Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 14 JANVIER 2021
RG N : No RG 20/00435 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHEC
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 13 Mai 2020, enregistrée sous le no 11/20/0078
Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00435 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHEC
Madame [K] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000737 du 18/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
APPELANTES.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 13 mai 2020 dans l'instance opposant La société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à [K] [A],
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2020 par [K] [A],
Vu la constitution en date du 30 juillet 2020 de la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE ,
Vu l'invitation adressée le 13 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état aux parties à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions de l'appelante, dans le délai légal,
Vu les observations de la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE en date du 27 novembre 2020,
SUR QUOI :
Attendu que par application de l'article 908 du code de procédure, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 23 juin 2020 par [K] [A] ;
Que pour remettre ses conclusions au greffe, [K] [A] disposait d'un délai de 3 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au 23 septembre 2020;
Que [K] [A] , qui n'a pas déposé de conclusions jusqu'à ce jour, n'a donc pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 23 juin 2020 ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 23 juin 2020 par [K] [A],
Condamne [K] [A] au paiement des dépens d'appel.
Le greffierLe conseiller de la mise en état
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