Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/01533 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VV3H
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, vestiaire : 531
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS,
Barreau St ETIENNE
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (76)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître BERNARD-DUSSAULX Anne, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] (76)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître BERNARD-DUSSAULX Anne, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [A]-[H]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (76)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître BERNARD-DUSSAULX Anne, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (76)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître BERNARD-DUSSAULX Anne, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, Société Coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN et du HAVRE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 17 et 23 février 2021, Monsieur [X] [W], Monsieur [Z] [W], Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [A]-[H] ont fait assigner la SA Crédit Lyonnais et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine devant le tribunal judiciaire de LYON.
Les consorts [W]/[H] indiquent avoir réalisé des investissements sur une plateforme de trading en ligne, ayant en réalité été victimes d’agissements frauduleux.
Dans leurs dernières conclusions prises au visa de l’article 1231-1 du code civil, les intéressés attendent de la formation de jugement qu’elle condamne le Crédit Lyonnais à payer
à Monsieur [Z] [W] la somme de 149 451 € ou à défaut celle de 119 560 €
à Monsieur [H] et Madame [A]-[H] la somme de 53 960 € ou à défaut celle de 43 168 €
à Monsieur [X] [W] la somme de 43 140, 01 € ou à défaut celle de 33 656 €
et qu’elle condamne le Crédit Agricole à régler à Madame [A]-[H] la somme de 115 625 € ou à défaut celle de 92 500 €,
le tout avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
ainsi qu’une indemnité de 5 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral,
outre la paiement d’une somme de 5 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Les demandeurs reprochent aux établissements bancaires d’avoir manqué à leur devoir général de vigilance et de surveillance en laissant exécuter des virements parfaitement anormaux.
Les prétentions formulées à titre subsidiaire correspondant à un préjudice de perte de chance de ne pas effectuer le virement, évalué à 80 %.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre, réclamant en retour la condamnation in solidum de Messieurs [W] et des époux [H] à prendre en charge les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 6 000 €.
La banque fait valoir qu’elle n’était aucunement débitrice d’une obligation de conseil ou de mise en garde en tant que prestataire d’un service de paiement et qu’elle était en revanche tenue par un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
De son côté, le Crédit Agricole sollicite que Madame [A]-[H] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens partagés in solidum avec les autres demandeurs, avec distraction au bénéfice de son avocat.
Subsidiairement, il entend n’être condamné à régler qu’une infime proportion de la somme réclamée par l’intéressée, en considération d’une très faible perte de chance de renoncer au placement ainsi que de sa propre responsabilité, avec le rejet de la réclamation présentée au titre du préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation des consorts [W]/[H]
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Dans la relation qu’il entretient avec son client, l’établissement bancaire qui exécute un ordre de paiement est soumis à un devoir de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité formelle et intellectuelle de l’opération, afin de s'assurer qu'elle émane effectivement de celui qui a qualité pour l’ordonner.
Il lui incombe dans ce cas-là de déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Néanmoins, cette obligation est encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s'immiscer dans la gestion du compte de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement à l’opération réalisée par l'intéressé.
Sans objection en défense sur ce point, les demandeurs détaillent comme suit les virements opérés au profit d’établissements bancaires étrangers depuis leurs comptes respectifs détenus auprès du Crédit Lyonnais, à l’exception du compte personnel de la demanderesse ouvert au Crédit Agricole :
*s’agissant de Monsieur [X] [W], entre août 2018 et mars 2019, des virements de 2 000€ x 3 + 5 000 € x 2 + 51 000 € + 37 440, 01 € = 104 440, 01 € sur lesquels il a récupéré une somme de 62 370 €, d’où un reliquat de 42 070, 01 €
*s’agissant de Monsieur [Z] [W], entre avril et mai 2019, des virements de 50 000€ x 2 + 49 451 € = 149 451 €
*en ce qui concerne les époux [H], un virement de 53 960 € en janvier 2019 depuis un compte joint
*en ce qui concerne Madame [A]-[H] seule, un virement de 115 625 € en février 2019.
Les consorts [W]/[H] ne contestent pas avoir été personnellement à l'origine de chacun de ces virements litigieux, sans alléguer l’existence d’une quelconque irrégularité de forme.
Les demandeurs soutiennent en revanche que ces virements étaient incontestablement anormaux en considération des volumes en jeu, tout à fait exorbitants par rapport aux mouvements habituels affichés par leurs comptes, du nombre d’opérations accomplies durant une brève période pour ce qui concerne Messieurs [W], de la destinations des fonds en présence de comptes bénéficiaires détenus à l’étranger (Danemark, Portugal, Royaume-Uni) et du nom des sociétés au profit desquelles les sommes ont été virées (INVEST CONSEILS, AROUND CELEBRATION LDA), qui devaient alerter les défenderesses au vu de leurs connaissances en matière d’escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies.
Néanmoins, les établissements mis en cause ne devaient aucunement s’interroger relativement aux montants des paiements dès lors que les comptes débités étaient suffisamment approvisionnés pour couvrir de telles ponctions que les demandeurs avaient la pleine liberté d'effectuer.
Par ailleurs, l’extranéité du bénéficiaire d’un virement ne peut en elle-même constituer un motif justifiant une quelconque surveillance de la part d’une banque.
Il n’appartenait donc ni au Crédit Lyonnais ni au Crédit Agricole de procéder à des vérifications ou investigations qui auraient tenu à un fonctionnement inhabituel des comptes ouverts chez eux, sous peine de méconnaître leur obligation de ne pas interférer dans les affaires de leurs clients et de ne pas réaliser un contrôle d’opportunité sur leurs opérations de paiement.
En conséquence, Messieurs [W] et les époux [H] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les demandeurs tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du Crédit Lyonnais et celui du Crédit Agricole conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront régler au Crédit Lyonnais une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles, une somme équivalente étant mise à la charge de Madame [A]-[H] au profit du Crédit Agricole
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [X] [W], Monsieur [Z] [W], Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [A]-[H] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [X] [W], Monsieur [Z] [W], Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [A]-[H] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA CREDIT LYONNAIS et celui de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Condamne in solidum Monsieur [X] [W], Monsieur [Z] [W], Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [A]-[H] à régler à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [Y] [A]-[H] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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