Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2021 -Tribunal judiciaire de Paris
- RG n° 19/07657
APPELANTS
Monsieur [L], [C] [R] né le 07 mars 1946 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [D], [M], [T] [G] épouse [R] née le 01 Août 1946 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Laurent MORET de la SELARL LMAVOCATS, avocat au barreau de VAL DE MARNE ,PC 427
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 substituée par Me Osanne VINCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A.R.L. DIAGNO CONSULT immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 789 572 344, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée et assisté de Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.C.I. SCI GUILLEMIN immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 982 419, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
Société XL INSURANCE COMPANY SE, [Adresse 8], Irlande, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée
[Adresse 4]
[Localité 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuites et diligences prise en la personne de ses représentant légaux domiciliès en cette qualitè audit siège,
Représentée et assistée de Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 21 septembre 2018, M. et Mme [R] ont vendu à la SCI Guillemin au prix de 1 100 000 euros un local commercial constituant le lot n° 71 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 13].
Faisant valoir que le local a une superficie de 210,96 m² alors qu'il était mentionné dans l'acte une superficie de 240,02 m², la SCI Guillemin, se fondant sur les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, a assigné les 18 et 27 juin 2019 M. et Mme [R] en paiement de la somme de 154 813,66 euros au titre de la réduction du prix correspondant à l'excédent de mesure. M. et Mme [R] ont appelé en intervention forcée la société Diagno consult, qui a effectué le mesurage du bien, et ses assureurs, la société Axa France IARD, ainsi que la société XL insurance SE et la société XL Catlin service SE.
Par jugement du 17 mai 2021, après avoir constaté que la superficie du bien est de 211,3 m², soit une différence de 28,72 m² par rapport à celle qui a été indiquée, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. et Mme [R] à payer à la SCI Guillemin la somme de 131 622,32 euros au titre de la réduction du prix. Il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société la société Diagno consult et contre son assureur faute pour M. et Mme [R] de produire les éléments établissant qu'ils auraient pu vendre le bien au même prix.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Soutenant que le point de départ du délai de prescription annale de l'article 1 622 du code civil applicable à l'action de la SCI Guillemin, se situe au jour de la signature de la promesse de vente du 4 juin 2018, ils concluent d'abord à la prescription de l'action de la SCI Guillemin.
Ils ajoutent que l'action de la SCI Guillemin est irrecevable faute d'intérêt à agir puisque celle-ci avait pris possession du local plusieurs mois avant la réitération de l'acte de vente par acte authentique, de sorte qu'elle 'était présumée de manière irréfragable connaître la consistance réelle du bien lorsqu'elle a signé l'acte authentique emportant réitération de la vente' qu'elle a conclue en connaissance de cause.
Ils font enfin valoir que l'action est également irrecevable faute de qualité à agir de la SCI Guillemin qui a revendu le bien en réalisant une plus-value de 400 000 euros.
A titre subsidiaire, M. et Mme [R] sollicitent la condamnation de la société Diagno consult et de ses assureurs, la société XL insurance company SE et la société Axa à leur payer la somme de 131 622,32 euros en réparation de la perte de chance de vendre le bien au même prix.
Ils réclament enfin la condamnation de la SCI Guillemin à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros au titre de ceux d'appel.
La SCI Guillemin conclut à la confirmation du jugement. Soutenant en outre que c'est dans une intention dilatoire que M. et Mme [R] se sont abstenus de soulever devant le tribunal les fins de non-recevoir qu'ils soulèvent devant la cour, elle réclame leur condamnation à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre leur condamnation à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diagno consult et la société XL concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elles et sollicitent la condamnation de M. et Mme [R] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent d'abord que la somme due au titre de la diminution du prix n'est pas un préjudice indemnisable et que M. et Mme ne justifient d'aucune perte de chance de vendre le bien au même prix avec une surface moindre que celle qui avait été mentionnée dans l'acte.
La société Axa fait valoir que M. et Mme [R], qui n'avaient formé contre elle aucune demande en première instance, sont dépourvus du droit d'agir contre elle devant la cour d'appel. Elle ajoute que les demandes formées contre elle pour la première fois devant la cour sont nouvelles et, partant, irrecevables. Elle ajoute enfin que le contrat d'assurance la liant à la société Diagno consult, qui a été résilié avec effet au 1er janvier 2019, était souscrit en base réclamation et qu'en conséquence sa garantie n'est due que si les réclamations sont intervenues pendant la période de validité du contrat, ce qui n'est pas le cas de la réclamation formée contre elle par l'assignation du 26 juillet 2019
Elle réclame la condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur les demandes de la SCI Guillemin contre M. et Mme [R]
Attendu que ces demandes en diminution du prix en raison d'un déficit de superficie ont été formées sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui est seul applicable lorsque le bien est un lot de copropriété ; que selon ces dispositions, cette action doit être intentée dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente ; que cet acte ayant été conclu le 21 septembre 2018, l'action de la SCI Guillemin engagée sur assignation des 18 et 27 juin 2018 est recevable ; qu'en outre, la connaissance par la SCI Guillemin de la superficie réelle du bien vendu, qui n'est d'ailleurs pas établie, n'est pas de nature à la priver de son droit à diminution du prix qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice ou à la bonne foi de l'acquéreur ; qu'enfin, cette action est ouverte à l'acquéreur d'un lot de copropriété qui peut donc l'exercer alors même qu'il a revendu ce lot ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SCI Guillemin ;
2 - Sur les demandes de M. et Mme [R] contre la société Diagno consult et contre la société XL insurance
Attendu que la société Diagno consult qui a effectué un mesurage erroné du bien litigieux a commis une faute qui engage sa responsabilité; que si la diminution du prix correspondant au déficit de superficie du bien vendu ne constitue pas un préjudice indemnisable, la société Diagno consult doit indemniser M. et Mme [R] en raison du préjudice constitué par la perte de chance de vendre le bien au même prix avec une surface moindre ;
Attendu que pour établir qu'ils auraient pu vendre le bien au même prix, M. et Mme [R], qui font état de son caractère exceptionnel sans le justifier, se bornent à produire des références de ventes qui ne constituent pas des éléments de comparaisons pertinents puisque ces biens non seulement ne sont pas situés à proximité du local litigieux mais ont en outre été vendus entre décembre 2019 et décembre 2020, soit très postérieurement à la vente de leur bien à la SCI Guillemin ; que cependant, dès lors que la valeur d'un bien ne dépend pas uniquement de sa superficie exacte, la perte de chance qu'on subie M. et Mme [R] de vendre leur bien au même prix doit être évaluée à 20 % ; qu'il convient ainsi de condamner la société Diagno immo et la société XL insurance à payer à M. et Mme [R] la somme de 26 324,46 euros ;
3 - Sur les demandes formées par M. et Mme [R] contre la société Axa
Attendu qu'aucune demande n'ayant été formée contre la société Axa en première instance, ces demandes sont nouvelles et, partant, irrecevables ;
4 - Sur la demande reconventionnelle de la SCI Guillemin contre M. et Mme [R]
Attendu que faute de démontrer que c'est dans une intention dilatoire que M. et Mme [R] se sont abstenus de soutenir en première instance les fins de non-recevoir qu'ils soulèvent pour la première fois devant la cour d'appel, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SCI Guillemin doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [R] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société Diagno immo et la société XL insurance company SE à payer à M. et Mme [R] la somme de 26 324,46 euros ;
Déboute la SCI Guillemin de sa demande reconventionnelle contre M. et Mme [R] ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Axa France IARD ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens de l'instance contre la SCI Guillemin et contre la société Axa France IARD qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SCP Cordelier-Maître Blangy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamne la société Diagno immo et la société XL insurance company SE aux dépens de l'instance formée contre elles par M. et Mme [R].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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