Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQR5
Minute n° 22/00201
[R] NEE [U]
C/
Société MCS ET ASSOCIES
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-18-1352
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
Mme [S] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2022 tenue parMme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
A la requête de la SA Banque Accord, le tribunal d'instance de Boulay a délivré le 4 février 2008 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [O] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] portant sur la somme de 6.273,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,50 % l'an à compter du 14 octobre 2007, due au titre d'une ouverture de crédit consentie le 17 avril 1999, outre celle de 8,68 euros au titre des frais. Cette ordonnance, signifiée à Mme [U] le 14 mai 2008 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier, a été revêtue de la formule exécutoire le 3 décembre 2008 et signifiée à Mme [U] selon les mêmes modalités le 29 janvier 2009.
Sur le fondement de cette décision, la SA DSO Interactive a fait pratiquer le 18 juillet 2018 une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel de la Houve, dénoncée à Mme [U] le 24 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 24 août 2018, Mme [U] a fait assigner devant le juge de l'exécution de Metz la SA DSO Interactive et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de faire droit à ses moyens relatifs au défaut de qualité, à l'irrecevabilité, à la prescription et au caractère non fondé de la demande, d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et de condamner la défenderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA DSO Interactive a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [U] et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution a débouté Mme [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2018 à la requête de la SA DSO Interactive entre les mains du Crédit Mutuel de la Houve, condamné la demanderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toute autre demande.
Le premier juge a relevé que selon convention cadre du 27 novembre 2019, la Banque Accord a cédé à la société Dso Interactive un certain nombre de créances listées dans un bordereau annexe, au nombre desquelles figure sa créance à l'égard de M. [O] [R], demeurant [Adresse 2], portant le numéro 2020241882905571 lequel correspond à celui indiqué sur l'offre de prêt, que ces mentions permettent de déterminer la créance concernée, étant précisé que le défaut de mention du codébiteur n'emporte pas confusion dès lors que la créance est suffiSAmment identifiée par ailleurs par son numéro et que quelque soit le nombre de personnes tenues à ce titre, il ne s'agit que d'une seule et même créance au profit du créancier cessionnaire. Il a par ailleurs rappelé que conformément à l'article 1690 ancien du code civil, la cession de créance a été signifiée à l'égard de Mme [U] par conclusions de la société DSO Interactive déposées le 28 novembre 2018 de sorte qu'elle lui est oppoSAble'et qu'il importe peu que la cession n'ait pas été signifiée au codébiteur dès lorsqu'il n'est pas poursuivi en l'espèce.
Sur le moyen tiré de la prescription, le juge de l'exécution a relevé que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à Mme [U] le 14 mai 2008, le délai de prescription de 30 ans a commencé à courir à cette date, qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour s'achever le 18 juin 2018 à 24 heures'et qu'il a été interrompu par la signification de l'ordonnance exécutoire valant citation en justice le 29 janvier 2009 de sorte que la créance n'était pas prescrite au jour de la saisie-attribution litigieuse. Il a ajouté que Mme [U] ne peut se prévaloir de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée dans le délai de six mois conformément aux prescriptions de l'article 1411 du code civil, le fait que l'ordonnance n'ait pas été portée à la connaissance du codébiteur étant sans emport, aucune disposition n'imposant au créancier de poursuivre les deux codébiteurs solidaires au lieu d'un seul.
Il a relevé enfin que le montant de la créance poursuivie est conforme au titre, que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause la décision du premier juge sur ce point, pas plus qu'il ne peut examiner, à défaut d'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer, la régularité de la requête en injonction de payer.
Suivant déclaration du 11 juin 2021, Mme [U] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2018 et de toute autre demande ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- déclarer la société DSO Interactive aux droits de laquelle déclare intervenir la société MCS Associés, irrecevable pour défaut de qualité pour agir
- constater la prescription du titre fondant la saisie-attribution et en conséquence déclarer nulle et de nul effet, en tous les cas non fondée, la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2018 et en ordonner la mainlevée
- à titre subsidiaire, déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 18 juillet 2016, subsidiairement au 18 juillet 2013, constater que les frais d'acte de procédure, les frais de gestion et les provisions mis en compte sont injustifiés, ordonner la production d'un décompte expurgé en conséquence et cantonner la saisie à due concurrence
- en tout état de cause, condamner la société MCS Associés venant aux droits de la société DSO Interactive aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux de la saisie-attribution, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que la société MCS Associés ne justifie pas de sa qualité à agir par voie de saisie sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer délivrée au bénéfice de la société Banque Accord, qu'elle fait état d'une cession de créance mais ne démontre pas que la créance dont elle se prévaut à son encontre compte parmi les créances cédées, qu'il n'est pas davantage justifié de l'opposabilité de cette prétendue cession de créance à M. [R] et à elle-même s'agissant d'une dette solidaire, que la signification de la cession de créance doit être antérieure à la saisie pour servir de fondement à celle-ci et que l'intimée ne peut utilement prétendre que la signification des conclusions par la société DSO Interactive en première instance vaudrait signification de la cession de créances et déduire de son assignation devant le juge de l'exécution que cette cession lui serait opposable. Elle ajoute que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée par la société Contentia France sans justification d'un mandat et à la demande de la société DSO Interactive le 18 juillet 2018 alors que celle ci n'avait plus, en toute hypothèse, qualité pour ce faire, suite au traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 30 juillet 2016 au profit de la société DSO Capital. Elle en déduit que la mesure d'exécution forcée doit être annulée avec mainlevée.
Mme [U] prétend à titre subsidiaire, que la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2008 était bien acquise antérieurement à la saisie dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause valable d'interruption du délai de prescription, que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date à laquelle l'ordonnance a été rendue exécutoire mais le jour d'acquisition du caractère irrévocable de la décision, soit en l'espèce le 14 juin 2018 compte tenu du délai pour former opposition, de sorte qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, les poursuites sur le fondement de cette ordonnance étaient prescrites depuis le 19 juin 2018, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose que la mesure de saisie est injustifiée au moins dans son montant, qu'en vertu de l'article L. 218-2 du code de la consommation, tous les intérêts antérieurs au 18 juillet 2016, à défaut au 18 juillet 2013, sont prescrits'et qu'il appartient à la société MCS Associés de produire un décompte expurgé des intérêts indûment comptabilisés ainsi que des frais d'actes de procédure, frais de gestion et provisions qui sont totalement injustifiés.
La société MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, bénéficiaire de la société DSO Interactive en suite du traité d'apport partiel d'actifs, venant elle-même aux droits de la société cédante, demande à la cour de débouter Mme [U] de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de cantonner les effets de la saisie-attribution au principal soit 6.273,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 17,5 % sur les cinq dernières années ayant précédé la mesure de saisie-attribution du 18 juillet 2018 et auxquels doivent s'ajouter les frais d'huissier, et en tout état de cause de condamner Mme [U] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SA Banque Accord a consenti à Mme [U], en qualité de co-emprunteuse, un crédit selon offre préalable n° 2020241862905571, que suivant convention de cession de créances du 27 novembre 2009, la banque a cédé à la société DSO Interactive un portefeuille de créances, dont celle détenue sur Mme [U] issue du contrat de prêt, que suivant traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions du 30 juillet 2016, la société DSO Capital est venue aux droits de la société DSO Interactive, qu'enfin la société DSO Capital a été absorbée par voie de fusion par la société MCS et Associés, cette opération faisant l'objet d'une publication au Bodacc le 21 novembre 2019. Elle en déduit que l'intégralité des actifs et passifs ainsi que les droits et engagements de la société DSO Capital lui ont été transférés et qu'elle se trouve aux droits du créancier d'origine.
Elle précise que la convention cadre de cession de créances intervenue entre la SA Banque Accord et la société DSO Interactive comprend en annexe un extrait de la liste des créances cédées et notamment la créance à l'encontre de M. [O] [R], emprunteur principal, et contre Mme [S] [R], portant le numéro 2020241842905571, référence qui figure sur l'offre de prêt de même que sur l'ordonnance d'injonction de payer'et qu'elle justifie ainsi de sa qualité à agir.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, par les conclusions de première instance contenant tous les éléments nécessaires à l'information de la défenderesse quant à la créance cédée, la société DSO Interactive a signifié la cession de créance à Mme [U] conformément à l'article 1690 du code civil. Elle rappelle que la signification de cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant ou par le cessionnaire est valable dès lors qu'elles contiennent tous les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, que la Cour de cassation a rappelé que si la signification d'une cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de cette obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au débiteur cédé, soit à une personne étrangère à la cession, et qu'en l'espèce, Mme [U] n'a effectué aucun règlement et les sommes saisies sont toujours bloquées sur son compte.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, la société MCS et Associés expose que le titre exécutoire obtenu le 3 décembre 2008 était soumis à la prescription de 10 ans prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution'de sorte qu'il n'était pas prescrit au jour de la saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal du 18 juillet 2018 et dénoncée le 24 juillet 2018.
Elle ajoute que la prescription biennale ou quinquennale ne concerne que les intérêts et non le titre exécutoire, qu'en l'espèce, la prescription biennale des intérêts de l'article L. 137-2 du code de la consommation a été créée par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008 et n'est pas applicable au présent contrat conclu antérieurement à cette date, que les intérêts résultant du titre exécutoire se prescrivent sur une période de 5 ans conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, de sorte que sont dus les intérêts échus dans les 5 années ayant précédé la mesure d'exécution, qu'il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que l'huissier a appliqué la prescription quinquennale des intérêts, calculés entre le 5 août 2010 et le 5 août 2015, et que le cas échéant et à titre subsidiaire, la cour cantonnera les effets de la saisie au principal majoré des intérêts au taux contractuel sur les 5 dernières années ayant précédé la mesure d'exécution.
L'intimée ajoute que si l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée dans le délai de 6 mois à M. [R] et est caduque en ce qui le concerne, tel n'est pas le cas de Mme [U] à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude le 14 mai 2008. Sur le montant de la créance, elle fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer, devenue définitive faute d'opposition, a été rendue pour la somme de 6.273,93 euros outre les intérêts. Elle indique enfin que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue au profit de la SA Banque Accord et non au profit de la société Contentia France, laquelle intervenait en qualité de mandataire du créancier, qu'il appartenait à Mme [U] si elle entendait remettre en cause le titre exécutoire de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer'et qu'à défaut, une telle opposition étant irrecevable en application de l'article 1416 du code civil, les contestations sur le fond du droit élevées par l'appelante sont mal fondées. Elle ajoute qu'elle est fondée à la poursuivre pour la totalité des sommes dues, le titre exécutoire ayant enjoint solidairement les deux époux d'avoir à régler la créance de la SA Banque Accord.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2022 par Mme [U] et le 24 février 2022 par la SAS MCS et Associés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022';
Sur la qualité à agir
Il appartient à la SAS MCS et Associés, qui indique venir aux droits de la SA DSO Capital au bénéfice de laquelle la SA DSO Interactive a fait apport de sa branche d'activité rachat de créances, venant elle-même aux droits de la SA Banque Accord, de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance que détenait la SA Banque Accord à l'encontre de Mme [S] [U] épouse [R] en vertu du contrat d'ouverture de crédit n° 41862905571.
L'intimée produit la convention cadre de cession de créances intervenue le 27 novembre 2009 entre la SA Banque Accord et la SA DSO Interactive par laquelle la cédante s'engage à céder trimestriellement à la cessionnaire qui l'accepte, les créances en principal, intérêts, frais et tous autres droits s'y rapportant, nées à l'occasion de crédits à la consommation, renouvelables et amortissables, indifféremment distribués sous les marques Banque Accord et/ou Oney, qui seront résiliées ou déchues de leur terme à la date de transfert de propriété, ainsi que, joint à cette convention, un extrait d'un bordereau portant la référence «'IRR TE 2020241862905571 M. [R] [O] [Adresse 2]'», dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité.
Si l'article 3 de la convention cadre précise que chacune des créances cédées sera identifiée dans un bordereau trimestriel de cession par son numéro de référence, les noms et prénoms du débiteur, l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone du débiteur, le montant de la créance cédée (avec la répartition entre le montant en principal, les intérêts et les frais), il est rappelé que l'indication précise du montant de la créance n'est pas prescrite à peine de nullité de l'acte de cession de créance.
En l'espèce, l'indication des nom et prénom du débiteur ainsi que de son adresse telle qu'elle figure sur l'offre de prêt et surtout du numéro de contrat porté sur l'offre de prêt suffisent, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, à permettre l'individualisation de la créance cédée comme résultant de l'ouverture de crédit consentie le 17 avril 1999 par la SA Banque Accord à M. [O] [R] et à Mme [S] [R] solidairement, dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente procédure, étant ajouté que la remise par le cédant à la SA DSO Interactive des différents documents afférents au contrat de prêt litigieux et à la procédure d'injonction de payer fait présumer l'identité de la créance cédée et de la créance ayant fondé ladite ordonnance d'injonction de payer.
L'intimée verse également aux débats le traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions intervenu le 30 juillet 2016 entre la SA DSO Interactive en qualité de société apporteuse et la SA DSO Capital en qualité de société bénéficiaire, et justifie, par la production du traité de fusion en date du 18 novembre 2019 publié au Bodacc le 21 novembre 2019, qu'elle a absorbé la SA DSO Capital aux droits de laquelle elle se trouve désormais.
Il est rappelé que si, aux termes de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession de créance n'est opposable au débiteur s'il n'y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée, la signification n'est soumise à aucune formalisme et peut être effectuée à tout moment, même en cours d'instance. Ainsi la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant ou le cessionnaire est valable dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, ce qui est le cas en l'espèce des conclusions déposées devant le premier juge le 28 novembre 2018 par la SA DSO Interactive, peu important que la cession n'ait pas été signifiée au codébiteur solidaire
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS MCS et Associés qui vient aux droits de la SA DSO Capital, venant elle-même aux droits de la SA DSO Interactive, venant elle-même aux droits de la SA Banque Accord, justifie ainsi de sa qualité à agir.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A l'appui de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2018, l'appelante fait valoir, aux termes de ses écritures du 14 janvier 2022, que la SA DSO Interactive n'avait plus qualité, à cette date, pour diligenter une mesure d'exécution par suite du traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 30 juillet 2016 au profit de la SA DSO Capital.
Il résulte en effet des pièces produites que suivant traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions en date du 30 juillet 2016, la SA DSO Interactive a fait apport à la SA DSO Capital de l'ensemble de ses actifs ((biens, droits et obligations) composant sa branche d'activité rachat de créances, ce traité prévoyant expressément que la société bénéficiaire, soit la SA DSO Capital, sera subrogée purement et simplement dans les droits et obligations de la société apporteuse, soit la SA DSO Interactive, et dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant valablement la société apporteuse à des tiers et se rattachant exclusivement à la branche d'activité rachat de créances.
Or, il est constant qu'en cas d'apport partiel soumis au régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations attachés à la branche d'activité apportée, la société apporteuse étant privée, du fait de cette substitution, de toute qualité tant pour exercer à l'avenir les actions en justice afférentes à ladite branche d'activité que pour poursuivre les actions qu'elle avait initiées elle-même avant l'adoption du projet d'apport.
Il en résulte que la SA DSO Interactive n'avait plus qualité, à la date du 18 juillet 2018, pour diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Mme [U] en recouvrement d'une créance qui lui avait été cédée par la SA Banque Accord mais qui avait été transférée automatiquement à la SA DSO Capital dès le 30 juillet 2016.
Il y a lieu en conséquence d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2018 à la requête de la SA DSO Interactive entre les mains du Crédit mutuel de la Houve et d'en ordonner la mainlevée. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
La SAS MCS et Associés, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
DIT que SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA DSO Capital, au bénéfice de laquelle la SA DSO Interactive a fait apport de sa branche d'activité rachat de créances, venant elle-même aux droits de la SA Banque Accord, a qualité pour agir ;
INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté Mme [S] [U] épouse [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2018 à la requête de la SA DSO Interactive entre les mains du Crédit mutuel de la Houve et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2018 entre les mains du Crédit mutuel de la Houve à la requête de la SA DSO Interactive et en ordonne la mainlevée ;
CONDAMNE la SAS MCS et Associés à payer à Mme [S] [U] épouse [R] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MCS et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MCS et Associés aux dépens de première instance comprenant ceux de la saisie-attribution et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE