Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15291
N° Portalis 352J-W-B7F-CVP45
N° PARQUET : 21-929
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
Monsieur [C] [X] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 6] ALGÉRIE
représenté par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0723
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15291
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 17 novembre 2021 par M. [C] [X] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [X] [E] notifiées par la voie électronique le 17 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [X] [E], se disant né le 31 mars 1988 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [G] [J], née le 17 mai 1966 à [Localité 3] (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016. Il indique également que son grand-père maternel, [M] [J], né le 13 octobre 1945 à [Localité 2] (Algérie), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'intéressé et sa mère résidaient à l'étranger depuis 50 ans après l'indépendance de l'Algérie et qu'ils ne justifiaient d'aucune possession d'état de français dans le délai, qu'il était alors irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15291
Il appartient ainsi à M. [C] [X] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil M. [C] [X] [E] produit une copie, délivrée le 14 février 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 31 mars 1988 à [Localité 3] (Algérie), de [R] [U] [X] [E], technicien supérieur et de [G] [J], l'acte ayant été dressé le 1er avril 1988 sur déclaration du directeur de l'hôpital (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur au motif qu'il a été dressé en contrariété avec la législation algérienne. Il indique que l'acte ne comporte pas les mentions substantielles de l'âge des parents, ni celle de la profession de la mère et que le tiers ayant déclaré la naissance n'est identifié qu'au travers de sa profession.
L'article 63 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état-civil en Algérie prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Or, les mentions relatives à l'âge des parents et à leur profession n'apportent pas d'indication quant à ladite naissance. En ce sens, si ces mentions sont bien obligatoires selon la législation algérienne précitée, elles ne sont pas substantielles. Leur omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l'acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.
Par ailleurs, l'acte de naissance du demandeur énonce la qualité du déclarant, à savoir « le directeur de l'hôpital ». Si les nom, prénom et âge de celui-ci ne sont pas mentionnés, il n'en demeure pas moins qu'il est identifiable – et donc que son nom, prénom et âge sont déterminés – par sa qualité de « directeur de l'hôpital » de [Localité 3] (Algérie).
Le ministère public conteste en outre la valeur probante de l'acte de naissance du demandeur en faisant valoir qu'il a été dressé le 1er avril 1988, soit un vendredi alors que depuis l'ordonnance n°76-77 du 11 août 1976 le vendredi est le jour de repos hebdomadaire sur l'ensemble du territoire algérien (pièce n°2 du ministère public).
Toutefois, contrairement à ce qu'indique le ministère public, compte tenu de la date à laquelle l'acte a été dressé le décret n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux en Algérie a vocation à s'appliquer.
L'article 3 du décret n°82-184 du 15 mai 1982 fixe le jour normal du repos hebdomadaires correspondant aux conditions de travail ordinaires au vendredi ; l'article 4 fixant de manière générale le jeudi comme deuxième jour hebdomadaire pour les services administratifs ouverts au public.
Or, il ne peut être déduit de la seule lecture de ces dispositions qu'aucune permanence n’a pu être prévue spécifiquement dans des institutions ou administrations publiques en raison de la nature de leur activité, dès lors que, d'une part, l'article 4 dudit décret dispose que les « journées de repos hebdomadaires sont fixées compte tenu des impératifs économiques et des besoins sociaux des citoyens et des travailleurs. Dans ce cadre le deuxième jour de repos hebdomadaire des services administratifs ouverts au public est le jeudi ».
En outre, M. [C] [X] [E], produit une attestation en date du 26 janvier 2023, dans laquelle le président de l'assemblée populaire communale de [Localité 3] atteste que le service de l'état civil de [Localité 3] assure une permanence pour la transcription des naissances le vendredi (pièce n°22 du demandeur).
Dès lors, le seul fait que l'acte de naissance de M. [C] [X] [E] ait été dressé un vendredi est insuffisant à remettre en cause sa force probante au sens de l'article 47 du code civil.
L'acte de naissance de M. [C] [X] [E], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
M. [C] [X] [E] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15291
Le ministère public ne soulève aucune autre contestation.
Il est par ailleurs justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [G] [J] et du lien de filiation du demandeur à l'égard de celle-ci par la production :
-d'une copie, transcrite sur les registres du service central de l'état civil, de l'acte de naissance de Mme [G] [J], mentionnant qu'elle est née le 17 mai 1966 à [Localité 3] (Algérie) (pièce n°6 bis du demandeur);
-d'une copie, transcrite sur les registres du service central de l'état civil, de l'acte de mariage entre M. [R] [U] [X] [E] et Mme [G] [J] le 5 février 1986, soit avant la naissance de M. [C] [X] [E] (pièce n°7 du demandeur).
Il est enfin versé aux débats une copie du jugement rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris aux termes duquel Mme [G] [J] a été jugée française par filiation paternelle, suite à la réintégration de son père dans la nationalité française par décret du 18 avril 1981 (pièce n°8 du demandeur). Le caractère définitif de ce jugement, au demeurant non contesté par le ministère public, résulte de sa mention en marge de l'acte de naissance de Mme [G] [J] (pièce n°6 bis du demandeur).
Il est ainsi justifié de la nationalité française de Mme [G] [J].
En conséquence, en application de l'article 18 du code civil, précité, il sera jugé que M. [C] [X] [E] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [C] [X] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [C] [X] [E] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Sarah Scalbert ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C] [X] [E], né le 31 mars 1988 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [C] [X] [E] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarMaryam Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment