision de la copropriété de verrouiller la porte de l'immeuble par un système de digicode, il ressort de son libellé qu'elle ne concerne que 'la consultation pour l'installation d'une platine avec caméra (') à laquelle sont conviés tous les propriétaires de l'escalier rue (...)' et ne fait aucunement référence au vote d'un système de verrouillage permanent de la porte cochère de l'immeuble par digicode ;
Il convient d'ajouter que le fait que la résolution n° 18 de l'assemblée du 24 novembre 2016 qui a rejeté les demandes identiques d'autorisation de travaux soit devenue définitive, n'empêche pas la SCI Distrikt de reformuler les années suivantes les mêmes demandes et de saisir le tribunal en cas de rejet ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer l'action de la société Distrikt forclose ;
Sur le bien fondé de la demande en déverrouillage de la porte d'entrée de l'immeuble
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Si pour solliciter le déverrouillage de la porte d'entrée cochère de l'immeuble la société Distrikt fait valoir que la décision de fermeture totale de l'immeuble ne résulte ni du règlement de copropriété ni d'une décision de l'assemblée générale contrairement aux dispositions de l'article 26c de la du 10 juillet 1965 qui prévoit que les décisions relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix de telle sorte que la décision d'installer ce digicode et de verrouiller la porte d'entrée de l'immeuble 24/h sur 24, 7 j/7 constitue une véritable voie de fait puisque ne reposant sur aucun fondement légal, il apparaît toutefois que lors des assemblées générales des 24 novembre 2016 et 13 décembre 2017, les copropriétaires ont refusé à la majorité légale la demande présentée par le gérant de la société Distrikt de supprimer le système de fermeture de la porte d'entrée par digicode durant la journée ;
Ainsi, il apparaît que par une lecture a contrario de ces deux décisions, les copropriétaires manifestent leur volonté de verrouiller la porte d'entrée de l'immeuble par digicode 24h sur 24 7 jours sur 7 ;
Or, l'assemblée générale des copropriétaires est décisionnaire et souveraine pour prendre les décisions relatives à la copropriété ; que le tribunal ne peut se substituer à son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité des décisions relatives à l'intérêt général de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] tel que le vote de l'espèce' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Distrikt de sa demande en déverrouillage de la porte d'entrée de l'immeuble et de sa demande d'autorisation judiciaire d'effectuer à ses frais des travaux d'installation d'un interphone reliant la porte d'entrée de l'immeuble à son local ;
Sur la demande en autorisation de travaux formée par la SCI Distrikt
Aux termes de l'article 25b de la du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant...b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
L'article 30 de loi du 10 juillet 1965 dispose que l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la double majorité prévue à l'article 25 peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipements, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux ;
L'autorisation judiciaire de travaux prévue par l'article 30 alinéa 4 de la du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l'encontre de la volonté exprimée par l'assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- l'absence d'atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires,
- des travaux qui constituent une amélioration : si cette amélioration n'a pas à concerner forcément les parties communes ou l'ensemble des copropriétaires, elle doit néanmoins être certaine ;
Les travaux pour lesquels la société Distrikt sollicite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires concernent la modification du système de verrouillage de la porte cochère d'entrée de l'immeuble en ce que celui-ci est actuellement verrouillé 24h sur 24 par un digicode et qu'elle sollicite :
- la suppression du digicode durant les horaires légaux du lundi au samedi de 9h à 19h
- l'installation d'un interphone ou visiophone relié au magasin
- la pose d'une plaque d'identification sur la devanture de l'immeuble ;
Suivant le contrat de bail commercial conclu le 1er août 2017 par la société Distrikt avec la société AG Invest, la destination contractuelle du bail est à 'usage exclusif de bureaux pour l'activité de transactions immobilières, agent immobilier et conseil en immobilier, à l'exclusion de tous autres' ;
Aux termes de l'état descriptif de division, le lot n°6 est désigné comme 'un local commercial comprenant : magasin, bureau et petite pièce. Droit aux water-closets et poste d'eau communs du rez-de-chaussée. Et les 36/1.000èmes du sol et des parties communes générales' ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'S'il apparaît que cet état descriptif n'est pas contradictoire avec la destination mixte de l'immeuble telle que définie au règlement de copropriété, lequel est ainsi à destination d'habitation bourgeoise, commerciale ou professionnelle, il ressort toutefois de l'état descriptif des autres lots de l'immeuble qu'une distinction est établie entre les boutiques du rez de chaussée sur rue - les lots 1, 2, 3 et 4, et le local à usage de magasin, bureau, petite pièce situé en fond de cour de l'immeuble ;
Il est par ailleurs constant que si l'état descriptif n'a aucune valeur contractuelle, lorsque les termes du règlement de copropriété sont imprécis, le juge a la faculté de se référer à l'état descriptif de division qui fournira des éléments d'interprétation quant à l'affectation du lot en cause ;
En l'espèce, il résulte de la lecture du règlement de copropriété que : 'Les appartements dépendant de l'immeuble ne pourront être occupés que bourgeoisement et de façon honnête, par des personnes de bonne vie ces bonnes moeurs, il ne pourra y être exercé aucune activité commerciale ou industrielle, même artisanal, d'une nature quelconque, non plus que l'exercice d'une profession libérale susceptible de changer la destination des locaux attribués. Il ne pourra y être installé aucun cours de musique, de chant de danse, aucune association, aucune salle de conférence ; aucun siège de parti politique ne pourra y être admis.
Dans les boutiques et locaux situés au rez-de-chaussée, il ne pourra jamais être établi d'atelier de magasin de forgeron ; chaudronnier, de charbon, de chiffons, de magasin de poissonnerie, boucherie, de charcuterie et de triperie, ni en général aucun magasin vendant ou exposant des produits alimentaires en gros ou en détail, maréchal ferrant, entrepôt de droguerie, fumiste, poêlier, serrurier, ferblantier ou autre analogue, ni aucun café charmant ou donnant des concerts de musique, ni aucun restaurant ou établissements de nuit, étant entendu que les présentes dispositions ne feront pas échec aux droits légitimes des occupants actuels, qui pourront soit par eux-mêmes, soit par leurs ayants droits successifs continuent à exercer le commerce actuellement exercé. Il ne pourra être établi dans lesdits locaux aucune imprimerie, ni établissement classé comme insalubre ou dangereux et en général toute exploitation pouvant gêner les autres occupants de l'immeuble, de quelque manière que ce soit ou nuire à leurs intérêts.' (page 24) ;
Le local n°6 est situé dans la partie habitation puisque faisant partie de l'immeuble accessible uniquement par la porte cochère au contraire des quatre 'boutiques' desservies par la rue ;
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires rappelle l'historique des occupants du lot n°6 dont il ressort qu'à l'origine, le lot n°6 constituait une annexe du lot n°3 correspondant à une boutique donnant directement sur la [Adresse 3] et que le terme 'magasin', contrairement aux 'boutiques' sur rue signifiait en 1966 emmagasinage, entrepôt ;
Une copropriétaire, Mme [L], atteste que lors de son arrivée dans l'immeuble en 1971, le lot n°6 était loué à titre d'entrepôt par M. [F], propriétaire de la boutique d'électricité correspondant au lot n°3, et Mme [S], autre copropriétaire, précisant que le local était utilisé comme atelier et stockage de pièces détachées par la boutique d'électricité donnant sur la rue ;
D'autres copropriétaires font état du fait que : 'Le local commercial a donc successivement servi d'entrepôt-réparation à la boutique sur rue avec accès interne puis, séparé de la boutique encore d'entrepôt, puis de local de travail à un photographe, puis de bureaux pendant plus de quinze ans à la société Malongo' ;
Il peut donc être déduit de ces éléments que c'est pour respecter l'occupation bourgeoise et privée des appartements et des terrasses situées au-dessus ce local que celui-ci a, depuis la mise en copropriété de l'immeuble, été affecté à une activité professionnelle sans réception de public ou de clientèle, excluant de manière spécifique : 'en général toute exploitation pouvant gêner les autres occupants de l'immeuble, de quelque manière que ce soit ou nuire à leurs intérêts.' ;
Dès lors, il convient de considérer que si la rédaction du règlement de copropriété ne permet pas l'interprétation de l'exclusion de l'activité commerciale pour le lot n°6 telle que soutenue par le syndicat des copropriétaires, il ressort toutefois du règlement de copropriété que l'activité commerciale avec réception de clientèle est réservée aux seuls lots situés sur la rue définis comme 'boutiques', le lot dans la cour de l'immeuble étant à usage exclusif de 'magasin, bureau, petite pièce', afin de protéger les habitants de l'immeuble de toute intrusion et toute nuisance liée à la circulation de la clientèle dans la cour intérieure de l'immeuble ;
D'ailleurs le contrat de bail conclu entre la société Distrikt et son preneur ne fait aucunement référence à la réception de clientèle mais fait seulement état d'un usage de 'Bureaux pour l'activité de transactions immobilières, agent immobilier et conseil en immobilier à l'exclusion de tous autres' ;
Or, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : 'Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives (...) à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble' et l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : 'Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation' ;
Ainsi, l'activité d'agence immobilière et de conseil déployée dans le lot n°6 est conforme au règlement de copropriété dans la mesure où celle-ci s'exerce sans réception de clientèle ni ouverture permanente de la porte cochère au public pendant la journée, dans la mesure où, par simple application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, la liberté d'usage des parties communes -usage de la porte cochère, hall d'entrée et cour commune- ainsi que des parties privatives d'un lot n'est essentiellement limitée que par le respect de la destination de l'immeuble et pour peu que l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que le refus opposé par l'assemblée générale des copropriétaires à la société Distrikt d'autoriser l'utilisation commerciale avec réception de clientèle et ouverture permanente de la porte d'entrée cochère de l'immeuble aux heures d'ouverture des magasins n'est justifié que par le respect de la destination de l'immeuble ;
