Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°181/2023
N° RG 21/04383 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOGB
AM/MB
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (11-20-0070)
Gallien GRIMAL
[W] [C]
[S] [G] épouse [C]
C/
[19]
[23]
Ref: 00000004281 | V014344370
[32]
Ref: 42032659511100
[18]
Ref: 50823038911100
[35]
Ref: 2025250240313564
[16]
[25]
Ref: SS-N70015526M generale d'assurances
[28]
Ref: 1221275P037
[27]
Ref: 10389321166
[26]
Ref: 96577083
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
Madame [S] [G] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMES
[19]
CHEZ [24]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[23]
Ref: 00000004281 | V014344370
CHEZ [24]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[32]
Ref: 42032659511100
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[18]
Ref: 50823038911100
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[35]
Ref: 2025250240313564
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
[16]
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[25]
Ref: SS-N70015526M generale d'assurances
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[28]
Ref: 1221275P037
[Localité 6]
non comparante
[27]
Ref: 10389321166
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante
[26]
Ref: 96577083
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2020, M. [W] [C] et Mme [S] [G] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 mars 2020.
Le 25 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 524,39€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 66 mois (durée maximale) au taux maximum de 0,00 %.
M. et Mme [C] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré recevable le recours de M. [W] [C] et Mme [S] [G] épouse [C],
- fixé la mensualité de remboursement à 343 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 66 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, M.et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision, mettant en avant des frais supplémentaires liés à des dépenses de santé en augmentation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022, M. [C] ayant rendez-vous chez le neurologue ce jour-là et renvoyée au 8 septembre 2022.
Par courrier reçu le 9 août 2022, arguant de nouveaux rendez-vous médicaux les 8 et 9 septembre 2022, les appelants ont sollicité et obtenu un dernier renvoi à l'audience du 9 février 2023, assorti de l'avertissement qu'à défaut de comparution, une radiation du dossier serait ordonnée.
Mme [C], débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé que :
. leurs retraites sont de 1570 euros et 400 euros, et leurs charges fixes de 1200 euros,
. les dépenses de santé sont remboursées mais avec retard, à part les frais de dentiste,
. ils ne respectent pas le plan, actuellement.
M. [C] et les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [30] pour [29] venant aux droits de [26], [35] pour [33], [34] (ex créance [15]) et [28] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, précisant le solde de leur créance.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
Les articles L731-1 et 2 du code de la consommation définissent la capacité de remboursement en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA.
Pour ramener à 343 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [C] chiffrée à 524,39 euros par la commission, le premier juge a retenu:
des ressources de 2040 euros constituées de leurs retraites,
et des charges de 1697,50 euros constituées de :
. forfaits de charge : 112+759+145 euros
. impôts : 11,50 euros
. loyer : 670 euros.
Devant la Cour, Mme [C] ne justifie pas des montants de retraite annoncés à l'audience. Les pièces produites devant le premier juge sont en faveur d'un montant net imposable de 2059,50 euros par mois au titre des retraites, ce qui est conforme aux versements nets perçus en août 2021, soit 2056,38 euros.
S'agissant des charges du couple, l'octroi de mesures de désendettement devant rechercher un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs, seules peuvent être prises en compte les dépenses considérées comme essentielles et classiques pour une famille ordinaire, soit des charges telles qu'elles devraient être maîtrisées pour faire face à ses dettes, et non les charges effectivement exposées.
Elles ne peuvent être inférieures au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui intègre le montant des dépenses de logement (hors loyer), d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire, et, en l'espèce, le forfait de charges pour une famille de deux personnes a été arbitré à la hauteur de 1056 euros.
Doivent être ajoutées à ce forfait le loyer hors charges, 650 euros ici, et les éventuelles dépenses particulières qui excéderaient les forfaits calculés.
Au cas d'espèce, M. et Mme [C] justifient de dépenses de mutuelle et de charges d'habitation excédant les forfaits correspondant de 41,40 euros, de sorte que leurs charges doivent être fixées à (1056+650+41,40=) 1747,40 euros.
La capacité de remboursement actuelle du couple est donc de (2056-1747,40=) 308,60 euros par mois.
Considérant que cette somme reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (542,97 euros), il convient donc de retenir une mensualité de 308,60 euros et de bâtir le plan de désendettement sur cette base et non celle de 343 euros .
La durée totale du plan ne pouvant excéder 66 mois compte tenu des précédentes mesures octroyées, la décision déférée sera en conséquence infirmée sur la seule mensualité de remboursement du troisième pallier de remboursement qui excède ce montant, ainsi qu'il suit :
Créances
Premier palier
Deuxième palier
Troisième palier
Créanciers
Capital initial
Durée en mois
Mensualité calculée
Durée en mois
Mensualité calculée
Durée en mois
Mensualité calculée
Effacement
[25] / SS-N70015526M Générale d'Assurance
1 200,91
4
300,23
0,00
0,00
-0,01
[16] / 36402230806000
806,61
0,00
5
83,37
0,00
389,76
[16] / 36402230815700
938,97
0,00
5
97,05
0,00
453,72
[23] : 00000004281 V014344370
808,57
0,00
5
83,57
0,00
390,72
[27] : 10389321166
362,58
0,00
5
37,47
0,00
175,23
[28] : 1221275P037
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[16] / 36402230835100
3 136,05
0,00
0,00
54
25,31
1 769,31
[16] / 42032659512100
2 404,17
0,00
0,00
54
19,40
1 356,57
[16] / 43159612089001
4 359,66
0,00
0,00
54
25,19
2 999,40
[18] / 50823038911100
8 816,46
0,00
0,00
54
71,16
4 973,82
[20] : 100A3868060 X000057110
9 824,94
0,00
0,00
54
79,30
5 542,74
[26] 96577083
1 248,22
0,00
0,00
54
10,07
704,44
[32] / 42032659511100
2 821,27
0,00
0,00
54
22,77
1 591,69
[35] / 2025250240313564
5 624,51
0,00
0,00
54
45,40
3 172,91
TOTAUX
42 352,92
7
300,23
5
301,46
54
298,60
23 520,30
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la capacité de remboursement et à la mensualité de remboursement du troisième plan du plan de désendettement,
FIXE la capacité de remboursement maximale de M. [W] [C] et Mme [S] [G] épouse [C] à la somme de308,60 euros,
REECHELONNE le paiement des dettes de M. [W] [C] et Mme [S] [G] épouse [C] sur 66 mois ainsi qu'il suit :
Créances
Premier palier
Deuxième palier
Troisième palier
Créanciers
Capital initial
Durée en mois
Mensualité calculée
Durée en mois
Mensualité calculée
Durée en mois
Mensualité calculée
Effacement
[25] / SS-N70015526M Générale d'Assurance
1 200,91
4
300,23
0,00
0,00
-0,01
[16] / 36402230806000
806,61
0,00
5
83,37
0,00
389,76
[16] / 36402230815700
938,97
0,00
5
97,05
0,00
453,72
[23] : 00000004281 V014344370
808,57
0,00
5
83,57
0,00
390,72
[27] : 10389321166
362,58
0,00
5
37,47
0,00
175,23
[28] : 1221275P037
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[16] / 36402230835100
3 136,05
0,00
0,00
54
25,31
1 769,31
[16] / 42032659512100
2 404,17
0,00
0,00
54
19,40
1 356,57
[16] / 43159612089001
4 359,66
0,00
0,00
54
25,19
2 999,40
[18] / 50823038911100
8 816,46
0,00
0,00
54
71,16
4 973,82
[20] : 100A3868060 X000057110
9 824,94
0,00
0,00
54
79,30
5 542,74
[26] 96577083
1 248,22
0,00
0,00
54
10,07
704,44
[32] / 42032659511100
2 821,27
0,00
0,00
54
22,77
1 591,69
[35] / 2025250240313564
5 624,51
0,00
0,00
54
45,40
3 172,91
TOTAUX
42 352,92
7
300,23
5
301,46
54
298,60
23 520,30
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER