Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDSA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 91
du 02 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [R]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [E] [V], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [C] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2024 notifié le même jour à 16h20, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans et ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2024 à 12h09 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] en date du 30 janvier 2024 à 16h34 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2024 à 15h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [R] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 janvier 2024 à 16h20,
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Février 2024 par Monsieur X se disant [M] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h38,
Vu l'appel téléphonique du 01 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Février 2024 à 10 H 30,
Vu les courriels adressés le 01 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Février 2024 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h24
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [E] [V], interprète, Monsieur X se disant [M] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 27/03/1995 à [Localité 3] en Algérie je suis venu jeune je n'ai pas eu l'occasion de faire la carte d'identité. Mon adresse est à [2]. Oui je veux bien retourner dans mon pays d'origine sans aucun problème '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens les trois moyens soulevés dans la déclaration d'appel
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5], demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de Mme [E] [V], interprète, Monsieur X se disant [M] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhiate être libéré et quitter la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Février 2024, à 12h38, Monsieur X se disant [M] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 31 Janvier 2024 notifiée à 15h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les exceptions de nullité :
C'est par des moyens pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité portant sur la procédure de garde à vue qui est régulière s'agissant de la notification de ses droits le 29 janvier 2024 lors de la reprise de la garde à vue, la justification de la mesure de garde à vue au sens de l'article 63 du code de procédure pénale et l'audition effective de l'intéressé sur les faits motivant cette mesure.
Sur le fond :
L'intéressé fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement au motif qu'il s'agit de son sixième placement en rétention depuis 2020, qu'il n'a pas été reconnu par les autorités algériennes alors qu'il a toujours maintenu être de nationalité algérienne et qu'il est donc impossible de l'éloigner vers son pays d'origine.
Il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet de deux décisions de transfert aux autorités espagnoles les 27 octobre 2020 et 29 novembre 2021. Il ne démontre pas que des demandes d'identification antérieures aient échouées.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est prématuré de soutenir l'absence de toute perspective d'éloignement, alors que les diligences effectuées par l'administration débutent et qu'une présentation consulaire est prévue le 7 février 2024.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Février 2024 à 16h34
Le greffier, Le magistrat délégué,
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