Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2024
N° 2024/72
Rôle N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2I3
[D] [Z]
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence HEGOBURU
Me Marie-joseph ROCCA SERRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03057.
APPELANTE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur vie commune, Mme [D] [Z] et M. [V] [S] ont contracté plusieurs crédits, dont un pour acquérir un bien immobilier en indivision.
Ils se sont séparés le 1er février 2017 sans que tous les crédits ne soient soldés, malgré la vente du bien quelques mois après la rupture.
Aucun accord n'a pu être trouvé.
Par acte d'huissier en date du 21 août 2018, Mme [D] [Z] a assigné son ancien compagnon devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de paiement de sommes d'argent.
Par jugement réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat régulière par M. [V] [S], du 05 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
DECLARÉ l'assignation délivrée par Mme [D] [Z] recevable,
REJETÉ les demandes de Mme [D] [Z],
DIT que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ;
CONDAMNÉ Mme [D] [Z] aux dépens ;
REJETÉ la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil de l'appelante a indiqué qu'aucune partie n'avait fait procéder à la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 21 janvier 2021, Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 26 mars 2021 remis à étude, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2021, et signifiées le lendemain à l'intimé par acte d'huissier remis à étude, l'appelante demande à la cour de :
VU l'article 815 du code civil,
VU l'article 815-13 alinéa 1 du code civil,
VU les articles 831 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
VU les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 1241 du code civil,
* ln'rmer le jugement rendu le 5 Novembre 2020 par le Juge aux Affaires Familiales d'AIX EN PROVENCE
*Accueillir Madame [Z] [D] en son appel, la déclarer recevable et bien fondée,
*Ordonner la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre les consorts [Z] et [S],
*Condamner Monsieur [V] [S] à payer Madame [Z] [D] sa quote-part des mensualités d'ores et déjà acquittées par cette dernière pour son compte, soit la somme de 24.318,02 euros, décompte arrêté au 1er février 2021, sauf à parfaire
* Condamner Monsieur [V] [S] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 17.040,18 euros au titre des soldes des prêts [5] n°49910907et Alliance Habitat n°1235856,
* Dire dans ces conditions, que Madame [Z] [D] continuera de régler les échéances [5] n°49910907 et [4] n°1235856 jusqu'à parfait paiement
* Condamner Monsieur [S] au paiement de la taxe foncière pour un montant de 918 euros augmentés des intérêts légaux
Subsidiairement sur les échéances à venir,
* Condamner Monsieur [V] [S] à payer à Madame [D] [Z] les sommes mensuelles de 92,88 euros au titre du crédit [4] et 155 euros au titre du crédit [5] et ce tous les mois, avant le 5 du mois en cours, au titre du paiement de sa quote-part desdits crédits, jusqu'à apurement de la dette, soit un total de 247,88 euros mensuel.
*Dire dans ces conditions, que Madame [Z] [D] continuera de régler les échéances [5] n°49910907 et [4] n°1235856 jusqu'à parfait paiement
En tout état de cause,
* Assortir le tout d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, pour les échéances à venir, sous astreintes de 30 euros par jours de retard passé un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure demeurée infructueuse
* Condamner Monsieur [V] [S] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPCP ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, « ne » ce compris ceux de première instance.
Le 17 mai 2021, Me Marie-Joseph Rocca Serra s'est constitué pour l'intimé.
Par avis d'irrecevabilité des conclusions du 20 août 2021, le conseil de l'intimé a été informée de l'absence de remise au greffe de ses écritures dans le délai de trois mois et invitée à présenter ses observations.
Par message électronique du 02 septembre 2021, le conseil de l'intimé a indiqué ne pas avoir reçu notification des conclusions de l'appelant, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas pris d'écritures.
Par soit-transmis du 26 avril 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel laquelle ne paraît pas comporter d'objet.
Par courrier transmis par voie électronique le 11 mai 2023, l'appelante a fait valoir que l'objet de l'appel figurait bien sur sa déclaration d'appel.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 21 janvier 2021 à 11h11 reçue par le greffe mentionne :
'Objet/Portée de l'appel : En ce qu'il a « déclaré » : ' Déclaré l'assignation délivrée par Madame [D] [Z] recevable ' Rejeté les demandes de Madame [D] [Z] ' Dit que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ' Condamné Madame [D] [Z] aux dépens ' Rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile'.
Cette déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 05 novembre 2020.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Toutefois, p1ar arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l'article 901 4° ni celles de l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [D] [Z] reçue au greffe le 21 janvier 2021 n'encourt pas la nullité.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l'effet dévolutif des conclusions de l'appelante
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Au dispositif des seules conclusions transmises à la cour, l'appelante, qui peut abandonner des prétentions en application de l'article 954 du code de procédure civile, sollicite d'« infirmer le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le juge des affaires familiales d'AIX EN PROVENCE », sans aucune précision.
Aucun chef du jugement dont appel n'est ainsi visé contrairement aux prescriptions des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante n'opèrent donc aucun effet dévolutif.
Il convient de manière superfétatoire de relever que l'appelante :
Vise expressément, dans sa déclaration d'appel, le chef de jugement ayant « déclaré l'assignation délivrée par Mme [D] [Z] recevable », ce qui pose la question de l'intérêt à agir de ce chef,
Demande dans ses conclusions « d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre les consorts [Z] et [S] », prétention présentée pour la première fois en cause d'appel, n'ayant pas été soumise au premier juge et violant ainsi les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, supportera ses dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge valable la déclaration d'appel formée le 21 janvier 2021 par Mme [D] [Z] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 05 novembre 2021,
Juge sans effet dévolutif les conclusions de Mme [D] [Z],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 05 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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