Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/00320
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6PY
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
Me [Z]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L02618
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC NANTERRE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 220554
Représentant : Me Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0228
APPELANTE
****************
Maître [E] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de lasociété ART FRET TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220076
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 02/12/2022 a été transmis le 05/12/2022 au greffe par la voie électronique.
La SAS Art fret transports, présidée par Mme [B] [O] qui en était l'associée unique, avait pour activité le transport public routier de marchandises.
Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 21 juin 2018, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Art fret transports et désigné maître [K] [T] [C] et maître [E] [Z], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 décembre 2016.
Par jugement du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Art fret transports tout en autorisant une poursuite d'activité jusqu'au 8 octobre 2018 afin de tenter une cession.
La société liquidée, qui a relevé appel de ces deux jugements, s'en est désistée.
Aucune offre de reprise n'ayant été présentée, le tribunal a mis fin à la poursuite d'activité par jugement du 27 septembre 2018.
Le passif admis à titre définitif le 16 juin 2021, au terme de la procédure de vérification des créances, par le juge-commissaire désigné dans la procédure collective s'élève à la somme de 1 131 095 euros.
Maître [Z], ès qualités, ayant constaté après communication des relevés bancaires depuis le 1er janvier 2017, l'existence de virements opérés au profit de Mme [O] en période suspecte à hauteur de 312 370 euros, entre le 8 février 2017 et le 15 juin 2018, depuis le compte détenu par la société Art fret transports auprès de la banque Crédit agricole et de 35 100 euros, entre le 2 janvier et le 2 mai 2018, depuis celui ouvert à la Société générale, a vainement mis en demeure la dirigeante de la société de justifier de la cause de ces virements à hauteur de la somme totale de 347 470 euros.
Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2021, maître [Z], ès qualités, a assigné Mme [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 17 décembre 2021, a :
- prononcé la nullité de plein droit des prélèvements effectués par Mme [O] entre le 9 janvier 2017 et le 15 juin 2018 ;
- condamné Mme [O] à payer à maître [Z], ès qualités, la somme de 393 320 euros;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
- condamné Mme [O] à payer à maître [Z], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence ;
À titre principal,
- infirmer le jugement et débouter maître [Z], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre la somme de 393 320 euros et celle de 159 879,92 euros et ramener le montant de sa condamnation à hauteur de la somme de 233 440,08 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Elle conteste en premier lieu les éléments retenus par le tribunal pour fixer la date de cessation des paiements, en particulier à propos de l'inscription de la Carcept et de la créance de l'Urssaf qui, après la conclusion d'un échéancier, s'est désistée de sa demande de redressement judiciaire ; elle soutient qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire l'état de cessation des paiements de la société qu'elle dirigeait n'était pas avéré.
En deuxième lieu, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.632-2 du code de commerce et la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l'état de cessation des paiements ne se présume pas, elle reproche au tribunal de ne pas avoir cherché à établir sa connaissance parfaite de la cessation des paiements, estimant que sa motivation fondée sur le fait qu'elle 'ne pouvait ignorer les difficultés financières rencontrées' n'est pas suffisante alors même qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'elle ne maîtrisait pas parfaitement l'outil comptable de sorte qu'elle ne pouvait avoir une appréciation exacte de l'état de cessation des paiements.
En troisième lieu, elle conteste la totalité des prélèvements qui lui sont reprochés et s'oppose à la mise en oeuvre de la nullité de l'article L.632-1 en faisant valoir que ces prélèvements ont fait l'objet de contreparties pendant la période suspecte ; elle verse aux débats en appel des copies de chèques émis à partir de ses deux comptes personnels à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole, pour un montant respectivement de 86 115 euros et de 73 764,92 euros en exposant qu'elle a ainsi abondé la trésorerie de la société Art fret transports notamment à l'occasion des difficultés de trésorerie générées par son client principal, la société UPS feeder France, lors de la mise en place d'une nouvelle procédure de règlement des factures ; après avoir expliqué que compte tenu de l'ancienneté de ces écritures, elle n'avait pas été en mesure de les verser aux débats en première instance, elle prétend que ces chèques correspondent à des versements directs à la société Art fret transports soit par des apports en trésorerie, soit par des règlements auprès des fournisseurs, des sous-traitants ou des salariés, le libellé des bénéficiaires étant quasiment identique mois après mois. Elle ajoute que c'est ainsi qu'elle a pu 'reconstituer' l'ensemble de son compte courant d'associé entre le 1er novembre 2012 et le 30 septembre 2018, affirmant que depuis l'origine de la société, la balance de ce compte fait ressortir un quasi équilibre entre les versements et les retraits et que ses relevés bancaires qu'elle a versés aux débats en première instance permettent de vérifier la véracité de ses affirmations de sorte que la démonstration du liquidateur sur l'existence d'un enrichissement sans cause tombe d'elle-même.
Elle sollicite subsidiairement que soient déduits du montant de la condamnation prononcée par le tribunal les versements dont il est ainsi justifié par ces copies de chèques pour un total de 159 879,92 euros.
Maître [Z], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
- annuler les virements intervenus au profit de Mme [O], entre le 9 janvier 2017 et le 15 juin 2018, pour un montant total de 393 320 euros, à titre principal, sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 393 320 euros avec capitalisation des intérêts ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction requise au profit de la Selarl Minault-Teriitehau, avocat à la cour, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [Z] soutient en premier lieu que la contestation de Mme [O] sur la date de la cessation des paiements est irrecevable dès lors que celle-ci est définitive dans la mesure où aucune tierce opposition n'a été formée à l'encontre du jugement d'ouverture qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, et qu'elle est en tout état de cause mal fondée, la société Art fret transports qui s'est désistée de son appel, ayant ainsi acquiescé au jugement et les échéanciers souscrits n'ayant jamais mis un terme à l'état de cessation des paiements puisqu'ils n'ont jamais été respectés. Il observe que le passif a été vérifié et soumis à Mme [O] et que l'état du passif, signé par le juge-commissaire, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il expose en second lieu agir à titre principal sur le fondement de l'article L.632-1 1° du code de commerce et de la jurisprudence qui considère qu'en l'absence de contrepartie, l'acte encourt la nullité de plein droit et qu'il en est de même des paiements non causés qui s'assimilent à des libéralités. A propos des éléments communiqués par Mme [O], il observe qu'il ressort du dossier qu'elle n'était pas rémunérée de sorte qu'elle ne peut arguer avoir perçu des salaires, tels que mentionnés sur les relevés bancaires, et qu'il n'est aucunement justifié des prétendus frais qui seraient remboursés par ces virements ; qu'en outre la reconstitution du compte courant, compte tenu notamment de sa production particulièrement tardive, n'est pas une pièce probante dès lors que depuis le 28 juin 2021 il a été demandé à Mme [O] de justifier des sommes perçues et que les chiffres qui y figurent sont totalement contredits par les liasses fiscales remises par Mme [O] non seulement en 2017 mais aussi au 30 septembre 2016, ajoutant qu'un certain nombre de dépenses, dont la preuve du caractère professionnel n'est pas rapportée, figurent au crédit de ce compte.
S'agissant des 94 chèques communiqués par l'appelante, le liquidateur judiciaire, qui fait part de son incompréhension sur le fait que Mme [O] ait prétendument utilisé son compte personnel pour payer les fournisseurs alors que les deux comptes de la société font apparaître de nombreux virements au profit de fournisseurs et de salariés, souligne qu'il n'est fourni aucun justificatif de ce que les sommes ainsi réglées correspondraient réellement au paiement de factures établies au nom de la société et dénie toute valeur probante aux tableurs excels, produits deux ans après l'introduction de la procédure pour justifier prétendument du remboursement de frais kilométriques exposés par des salariés, lesquels, outre qu'ils correspondent à des chiffres ronds, ne sont ni datés, ni signés par le salarié, ni corroborés par des bulletins de salaire, la comptabilité ou par la facturation du client pour lesquels les kilomètres auraient été effectués, l'exposition de tels frais n'étant en outre pas cohérente avec l'activité de la société spécialisée dans les transports routiers sans qu'il soit expliqué pourquoi les salariés auraient dû effectuer autant de kilomètres avec leur véhicule personnel.
Il ajoute aussi, s'agissant des chèques établis à l'ordre de la société Art fret transports, que les relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas de retrouver leur encaissement et qu'en tout état de cause, à supposer qu'ils l'aient été et qu'ils constituent des apports en compte courant, ces chèques, retenus uniquement pour ceux postérieurs au 30 septembre 2016, ne représentent qu'une somme totale de 18 212 euros émise depuis le compte de Mme [O] ouvert à la Caisse d'épargne et de 24 785 euros depuis son compte ouvert au Crédit agricole de sorte que le compte courant de Mme [O] ne serait créditeur que de 43 631 euros et encourrait subsidiairement la nullité sur le fondement de L.632-2, les autres virements à hauteur de 349 689 euros continuant à encourir la nullité de plein droit.
Subsidiairement, sur le fondement de ce dernier texte et de la jurisprudence qui considère qu'un dirigeant ne peut ignorer l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirige, maître [Z], ès qualités, fait valoir qu'au regard de la situation de la société et des sommes impayées à l'Urssaf ainsi qu'à Klesia et au titre de la TVA, c'est en toute connaissance de cause de l'état de cessation des paiements que Mme [O], en sa qualité de dirigeante et d'associée unique, a prélevé des sommes démesurées, la somme de 393 320 euros représentant une somme mensuelle supérieure à 21 800 euros, observant que postérieurement à la délivrance de l'assignation par l'Urssaf une somme de 100 139 euros a été prélevée par Mme [O], que la souscription d'un moratoire n'est pas de nature à contredire la connaissance d'un état de cessation des paiements, d'autant plus quand il n'est pas respecté et qu'enfin contrairement à ce qui est allégué dans les conclusions de l'appelante, celle-ci a indiqué à l'administrateur judiciaire que du fait de sa formation comptable, elle tenait la comptabilité au quotidien et établissait elle-même les déclarations sociales et fiscales ainsi que les bulletins de paie.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il considère que les paiements doivent être annulés étant donné qu'ils ont été effectués dans le dessein de priver illégalement les créanciers d'un actif social représentant presque le tiers du passif déclaré. Il dit s'associer en tous points aux écritures du liquidateur judiciaire en soutenant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrepartie à ces prélèvements en période suspecte et en mettant en exergue les points suivants :
- la comptabilité présentée par l'appelante est irrégulière et lacunaire au regard des contradictions existant entre les liasses fiscales et le grand livre sur les prétendues contreparties à tous ces prélèvements;
- l'appelante ne peut valablement prétendre au paiement de salaires ;
- les remboursements de compte courant dont Mme [O] se prévaut ne sont pas prouvés de même que les prétendus remboursements de frais engagés pour la société ne peuvent expliquer les virements faute de justificatifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La date de la cessation des paiements a été fixée au 22 décembre 2016 par jugement contradictoire du 21 juin 2018, la société Art fret transports, représentée par Mme [B] [O], étant représentée à l'audience du tribunal de commerce par un avocat.
La société Art fret transports qui a relevé appel de ce jugement s'en est désistée ainsi que la présente cour l'a constaté par arrêt du 15 janvier 2019.
Aucune tierce opposition n'a été diligentée à l'encontre de ce jugement du 21 juin 2018 de sorte qu'il a acquis autorité de la chose jugée et que la date de cessation des paiements qui y est fixée est définitive et ne peut plus être discutée. Mme [O] est par conséquent irrecevable à contester la date de cessation des paiements.
Sur la nullité des virements opérés au profit de Mme [O] :
Aux termes de l'article L.632-1 1° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière.
Sur le fondement de cette disposition sont sanctionnés tous les actes d'appauvrissement du débiteur, à titre gratuit, en particulier ceux qui sont consentis sans contrepartie.
Mme [B] [O] ne conteste pas le montant des virements opérés à son profit postérieurement à la date définitive de cessation des paiements, entre le 9 janvier 2017 et le 2 mai 2018, pour un montant total de 80 950 euros dont le détail a été listé sous la pièce 13 du liquidateur judiciaire et est justifié par les relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société Art fret transports à la Société générale, communiqués par le liquidateur judiciaire ; ils y figurent sous les mentions 'pour [O] [B]' ou 'pour [B] Crédit agricole' et les motifs suivants selon les virements : 'Rbt frais', 'Salaire du mois de 12/2016', 'acompte salaire', 'salaire 3/17', '[B] Rbt frais', '[B] rbt avance', '[B] rbt avce' ou encore '[B] rbt c/c'.
De même, Mme [O] ne discute pas le montant des virements opérés à son bénéfice de janvier 2017 à juin 2018 pour un total de 312 370 euros dont la liste détaillée est fournie sous la pièce 12 du liquidateur judiciaire et est justifiée par les relevés du compte bancaire de la société présidée par Mme [O] au Crédit agricole.
Ces virements sont répertoriés sous les mentions suivantes : 'virement web [O] [B] Rbt frais','Virement Web [B] Rbt c/c salaires','virement Web [B] Rbt frais salaires','virement Web [O] [B] Rbt c/c', 'virement Web [O] [B] virement depuis ma banque', 'virement Ag Melle [O] [B]','virement Web [B] Rbt avance salaires' ou encore 'virement Web [B] Rbt c/c salaires'.
Ces seules mentions ne peuvent suffire à faire la preuve du motif mentionné et de l'existence d'une contrepartie à ces virements compte tenu de l'importance de leur montant total de 393 320 euros qui représente, sur 18 mois, une moyenne mensuelle de 21 800 euros et du fait que Mme [O], comme le relève le rapport sur la situation économique et sociale de la société Art fret transports établi par l'administrateur judiciaire, a déclaré à l'administrateur qu'elle n'était 'pas rémunérée dans la société'; les relevés bancaires qu'elle communique mentionnent qu'au moins jusqu'en septembre 2017 elle a perçu des indemnités du Pôle emploi.
Mme [O], à laquelle le liquidateur judiciaire a demandé de s'expliquer sur ces virements, après avoir fait état, dans deux messages électroniques du 3 novembre 2021, de deux listes de chèques personnels qu'elle aurait, à titre d'avance, d'une part émis au bénéfice de la société Art fret transports en 2018 (6 chèques) et d'autre part émis, avant la période suspecte, au bénéfice de cette société ou de sous-traitants (15 chèques), chèques dont elle déclarait alors attendre la copie, n'a finalement versé aux débats que les 3 novembre et 1er décembre 2022 les copies de 38 chèques émis depuis son compte à la Caisse d'épargne pour un montant total de 86 115 euros et de 56 chèques émis depuis son compte au Crédit agricole, un document constituant son 'compte courant d'associé reconstitué' entre le 1er octobre 2013 et le 16 juin 2018 et enfin six tableaux correspondant au détail de frais kilométriques et à l'indemnité prétendument versée aux salariés par plusieurs des chèques établis par Mme [O].
Outre que la communication de ces éléments a été particulièrement longue, les seules affirmations de Mme [O] pour soutenir que ces chèques correspondraient pour partie au paiement de fournisseurs ou de sous-traitants, alors même que les comptes de la société mentionnent très régulièrement le paiement de fournisseurs, ne sont pas probantes en l'absence des factures établies au nom de la société Art fret transports, d'autant plus que la cour peine à comprendre pourquoi ces factures auraient été payées depuis le compte personnel de la dirigeante et non depuis l'un ou l'autre des comptes dont la société était toujours titulaire en juin 2018. Il en est de même pour les affirmations de Mme [O] concernant le remboursement de frais, jamais évoqués devant l'administrateur judiciaire auquel elle a déclaré, comme déjà précisé, qu'elle n'était pas rémunérée par la société ; les frais prétendument payés à des salariés, dont les bulletins de salaire les mentionnant ne sont pas versés aux débats, ne sont pas davantage suffisamment démontrés par les tableaux précités, non datés et non signés de ces salariés, étant de surcroît observé par la cour que certains des chèques dont il est prétendu par l'intimée qu'ils ont permis le règlement de ces indemnités ont été établis antérieurement à la date à laquelle ces frais ont été exposés ; ainsi un des chèques correspondant aux indemnités pour des trajets effectués par M. [G] [L] en septembre 2017, à hauteur de 1 200 euros, porte la date du 25 février 2017 ; trois des chèques (deux de 500 euros et un de 1 083 euros) établis au nom de M. [D] pour des trajets effectués en avril et mai 2018 sont datés des 16 mars 2018 et 13 novembre 2017 ; ceux-ci ayant été émis depuis le compte de Mme [O] ouvert au Crédit agricole et dont les relevés n'ont pas été communiqués, il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une simple erreur de date.
Enfin, il est curieux, alors que l'activité de la société était le transport routier de marchandises, que les salariés aient utilisé leur véhicule personnel dans le cadre de cette activité ; de même, les prétendus remboursements de frais correspondent toujours à des nombres ronds, et ont représenté certains mois des sommes particulièrement élevées.
La prétendue reconstitution opérée par Mme [O] de son compte courant dans les comptes de la société Art fret transports, communiquée sous sa pièce 7.4, n'est pas probante dès lors que les soldes créditeurs de ce compte courant ne correspondent nullement à ceux figurant dans les liasses fiscales de la société transmises aux organes de la procédure ; ainsi, alors que le compte courant, reconstitué en pièce 7.4, fait état au 1er octobre 2016 et au 1er octobre 2017 d'un solde créditeur en faveur de Mme [O] d'un montant de 120 033,37 euros pour la première date et de 63 904,82 euros pour la seconde, les liasses fiscales arrêtées au 30 septembre 2016 et au 30 septembre 2017 mentionnent pour leur part à ce titre un passif de la société liquidée d'un montant de 634 euros puis de 13 675 euros.
Enfin, sur les 38 chèques que Mme [O] a émis depuis son compte ouvert à la Caisse d'épargne, dont la cour a dû réclamer la transmission en cours de délibéré, seuls quatre chèques ont été établis au bénéfice de la société Art fret transports postérieurement au 30 septembre 2016, date à laquelle le compte courant d'associée de Mme [O] présentait, d'après les liasses fiscales de la société, un solde créditeur de seulement 634 euros, les trois autres chèques antérieurs à cette date devant être considérés comme ayant été pris en compte dans l'établissement du montant de ce compte courant.
Ces quatre chèques sont respectivement d'un montant de 4 112 euros en date du 23 décembre 2016, 5 648 euros en date du 27 mars 2018 et de 4 824 euros et 3 618 euros pour deux chèques émis le 29 mars 2018.
S'agissant des 56 chèques émis depuis le compte de Mme [O] ouvert au Crédit agricole, dont la transmission a aussi été réclamée par la cour, seuls six d'entre eux sont établis à l'ordre de la société liquidée, à savoir un chèque de 1 800 euros du 19 mars 2018, deux chèques du 27 mars 2018 de 5 122 euros et 6 115 euros, un chèque de 4 215 euros émis le 18 avril 2018 et deux chèques du 14 mai 2018 de 4 315 euros et 3 218 euros.
Si Mme [O] n'a pas produit de document bancaire démontrant l'encaissement de ces chèques sur les comptes ouverts au nom de la société Art fret transports, il ressort cependant des relevés de ces comptes communiqués par le liquidateur judiciaire que le chèque de 1 800 euros a bien été encaissé puisqu'à la date du 19 mars 2018 figure un chèque de ce montant et qu'il en est de même des trois derniers chèques, encaissés sur le compte ouvert à la Société générale où figurent le 18 avril 2018 la remise d'un chèque de 4 215 euros et le 14 mai 2018 celle de deux chèques à hauteur de la somme totale de 7 533 euros ; la cour considère aussi qu'il est suffisamment justifié de l'encaissement des trois chèques du 27 mars 2018 représentant un total de 16 885 euros dès lors qu'à cette date il a été crédité une somme totale de 23 701 euros correspondant à la remise de quatre chèques et qu'il en est de même des deux chèques du 29 mars (8 442 euros au total), date à laquelle il a été remis trois chèques d'un montant total de 13 054 euros. Seul l'encaissement de la somme de 4 112 euros par la société Art fret transports n'est pas prouvée.
Il est ainsi établi par Mme [O] l'existence d'une contrepartie aux virements dont elle a bénéficié de la part de la société Art fret transports mais uniquement à hauteur de la somme de 38 875 euros pour laquelle elle a justifié des chèques émis de ses comptes personnels et encaissés par la société ; seuls les virements opérés à hauteur de ce montant ne sont pas affectés par la nullité de plein droit, les autres virements à hauteur de la somme de 34 445 euros devant être annulés en application de l'article L.632-1 1°.
Selon l'article L.632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
La connaissance de la cessation des paiements, dont la preuve incombe à celui qui invoque la nullité de l'opération contestée, doit être certaine, étant souligné que la conscience des difficultés du débiteur et d'une situation financière obérée ne peut suffire à démontrer la connaissance de l'état de cessation des paiements, qui se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Outre que Mme [O] qui conteste sa connaissance de la cessation des paiements, est irrecevable à discuter de la date fixée par le tribunal, son affirmation selon laquelle elle ne 'maîtrisait pas parfaitement l'outil comptable en dépit de ses fonctions' n'est pas sérieuse dans la mesure où il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'elle lui a indiqué que 'de par sa formation comptable, la comptabilité de la société était tenue par elle au quotidien et qu'elle effectuait elle-même les déclarations sociales et fiscales et les bulletins de paie', les salariés ayant d'ailleurs déclaré à l'administrateur qu'ils la considéraient comme 'la comptable' ; Mme [O] a aussi confirmé qu'elle était la seule et unique dirigeante de la société même si le directeur d'exploitation a reconnu devant l'administrateur être le principal animateur de la société, en précisant toutefois 'qu'il ne s'occupait pas du tout de la partie chiffres'.
Dans ces circonstances, Mme [O], de surcroît unique associée de la société, disposait de tous les éléments pour apprécier la situation de la société et l'état de son actif disponible et de son passif exigible.
Si cette dernière justifie avoir réglé à l'organisme de retraite Klesia (anciennement dénommé Carcept), par un virement du 13 février 2017 intitulé ' ctx 3T2016', une somme de 11 337,72 euros et conclut à l'absence de créance à ce titre à l'ouverture de la procédure, il ressort du décompte rectificatif établi par Klesia le 25 février 2021, après déduction de la somme de 28 151,29 euros précédemment contestée, que ce créancier a déclaré une somme totale de 100 623,77 euros au titre des cotisations restées impayées du 4ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2018 inclus, laquelle a été admise au passif de la société.
Mme [O] qui assurait les déclarations sociales de la société ne pouvait ignorer le défaut de paiement prolongé et répété de ces cotisations exigibles depuis la fin de l'année 2016 ; en outre, les deux comptes de la société ont présenté au cours de l'année 2017 un solde débiteur, l'appelante ayant déclaré à l'administrateur judiciaire, pour expliquer l'origine des difficultés de la société, que celles-ci provenaient 'essentiellement de la dénonciation en juillet 2017 d'un découvert bancaire autorisé de 60 000 euros par le Crédit agricole'.
Dans de telles circonstances, Mme [O] avait connaissance de l'état de cessation des paiements avéré de la société Art fret transports qui ne disposait plus d'un actif disponible suffisant pour régler l'intégralité de ses charges sociales courantes et exigibles de sorte que les virements auxquels la société a procédé à son bénéfice en contrepartie des chèques encaissés par la société à hauteur de la somme de 38 875 euros doivent également être annulés sur le fondement de l'article L.632-2 et ne peuvent se compenser avec les chèques émis au profit de la société liquidée sans porter atteinte à la règle de l'égalité des créanciers.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la totalité des virements effectués dans l'intérêt de Mme [O] à hauteur de la somme totale de 393 320 euros et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et, ajoutant au jugement, de débouter Mme [O] de sa demande de compensation.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [O] sollicite encore plus subsidiairement des délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, observant que sa situation financière a été totalement obérée par la liquidation judiciaire de la société Art fret transports et qu'à titre de garantie, il a été pris sur son logement une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Maître [Z], ès qualités, soutient que cette demande ne pourra qu'être rejetée au regard de l'absence de versement de la moindre somme par Mme [O] qui, en outre, ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle, observant aussi que l'ampleur des sommes détournées, sans le moindre justificatif, est exclusive de toute bonne foi et donc de délais.
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'absence de tout élément communiqué par Mme [O] pour justifier de sa situation actuelle et de son évolution depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société qu'elle présidait, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée, étant observé de surcroît, alors même qu'une inscription d'hypothèque judiciaire a été inscrite sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, qu'elle n'a fourni que tardivement des documents bancaires, lesquels se sont avérés insuffisants à faire la preuve que les virements dont elle a bénéficié faisaient l'objet de contreparties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [O] de sa demande de compensation et de délais de paiement ;
Condamne Mme [B] [O] à payer à maître [Z], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Minault-Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,