Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBI
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2022, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 26 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 2 novembre 2022 à 12h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 2 novembre 2022 à 12h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 octobre 2022 à 11h50, jusqu'au 27 novembre 2022 à 11h50 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022, à 09h58, par M. [S] [U] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 2 novembre 2022 à 13h14 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que:
- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge n'est pas qualifié en fait, étant rappelé que devant le juge des libertés et de la détention la procédure est orale;
- le 2ème moyen tiré du recours injustifié à un interprète par téléphone n'a pas été soutenu devant le premier juge comme en atteste l'ordonnance et la note d'audience, ce moyen étant irrecevable comme constituant une exception de procédure au visa de l'article 74 du code de procédure civile;
- le troisième moyen tiré de la consultation du fichier FAED par un agent habilité est irrecevable car hypothétique et non qualifié en fait, la désignation et l'habilitation de l'agent [G] [E] sont dûment mentionnés en procédure;
- le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est pas qualifié en fait et n'expose aucun argument de contestation de la décision du premier juge qui a mentionné un rendez vous consulaire fixé au 2 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 novembre 2022 à 10h01
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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