Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Novembre 2022
N° RG 21/00964 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSZH
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Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 19/01127)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CREDIT REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Société civile coopérative à capital variable immatriculée au RCS de Draguignan
sous le n° 415 176 072 00015
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Octobre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2008, Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [R] ont contracté un prêt immobilier (N° 00600218789) auprès de la société Crédit Agricole Provence Côte d'Azur d'une durée de 300 mois, au taux annuel révisable de 4, 85% l'an et au TEG de 5,4553% l'an d'un montant de 195.514 euros pour financer l'acquisition de leur résidence principale.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 18 mars 2019, la société Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a mis en demeure M. [E] et Mme [R] de lui verser la somme de 7.297,23 euros correspondant aux échéances de prêt impayées, avant de faire assigner ces derniers par acte du 28 septembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Cusset pour obtenir paiement du solde du prêt après déchéance du terme.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a condamné solidairement M. [E] et Mme [R] à payer à la banque la somme de 175.676,33 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,85% sur la somme de 164.180,69 euros à compter du 2 avril 2019, date de prise d'effet de la déchéance du terme. M. [E] et Mme [R] ont été déboutés de leur demande de délais de paiement et condamnés à supporter les dépens ainsi qu'à régler à la société de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense.
M. [E] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, ils demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de leur accorder un échelonnement de deux années des sommes restant dues ; de dire que la somme de 7.600 euros remboursée en 2018 devra être soustraite de la condamnation prononcée à leur encontre ; de dire que pendant 24 mois, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts ; de rejeter les demandes de la banque et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur demande à la cour de déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de M. [E] et Mme [R]. Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de M. [E] et de Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque prise sur leur bien immobilier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Motivation :
-Sur le montant des sommes dues :
M. [E] et Mme [R] font grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte de certains versements effectués en 2018 à concurrence de 7.600 euros.
La société de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur considère que cette demande de réduction de quantum de la dette est irrecevable, les appelants demandant à la cour dans leur dispositif de « Dire et juger » que la somme de 7.600 euros soit déduite alors qu'il est constant que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou des arguments.
Elle ajoute que les appelants n'apportent aucune pièce démontrant la réalité de ces versements.
Les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En l'espèce, en demandant à la cour de « dire et juger » que la somme de 7.600 euros remboursée en 2918 viendra en déduction de la condamnation prononcée à leur encontre, M. [E] et Mme [R] ne développent pas un moyen mais forment une demande : celle de voir réduire le montant de leur condamnation.
M. [E] et Mme [R] ne justifient cependant pas des remboursements qu'ils souhaitent voir se compenser avec la condamnation prononcée à leur encontre. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur le montant des sommes dues par les appelants.
-Sur l'octroi de délais de paiement :
M. [E] et Mme [R] font valoir que leur situation financière vient d'évoluer car la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a déclaré leur dossier recevable et les a orientés vers un réaménagement de leurs dettes.
La société de Crédit Agricole conclut au rejet de la demande de délais de paiement qu'elle estime sans objet. Elle rappelle à cette fin que Monsieur [E] et Madame [R] bénéficient, depuis le mois d'avril 2021, d'une procédure de surendettement des particuliers et d'un plan de surendettement dans lequel sa créance est intégrée et rééchelonnée, les poursuites étant suspendues aussi longtemps que le plan de la Banque de France est respecté.
Elle ajoute que les appelants ont déjà bénéficié de larges délais puisqu'ils ont cessé de rembourser leur prêt le 10 août 2018 soit il y a déjà 3 ans.
Suivant les dispositions de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Le 28 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a déclaré le dossier de M. [E] et Mme [R] recevable.
Cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution et reste acquise jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement envisagé par la commission qui précise dans son courrier du 29 avril 2021 vouloir négocier un réaménagement des dettes.
La recevabilité du dossier n'étant pas contestée par la banque, un plan de surendettement doit donc être établi. Ce plan n'est pas produit par les appelants qui ne précisent pas à quel stade se trouve aujourd'hui la procédure de surendettement en cours. Toutefois au regard de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Allier, la demande de délais de paiement apparaît sans objet et l'octroi de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil serait de nature à venir contredire les mesures négociées par la commission de surendettement.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] et Mme [R] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens d'appel.
La société de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a été contrainte d'engager des frais pour assurer sa défense en appel. M. [E] et Mme [R] seront condamnés in solidum à verser à la société de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare recevables les demandes de M. [E] et Mme [R] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, par substitution partielle de motifs ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [R] à verser à la société de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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