Texte intégral
N° RG 22/02874 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH6I
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 29 mars 2022
RG : 22/1242
S.A.R.L. I3D CONSEIL
C/
Société MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SP ECIALISE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE I 3 D CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Maître Anne LICHTENSTERN de la SCP ELERE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Le 9 octobre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société I3D Conseil, à hauteur de 84 717,28 euros, à la demande de la direction générale des finances publiques, représentant le responsable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, sur les sommes dont elle est détentrice ou débitrice à l'égard de M. [J] [L], son gérant.
Cette saisie à tiers détenteur a été notifiée à M.[J] [L], le même jour.
En l'absence de paiement, un courrier de rappel a été adressé à la société I3D conseil, en date du 15 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 4 février 2022, la direction générale des finances publiques a fait assigner la société I3D Conseil, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
- accorder à M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône un titre exécutoire afin recouvrer les sommes détenues par la société I3D Conseil, pour le compte de M. [L],
- condamner la société I3D Conseil au paiement, en sa qualité de tiers saisi, des sommes versées au débiteur saisi, malgré la saisie à tiers détenteur, pratiquée entre ses mains pour un montant de 28 000 euros,
- condamner la société I3D Conseil au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société I3D Conseil, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge de l'exécution a :
- condamné la SARL I3D Conseil à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 11 700 euros, représentant les causes de la saisie à tiers détenteur, pratiquée le 9 octobre 2020 entre ses mains,
- condamné la SARL I3D Conseil à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société I3D Conseil a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société I3D Conseil demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de juger que l'action de l'administration, visant à l'obtention d'un titre exécutoire est irrecevable,
- de juger que faute de titre exécutoire régulier pour un montant de 84 717,28 euros, l'administration ne pouvait pas procéder à une saisie administrative à tiers détenteur,
- de juger que l'action en recouvrement de l'administration fiscale était prescrite depuis le 30 juin 2020, soit déjà prescrite au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur le 15 octobre 2020,
- de juger en conséquence que la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière et entâchée de nullité,
- de débouter en conséquence l'administration de toutes ses prétentions, fins et moyens,
à titre très subsidiaire,
- de dire qu'elle ne pourrait être condamnée à payer une somme supérieure à 8 920 euros,
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 juin 2022, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL I3D Conseil au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Charvolin, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, réouvert les débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L 281 du code des procédures fiscales et la compétence du juge de l'impôt concernant la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2021 (n° 19-17.984).
Le 12 juin 2023, la société I3D Conseil a notifié par voie dématérialisée de nouvelles conclusions en réponse aux conclusions notifiées par la direction générale des finances publiques.
A l'audience du 13 juin 2023, la cour a, à la demande de l'avocat de l'intimée souhaitant répondre aux conclusions notifiées la veille, renvoyé l'affaire à l'audience du 6 février 2024 et fixé un calendrier pour la communication des conclusions des parties.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2023, la société I3D Conseil demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à l'administration fiscale la somme de 11 700 euros et celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
et statuant nouveau
- juger que l'action de l'administration en obtention d'un titre exécutoire n'est pas recevable conformément à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que l'action de l'administration visant à se voir délivrer un titre exécutoire à l'encontre du tiers détenteur est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code civil,
- juger qu'il n'y a pas lieu de délivrer un titre exécutoire à l'administration à son encontre,
- débouter en conséquence l'administration de toutes ses prétentions, fins et moyens,
à titre subsidiaire
- juger qu'elle ne pourrait être condamnée à payer une somme supérieure à 8 920 euros,
en tout état de cause
- condamner l'administration fiscale aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- s'agissant de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt,si les mises en demeure interruptives produites par l'intimée après la réouverture des débats ne sont pas retenues, l'action est prescrite et qu'il appartient au juge de l'exécution, qui statue dans le cadre d'une procédure en obtention d'un titre exécutoire, de la seule compétence du juge de l'exécution de vérifier que la créance n'est pas prescrite,
- s'agissant de la prescription sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil, l'administration fiscale connaissait dès la date de mise en recouvrement soit le 30 juin 2016, les sommes dues par M. [L] soit sa créance à son encontre. Le point de départ du délai quinquennal doit donc être fixé au 30 juin 2016,et l'assignation ayant été délivrée le 4 février 2022, elle est tardive.
Le délai supplémentaire de 30 jours invoqué par l'appelante est inopérant, connaissant le montant de la créance précédemment et ce montant n'étant pas modifié.
De même, aucune interruption du délai de prescription ne peut être retenue, la saisie à tiers détenteur n'interrompant la prescription qu'à l'égard de M. [L] redevable de l'impôt et non à l'égard de la société I3D Conseil,
- la demande de l'administration n'est en outre pas recevable, faute de remplir les conditions préalables posées par l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, la société I3D conseil n'a ni refusé de payer les sommes en cause, une absence de réponse n'étant pas suffisante en matière de saisie à tiers détenteur, ni reconnu devoir des sommes d'argent à son gérant à la date de la réception de l'avis, ni été jugée débitrice de ces sommes.
Le simple constat de versements de sommes sur le compte bancaire ne démontre pas que les sommes versées en 2021 étaient dûes au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur.
Les dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales invoquées par l'intimé ne s'opposent pas au respect des règles devant le juge de l'exécution et la doctrine de l'administration rappelle d'ailleurs que le tiers doit être débiteur du redevable à la date de réception de l'avis, sinon la somme qui lui est réclamée ne serait pas exigible à son encontre,
- l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose certes que le tiers saisi déclare l'étendue de ses obligations, mais cette obligation ne peut s'imposer si le tiers saisi n'a rien à déclarer,
- la preuve de l'existence de sommes détenues par le tiers à la date de notification de l'avis à tiers détenteur n'est pas rapportée, l'administration étant défaillante à démontrer que la sociéité I3D Conseil était débitrice de sommes à l'égard de son gérant le 15 octobre 2020, soulignant d'une part que les statuts ne prévoient pas la rémunération du gérant, et d'autre part que les quatre virements bancaires réalisés en 2021 pour un montant de 8 920 euros ne permettent pas de retenir que la société était redevable de ces sommes à son gérant le 15 octobre 2020,
- le juge de l'exécution a statué ultra petita, retenant une somme de 11 700 euros, alors que l'assignation dans ses développements fait référence à des versements pour un montant total de 8 920 euros. Elle s'oppose à l'argumentation de l'administration, qui invoque avoir formulé une demande d'un montant de 28 000 euros, sans le moindre justificatif, alors que le gérant peut ne pas être rémunéré pendant une période ou que les versements peuvent consister en des remboursements de frais. L'analyse de l'administration qui évoque la somme totale de 8 920 euros de mars à juin 2021, pour en déduire que la rémunération du gérant serait de l'ordre de 2 000 euros, est simpliste et ne peut convaincre,
- les dispositions du code du travail ne peuvent être invoquées, le gérant d'une SARL n'ayant pas le statut de salarié,
- l'administration ne dispose pas de titre exécutoire, le bordereau et l'avis d'imposition 2013 n'en constituant pas, seul le rôle dûment homologué ayant cette qualité. L'administration ne justifie pas qu'elle était munie d'un titre exécutoire à la date de notification de l'avis à tiers détenteur, la production en cause d'appel du titre exécutoire ne pouvant pallier cette carence. Au surplus, le montant figurant sur le rôle produit est de 76 617 euros et non 84 717,28 euros comme indiqué sur l'avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 septembre 2023, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022,
- constater que la société I3D Conseil en sa qualité de tiers détenteur se refuse à déférer à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 octobre 2020,
- accorder à M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône un titre exécutoire, afin de recouvrer les sommes détenues par la société I3D Conseil pour le compte de M. [L],
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.
Elle réplique à l'argumentation de l'appelante que :
- le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la prescription de la créance, les juridictions administratives étant seules compétentes pour trancher les contestations portant sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance visée par les poursuites. Elle demande donc au juge judiciaire de ne pas se prononcer sur la prescription de la créance.
A supposer que le juge judiciaire s'estime compétent, de nombreuses mises en demeure ont été adressées, interrompant la prescription,
- concernant la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquennal court à l'issue du délai de 30 jours dont dispose le tiers pour s'exécuter, soit en l'espèce à compter du 9 novembre 2020, de sorte que l'action n'est pas prescrite,
- elle a, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire Boursorama, démontré que M. [J] [L] a perçu des sommes de la SARL I3D Conseil pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021, postérieurement à l'envoi de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 octobre 2020, la société était donc bien débitrice de sommes qui aurait dû être reversées au pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,
- la société I3D Conseil n'a pas respecté les dispositions de l'article L 262-2 du code des procédures fiscales, ne déclarant pas au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur,
- la saisie à tiers détenteur a un effet attributif immédiat et permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. En l'espèce, il s'agit d'une saisie de rémunérations du gérant, donc d'une créance à exécution successive, les sommes détenues par la société I3D Conseil ne se limitent donc pas à octobre 2020, mais se prolongent jusqu'à ce que la créance à l'origine de la saisie à tiers détenteur soit apurée,
- le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita, la demande formée aux termes de l'assignation s'élevant à 28 000 euros. En outre, les rémunérations ne peuvent pas être confirmées par les déclarations de revenus, M. [J] [L] ne déclarant plus ses revenus depuis 2017.
- l'article 15 des statuts de la société prévoit que le gérant a droit à une rémunération de son travail qui sera fixée ultérieurement, ce qui démontre l'existence d'une rémunération. En ne versant pas les fonds détenus après la saisie à tiers détenteur, la SARL I3D conseil fait obstruction au recouvrement, ce qui est assimilé au refus de paiement.
- elle dispose bien d'un titre exécutoire valide versant aux débats le rôle d'impôt sur le revenu 2013 comportant la formule d'homologation.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société I3D conseil n'invoque plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recouvrement de la créance sur le fondement de l'article L 274 du livre des procédures fiscales. La cour n'a donc pas à l'examiner, seule la fin de non recevoir en application de l'article 2224 du code civil étant mentionnée au dispositif des conclusions.
En outre, la cour n'a pas à statuer sur les demandes de 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article 2224 du code de procédure civile.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se precrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'action vise à obtenir un titre exécutoire à l'encontre du tiers détenteur. La direction des finances publiques a donc connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, à la date à laquelle elle a connaissance du refus de paiement du tiers détenteur et non à la date de la mise en recouvrement de l'impôt à l'égard de M. [J] [L] du 30 juin 2016, comme l'affirme l'appelante.
Le tiers détenteur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la saisie administrative à tiers détenteur pour procéder au versement. La saisie administrative étant datée du 9 octobre 2020, ce n'est qu'à compter du 9 novembre 2020 que la direction des finances publiques avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
L'assignation devant le juge de l'exécution ayant été délivrée le 4 février 2022, soit bien avant l'expiration du délai quinquennal, l'action est donc recevable.
- Sur le bien fondé de l'action pour l'obtention d'un titre exécutoire
Aux termes de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi, des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire au tiers saisi.
En outre, l'article L 262 du code des procédures fiscales dans sa rédaction postérieure à la loi du 28 décembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
En l'espèce, l'article R 211-9 précité nécessite que le comptable public établisse que le tiers saisi ait reconnu devoir des sommes au débiteur ou que celui-ci ait été jugé débiteur, ce que l'intimé ne démontre pas, ne produisant pas de pièces permettant d'attester que la société I3D conseil s'est reconnue débitrice de sommes envers M. [L], ni qu'elle a été jugée débitrice de quelque somme que ce soit par une décision judiciaire.
En revanche, la demande du comptable public est également fondée sur l'article L 262 du livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, en application de l'article L 123-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leur concours aux procédures d'exécution, lorsqu'ils en sont légalement requis.
Dès lors, il est possible de mettre en cause dans ce cadre devant le juge de l'exécution, un tiers détenteur défaillant qui n'a pas répondu au comptable public ayant diligenté une saisie administrative à tiers détenteur.
Or, il est établi que la société I3D Conseil n'a pas répondu à la saisie administrative du 9 octobre 2020, et n'a pas déclaré l'étendue de ses obligations. Elle n'a pas davantage réagi à la lettre de rappel du 15 juillet 2021. Elle a ainsi manqué à son devoir de renseignement, ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait rien à déclarer, n'ayant d'ailleurs pas formulé cette réponse et son absence de réponse n'étant justifiée par aucun motif légitime.
Au regard de ces éléments, les conditions posées pour permettre au juge de l'exécution de délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la société I3D Conseil sont réunies.
Ensuite, l'administration fiscale démontre par la production des statuts et la teneur de l'article 15 que M. [L] est le gérant de la société I3D Conseil et qu'il perçoit une rémunération, qui sera fixée ultérieurement. Ensuite, il résulte des relevés de compte versés aux débats que la société I3D Conseil a versé à son dirigeant M. [L] les sommes de 2 600 euros, 1 670 euros, 2 550 euros, 2 100 euros et 2 780 euros entre mars juin 2021, soit la somme totale de 11 700 euros.
La société I3D conseil était donc débitrice de ces sommes à l'égard de M. [L] en application des statuts précités, et n'a pas versé les fonds, alors qu'elle avait reçu régulièrement notification de l'avis à tiers détenteur. Elle a ainsi refusé de payer.
Il convient de relever que s'agissant d'un gérant, il n'a pas la qualité de salarié et les rémunérations ne constituent pas un salaire, étant précisé que les dispositions relatives à la saisie des rémunérations ne sont pas applicables, l'administration fiscale, ayant fait le choix de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur.
L'administration sollicite en cause d'appel la confirmation du jugement sur le montant retenu soit 11 700 euros, considérant que ces sommes étaient dues, s'agissant de créances à exécution successive.
Il ne peut en outre être soutenu que le juge a statué ultra petita, dans la mesure où les prétentions de la direction générale des finances publiques dans l'assignation s'élevaient à la somme de 28 000 euros, de sorte que le juge a bien statué dans les limites des prétentions des parties.
Cet argument ne peut dès lors qu'être écarté.
- Sur l'existence d'un titre exécutoire à l'égard du débiteur principal
La société I3D Conseil fait grief au juge de l'exécution de n'avoir pas vérifié la réalité d'un titre exécutoire, se contentant d'un bordereau de situation et d'un avis d'imposition qui ne peuvent avoir cette valeur.
Cependant, s'il est constant qu'un titre exécutoire est nécessaire, l'administration justifie de la production du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 2013, avec la formule d'homologation par une autorité compétente, et l'extrait du rôle concernant M. [J] [L].
L'extrait de ce rôle est daté du 30 juin 2016. L'administration fiscale était ainsi détentrice de ce titre exécutoire à la date de notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 9 octobre 2020, la comparaison des dates suffisant à en attester. Elle était dès lors munie d'un titre exécutoire lors de la saisie administrative à tiers détenteur, contrairement à ce que prétend l'appelante.
Le rôle correspond en outre bien au recouvrement de l'impôt de l'année 2013, aucune incohérence n'existant entre l'avis de saisie et le montant du rôle. En effet, le montant du principal dû par M.[J] [L] porte toujours sur la somme de 76 617 euros, dans les deux documents, le montant total de 84 717,28 euros visé dans la saisie administrative à tiers détenteur incluant seulement en plus le montant de la majoration à hauteur de 7 662 euros, et les frais de 500 euros de saisie mobilière ayant donné lieu à un procès verbal de carence, déduction faite du versement d'un acompte de 61,72 euros.
Il est ainsi justifié d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [J] [L] débiteur principal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la saisie à tiers détenteur à la somme de 11 700 euros.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confimer les dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'appelante succombant en appel est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de condamner la société I3D Conseil au paiement à la direction générale des finances publiques de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société I3D conseil étant condamnée aux dépens d'appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société I3D Conseil aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société I3D Conseil à payer à la direction générale des finances publiques représentant M. Le responsable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société I3D Conseil de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE