Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°36
N° RG 22/04935 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TANW
M. [Z] [N]
C/
M. [F] [J]
Mme [K] [X] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2023
Le vingt huit février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six février deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [N]
né le 07 Août 1953 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
[Adresse 3]
Lybster KW3 6BW (ROYAUME UNI)
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe PEJOINE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [J]
né le 14 Août 1972 à [Localité 4] (ROYAUME UNI)
[Adresse 1]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Murielle BAUGNIET, Plaidant, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [K] [X] [L]
née le 15 Février 1965 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)
[Adresse 1]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Murielle BAUGNIET, Plaidant, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2022, M. [R] et Mme [L] ont interjeté appel contre M. [N] du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 25 mai 2022 en ce qu'il les a, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamnés solidairement à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 16.350 € au titre de la clause pénale sanctionnant la non réitération de la vente de la maison d'habitation située [Adresse 2] à la suite du compromis signé le 3 janvier 2020,
- condamnés solidairement à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutés du surplus de leurs demandes,
- condamnés solidairement aux dépens.
Par conclusions du 16 décembre 2022 (intitulées à tort de "retrait du rôle"), M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en raison du non-paiement du solde des condamnations par les appelants, à savoir la somme de 6.148,60 € restant due après imputation des frais. Ils sollicite la condamnation de M. [R] et de Mme [L] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
M. [R] et Mme [L] n'ont pas conclu.
SUR CE,
1) Sur la demande de radiation pour inexécution totale des causes du jugement
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [R] et Mme [L] ne font valoir aucun argument ni aucune pièce en réponse à la demande de radiation pour non-paiement du solde des condamnations.
La demande de radiation sera en conséquence accueillie.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est équitable de condamner M. [R] et Mme [L] à payer à M. [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/4935 opposant M. [R] et Mme [L] à M. [N],
Condamne M. [F] [R] et Mme [K] [L] aux dépens de l'incident,
Condamne M. [F] [R] et Mme [K] [L] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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