Par ailleurs, si la société Distrikt invoque un abus de majorité pour solliciter à titre subsidiaire l'annulation des résolutions n°18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2016 et n°16 de l'assemblée générale du 13 décembre 2017, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires justifie du fait que l'ouverture permanente de la cour de l'immeuble sur la rue serait nécessairement de nature à créer une contravention aux normes de sécurité élémentaires des biens et des personnes de l'immeuble du [Adresse 3], la porte vitrée d'accès aux étages située après la porte cochère étant alors facilement accessible par les personnes extérieures à l'immeuble et tous les appartements ne bénéficiant pas de la sécurité du dispositif de fermeture de la seconde porte vitrée, l'appartement d'un des copropriétaires ayant un accès différent situé dans la cour et n'étant protégé que par la fermeture de la porte cochère ;
En outre, et en l'état des allées et venues et des nuisances sonores inéluctables résultant de l'ouverture de la cour intérieure de l'immeuble durant la journée à la clientèle et au public -la cour étant particulièrement sonore et exigüe ainsi qu'il a été établi par constat d'huissier du 11 septembre 2018 versé aux débats et supportant déjà le stationnement privé d'un véhicule - il est incontestable que cette ouverture est de nature à créer pour les occupants de l'immeuble un trouble de jouissance, a fortiori pour les deux appartements jouissant de terrasses privatives situés au 2ème étage à l'aplomb du local, et ce, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui accorde une totale liberté d'exploitation à chaque copropriétaire pourvu qu'il ne crée aucun trouble de jouissance ou nuisances et n'occasionne aucune gêne aux autres occupants de l'immeuble ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires rapportant la preuve que les travaux envisagés par la société Distrikt sont contraires à la destination de l'immeuble et de nature à créer un préjudice collectif de jouissance à la copropriété, résultant des nuisances sonores liées au passage de la clientèle et des risques d'intrusion de personnes tiers à l'immeuble, il y a lieu de débouter la société Distrikt de ses demandes, tant principale que subsidiaires ;
Enfin, sur la demande en autorisation judiciaire d'installer sur la façade de l'immeuble une plaque d'identification de la société locataire suivant devis descriptif de la société Direct Signalétique en date du 10 décembre 2018 en plextram aux caractéristiques ci- après :
L 300 mm
H 200 mm
Épaisseur 5 mm vis et cache vis plat chromé argent ;
Il résulte du contrat de bail que 'que le Preneur doit prendre les locaux loués dans l'état où ils se trouvent... sans pouvoir réclamer, pendant toute la durée du bail des réparations, transformations ou additions, hors celles exigées par une autorité administrative...' et que le règlement de copropriété page 26, précise que «s'il pourra être posé une plaque sur la porte palière. Les plaques devront être d'un modèle uniforme indiqué par le syndic' aucune disposition n'est prévue pour l'apposition des plaques sur rue sauf à préciser que 'l'apposition de panneaux, calicots de publicité sur les différents murs de la propriété est interdite' (page 26) ;
En conséquence, il convient de considérer que le refus des copropriétaires d'autoriser la société Distrikt à poser une plaque en façade de l'immeuble n'est pas non plus abusif puisque conforme aux dispositions du règlement de copropriété' ;
Pour ces motifs, pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Distrikt de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Distrikt, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Distrikt ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
La SCI Distrikt sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
La SCI Distrikt, perdant son procès en première instance contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement que la SCI Distrikt, partie perdante en appel, est déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Distrikt aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Déboute la société civile immobilière Distrikt de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT