Texte intégral
N° de minute : 2024/44
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 juin 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 20/227)
Saisine de la cour : 8 août 2022
APPELANT
S.A.R.L. [T] [X] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. GD1, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CHAMBARLHAC ; Me LOSTE
Expéditions : - Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon « contrat d'architecte pour travaux neufs » en date du 22 mai 2017, la société GD1, qui exerçait son activité sous l'enseigne « Sud promotion » et envisageait de réaliser une résidence de cinquante logements, nommée « [Adresse 5] », sur le lot 14 du lotissement [Adresse 3] à [Localité 4], a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société [T] [X] architecte.
Selon ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juin 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint à la société GD1 de régler à la société [T] [X] architecte une somme principale de 4.624.852 FCFP au titre des notes d'honoraires des 4 décembre 2019 et 24 janvier 2020.
Le 13 août 2020, la société GD1 a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 12 août 2020.
La société [T] [X] architecte, affirmant n'avoir pu mener sa mission à son terme en raison du comportement fautif de sa cliente, a sollicité la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et le paiement de ses notes litigieuses d'honoraires et d'une fraction des honoraires prévus pour sa mission d'assistance aux opérations de réception.
La société GD1 a excipé de l'irrecevabilité des demandes de son adversaire en lui reprochant d'avoir négligé la clause de conciliation préalable prévue par le contrat et s'est opposée au paiement des sommes réclamées au motif que les prestations n'avaient pas été exécutées.
Par jugement en date du 29 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- dit recevable l'opposition formée par la société GD1 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2020,
- dit en l'état irrecevables les demandes principales et reconventionnelles respectives des sociétés [T] [X] architecte et GD1,
- condamné la société [T] [X] architecte aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Juriscal.
Les premiers juges ont retenu en substance que la demande de résiliation judiciaire et l'exception d'inexécution opposée par la société GD1 entraient dans le champ de la clause compromissoire prévue par le cahier des clauses générales.
Par requête déposée le 8 août 2022, la société [T] [X] architecte a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 13 novembre 2022, la société [T] [X] architecte demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la clause prévoyant le recours préalable à une tentative de conciliation, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une « clause de style », qu'il ne s'agit pas d'une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire, de sorte que la société GD1 ne peut pas invoquer l'irrecevabilité des demandes de son cocontractant ;
- dire et juger que la société GD1 a empêché sans raison légitime le bon déroulement du contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec la société [T] [X] architecte le 27 mai 2017 ;
- prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société GD1 ;
- condamner la société GD1 à payer à la société [T] [X] architecte la somme de 2.918.061 FCFP au titre de la note d'honoraires du 4 décembre 2019 émise au titre d'un avancement des missions VISA (examen de la conformité au projet des études d'exécution) et DET (direction de l'exécution des travaux) à 95 % ;
- dire que cette condamnation portera intérêts au taux contractuel de 964 FCFP par jour de retard à compter du 4 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la société GD1 à payer à la société [T] [X] architecte la somme de 1.459.031 FCFP au titre de la note d'honoraires du 24 janvier 2020 émise au titre d'un avancement des missions VISA et DET à 100 % ;
- dire que cette condamnation portera intérêts au taux contractuel de 482 F CFP par jour de retard à compter du 24 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la société GD1 à payer à la société [T] [X] architecte la somme de 948.370 FCFP au titre de l'accomplissement à 65 % de la mission d'assistance à la réception ;
- dire que cette condamnation portera intérêts au taux contractuel de 313 FCFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la société GD1 à payer à la société [T] [X] architecte la somme de 371.640 FCFP à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la clause prévoyant le recours préalable à une tentative de conciliation ne s'applique pas aux actions introduites par le maître d'oeuvre pour avoir paiement de ses honoraires ;
- condamner la société GD1 à payer à la société [T] [X] architecte les sommes de :
. 2.918.061 FCFP au titre de l'avancement des missions VISA et DET à 95 %, avec intérêts au taux contractuel de 964 FCFP par jour de retard à compter du 4 décembre 2019, date de la facture, et jusqu'à parfait paiement,
. 1.459.031 FCFP au titre de l'avancement des missions VISA et DET à 100 % avec intérêts au taux contractuel de 482 FCFP par jour de retard, à compter du 24 janvier 2020, date de la facture, et jusqu'à parfait paiement,
. 948.370 FCFP au titre de l'accomplissement à 65 % de la mission AOR avec intérêts au taux contractuel de 313 FCFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
. 1.459.031 FCFP au titre de l'accomplissement de la mission DOE à 100 % avec intérêts au taux contractuel de 482 FCFP par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
en toutes hypothèses,
- rejeter tout appel incident, toutes demandes et prétentions de la société GD1, qu'elles soient principales, reconventionnelles, incidentes ou additionnelles, tant comme irrecevables s'il y a lieu que comme infondées ;
- condamner la société GD1 aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 500.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 2 mars 2023, la société GD1 prie la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, et en cas d'infirmation,
- dire et juger que la société [T] [X] architecte ne justifie pas avoir réalisé personnellement et effectivement les prestations dont le paiement est demandé au sein des factures émises les 4 décembre 2019 et 24 janvier 2020, et ce nonobstant la mise en demeure délivrée le 18 septembre 2020 ;
- dire et juger que la société [T] [X] architecte ne justifie pas avoir apposé son visa sur les plans et études d'exécution contrairement aux termes de l'article G 3.6 des conditions générales du contrat ;
- dire et juger que la société [T] [X] architecte ne justifie pas avoir organisé et dirigé les réunions de chantiers, avoir procédé au suivi et avoir rédigé les comptes-rendus, contrairement aux termes de l'article G 3.7 des conditions générales ;
- dire et juger que la société [T] [X] architecte n'a pas organisé de visites contradictoires préparatoires en vue de la réception, contrairement aux termes de l'article G 3.8 et a refusé de tenir compte des réserves et des contestations du maître d'ouvrage ;
- dire et juger que la société [T] [X] architecte n'a pas délivré les DOE durant le cours de l'exécution du marché et pour le moins avant la suspension provoquée par elle et fixée au 20 juin 2020 ;
- débouter, en conséquence, la société [T] [X] architecte en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la remise immédiate entre les mains de la concluant des tampons de signature du gérant de la société GD1, lesquels sont détenus abusivement par la société [T] [X] architecte, et ce sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard constaté ;
- condamner, enfin, et en toutes hypothèses, la société [T] [X] architecte à payer à la société GD1 la somme d'un montant de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la selarl Juriscal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
Sur ce, la cour,
1) Au visa de l'article G 10 du cahier des clauses générales, qui a été tenu pour une clause compromissoire, les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes des parties. La société [T] [X] architecte conteste cette solution en faisant valoir que son action en recouvrement de ses notes d'honoraires échappe au préalable de conciliation et que la clause litigieuse est une clause de style, sans portée. La société GD1 fait sienne l'analyse du tribunal mixte de commerce et oppose une exception d'inexécution.
2) L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat signé par les parties dispose :
« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. »
Il résulte des termes clairs et dénués d'ambiguïté du dernier alinéa de cet article que la société [T] [X] architecte n'avait pas l'obligation de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes pour poursuivre le paiement de ses notes d'honoraires 9 et 10, respectivement d'un montant de 2.918.061 FCFP et 1.459.031 FCFP. C'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de ces honoraires. Le jugement doit être infirmé.
3) Les honoraires sollicités tendent à la rémunération des missions VISA (visa des études d'exécution) et DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) que la société [T] [X] architecte affirme avoir intégralement exécutées.
Par lettre signifiée le 20 mai 2020 par Me [F], huissier de justice, la société [T] [X] architecte a mis en demeure sa cliente de régler ses notes d'honoraires 9 et 10.
L'article G 5.5.2 du cahier des clauses générales dispose :
« Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10.000 du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d'une autre indemnité à l'article P 6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.
En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues à l'architecte, ce dernier a droit à l'indemnité de retard calculée sur la différence. »
La société GD1 conteste devoir les honoraires litigieux au motif que le cabinet d'architecture n'a pas exécuté les prestations dont il réclame le paiement.
Dès la réception de la mise en demeure de payer les notes d'honoraires, soit dès le 20 mai 2020, la société GD1 a contesté devoir les sommes réclamées en écrivant (annexe n° 18 de l'intimée) :
« Nous vous informons par le présent mail que nous refusons le paiement de vos honoraires pour l'opération citée en objet :
- Situation 9 d'un montant de 2 918 061 XPF
Ces situations concernent le visa des études d'exécution et la direction des travaux.
Nous considérons que vous n'avez pas mené à bien ces différentes missions.
VISA des études d'exécution : nous avons rencontrés de nombreux problèmes suite à votre mauvaise prise en compte des études d'exécution par votre cabinet :
- Problème de talus.
- Problème garde-corps.
- Problème de persiennes.
- Problème cotsuel.
- Problème numérotation place de parking.
Direction des travaux :
La SARL Sud Promotion a dû intervenir à de multiples reprises sur des sujets non traités par votre cabinet et ce malgré nos incessantes relances mails. Nous pouvons détailler toutes les diligences que nous avons du faire aux entreprises à votre place.
' Gestion du sujet sur les garde-corps.
' Gestion de la mise en conformité électrique.
' Gestion du problème de goulottes électriques.
' Gestion du problème de talus.
Nous avons du gérer toute la phase concessionnaires et conformité mairie.
Ces différents problèmes montrent un défaut de la direction des travaux.
Vous n'avez réalisé ou géré aucun auto contrôles des travaux.
Nous sommes actuellement en train de chiffrer le temps passé par la SARL Sud Promotion sur cette opération afin d'en valoriser le montant et d'exiger des indemnités. »
Puisque la société GD1 justifie avoir adressé dans les quinze jours de la notification de la lettre du 20 mai 2020 une contestation motivée, la société [T] [X] architecte n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'acceptation des notes d'honoraires posée par l'article précité en cas d'inaction de la cliente. La contestation de la société GD1 est recevable.
Les éléments produits par la société GD1 ne démontrent pas une défaillance de la société [T] [X] architecte dans l'exécution de sa mission VISA. Notamment, s'agissant du « problème de talus », le cabinet Fondater NC a conclu à la « stabilité (des) talus (...) vis-à-vis d'un grand glissement » et la cour ne dispose d'aucun éclairage sur les autres « problèmes » évoqués.
Par ailleurs, la société [T] [X] architecte démontre par la production des procès-verbaux de chantier (annexes n° 12 de l'appelante) avoir, chaque semaine, contrôlé l'évolution du chantier et le travail des entreprises. Aucun manquement dans la direction des travaux, c'est-à-dire dans l'exécution de la mission DET, ne sera imputé par la cour à la société [T] [X] architecte.
En conséquence, la société GD1 sera condamnée à régler la somme de 4.377.092 FCFP (2.918.061 + 1.459.031), dont 4.129.332 FCFP HT. Cette somme produit des intérêts conventionnels d'un montant journalier de 4.129.332 x 3,5/10.000 = 1.445 FCFP depuis le 20 mai 2020 dans la mesure où la société [T] [X] architecte ne justifie pas avoir réclamé le paiement de ces honoraires à une date antérieure.
4) La société [T] [X] architecte sollicite également le paiement des sommes de 948.370 FCFP au titre de sa mission AOR et de 1.459.031 FCFP au titre de sa mission DOE ; elle n'a émis aucune note d'honoraires de ces chefs.
Une conciliation préalable étant facultative en matière de recouvrement d'honoraires, ces demandes sont recevables et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables.
5) La mission DOE, pour « dossier des ouvrages exécutés » a été évaluée à 1.376.444 FCFP (« partie 3 : annexe financière - rémunération » du contrat du 22 mai 2017).
Cette mission est définie par l'article G 3.9 du cahier des clauses générales de la façon suivante :
« L'architecte collecte, en vue de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages, les documents suivants :
' les plans d'ensemble et de détails conformes à l'exécution, c'est-à-dire tous les documents graphiques des ouvrages "tels que construits" par l'entrepreneur - - -
' les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies ou collectées par l'entrepreneur et adressées à l'architecte
' les pièces contractuelles écrites et graphiques et, dans la mesure où leur connaissance est utile à l'exploitation des ouvrages, les pièces établies par l'entrepreneur ' le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO).
Le marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur doit prévoir que les pièces graphiques et écrites sont établies en deux exemplaires par l'entrepreneur et qu'elles sont adressées à l'architecte au plus tard le jour de la réception des ouvrages.
L'architecte use de tous les moyens dont il dispose, jusqu'à la mise en demeure, pour obtenir les pièces nécessaires à la constitution du DOE. La carence de l'entrepreneur conduit le maître d'ouvrage, informé par l'architecte, à user des moyens dont il dispose (exemple : mise en demeure, etc.) pour contraindre ce professionnel défaillant à s'acquitter de ses obligations.
Les pièces du DOE sont transmises, par l'architecte, en un exemplaire au maître d'ouvrage au fur et à mesure de leur réception et au plus tard dans le délai fixé au CCP. »
La société [T] [X] architecte communique un « bordereau de production » du DOE, signé le 23 juin 2020 par le promoteur (annexe n° 13 de l'appelante).
Dans un courriel daté du 25 juin 2020 (annexe n° 24 de l'intimée), la société GD1 a indiqué à sa partenaire que les dossiers DOE étaient « sur (sa) terrasse à (la) disposition » de la société [T] [X] architecte, au motif que celle-ci avait « décidé unilatéralement de suspendre sa mission à compter du 20 juin ». Elle ne s'est alors pas plainte du contenu du dossier remis.
Dès lors qu'aucun élément ne démontre que le dossier des ouvrages exécutés constitué par l'architecte et remis le 23 juin 2020 au maître d'ouvrage était incomplet ou erroné, la cour retiendra que la société [T] [X] architecte a accompli sa mission et qu'elle est fondée à obtenir le paiement de la somme principale de 1.376.444 FCFP, outre intérêts conventionnels (1.376.444 x 3,5/10.000 = 481 FCFP par jour de retard).
6) La mission AOR pour « assistance aux opérations de réception », dont le prix a été fixé à 1.376.444 FCFP, est définie par l'article G 3.8 comme suit :
« La réception des ouvrages intervient à la demande de la partie la plus diligente.
Elle est prononcée par le maître d'ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue la date de départ des délais des responsabilités et des garanties légales.
L'architecte assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux :
' il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception
' il rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d'ouvrage. Ce dernier signe les procès-verbaux.
Postérieurement à cette réception :
' l'architecte suit le déroulement des reprises liées aux réserves constatées lors de la réception des travaux
' il constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur.
Conformément à l'article 1792-6 du code civil, en cas d'inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure effectuée par le maître d'ouvrage et restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Cette phase n'inclut pas le suivi des réserves émises postérieurement à la réception des travaux c'est-à-dire pendant la période de parfait achèvement (mission complémentaire). Après la réception, qu'elle soit formelle ou tacite, le maître d'ouvrage transmet la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux à la mairie, ainsi que les attestations relatives au respect des règles de construction. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est établie et signée par l'architecte lorsque ce dernier a dirigé les travaux. »
La société [T] [X] architecte a confié à la société DBI le soin d'établir les projets de « procès-verbaux de réception : proposition du maître d'oeuvre » (annexes n° 3 à 6).
La société GD1 a refusé de signer ces procès-verbaux en observant que les appartements n'étaient pas « réceptionnables », compte tenu de leur saleté ou des trop nombreuses réserves (entre vingt et trente), certaines étant qualifiées de « bloquantes », de l'absence de prise en considération de certains désordres ou de l'absence de planning de levée des réserves (mails des 10 mars 2020, 11 mars, 12 mars, 17 mars,18 mars). Les courriels échangés jusqu'au mois de juin rendent compte du désaccord des parties quant à la gestion des réserves, le cabinet d'architecture concédant dans un mail du 11 mars que « le constat (n'était) pas normal » et que « son but (était) bien de livrer des logements propres, avec un minima de réserves ».
Le 20 mai 2020, la société [T] [X] architecte a menacé de suspendre sa mission le 21 juin 2020 à minuit au motif que la société GD1 n'avait « pas satisfait aux causes de la mise en demeure », menace à laquelle le promoteur a répondu en observant que l'architecte « abandonne le navire tant la mission de levée de réserves semble insurmontable ».
Il est constant que la société [T] [X] architecte n'a pas réalisé la totalité des tâches énumérées par l'article G 3.8 et n'a donc pas mené à son terme la mission AOR puisqu'elle ne réclame qu'un montant égal à 65 % de la rémunération convenue.
Le coût total des prestations confiées à la société [T] [X] architecte avait été chiffré à 68.822.205 FCFP HT. Les honoraires arriérés représentant moins de 6 % des honoraires promis, la faute de la société GD1 n'était pas suffisamment grave pour autoriser le cabinet d'architecture à abandonner le chantier alors que les réserves n'étaient pas entièrement levées. Dans ces conditions, la cour retiendra que la société [T] [X] architecte n'a pas exécuté la mission AOR et qu'elle n'est pas fondée à réclamer une quelconque somme à ce titre.
La société [T] [X] architecte sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 948.370 FCFP.
7) La société GD1 sollicite la remise sous astreinte des tampons de signature du gérant de la société GD1 que détiendrait la société [T] [X] architecte. Celle-ci s'oppose à cette demande en contestant détenir un quelconque timbre humide.
Pour démontrer la remise des tampons litigieux à l'architecte, la société GD1 se prévaut de l'échange de mails suivants (son annexe n° 8) :
Le 20 avril 2020 à 9 heures 207, Mme [K], employée de la société GD1, a adressé le message suivant :
« J'ai besoin de l'original, est ce qu'il est possible de récupérer la situation LPC à l'agence [T] stp '
Je travaille encore à domicile, peux-tu m'avertir quand ce sera prêt car je dois m'organiser '
Par la même occasion j'aimerai récupérer les tampons Paraphes et Signature de Greg, merci. »
A 10 heures 39, une secrétaire du cabinet d'architecture a répondu :
« Tout est prêt, tu peux passer quand tu veux. »
Elle se prévaut également de l'attitude adoptée par le gérant de la société [T] [X] architecte en réponse à l'interpellation de Me [O], huissier de justice, qui lui avait fait sommation de restituer les tampons de paraphe et de signature de M. [B], gérant de la société GD1. Dans son procès-verbal du 22 avril 2020, l'officier public rapporte qu'après avoir déclaré « disposer d'un très grand nombre de tampons et ne pas comprendre de quels tampons il (était) fait mention », le dirigeant du cabinet d'architecture avait refusé de répondre à la sommation.
La réponse écrite de la secrétaire de l'appelante et l'attitude évasive de son dirigeant autorisent la cour à tenir pour établie la remise des tampons litigieux. La société [T] [X] architecte, entre les mains desquelles les tampons avaient été déposés, doit les restituer.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société GD1 à payer à la société [T] [X] architecte les sommes suivantes :
- 4.377.092 FCFP au titre des missions VISA et DET, outre intérêts moratoires d'un montant de 1.445 FCFP par jour, à compter du 20 mai 2020,
- 1.376.444 FCFP au tire de la mission DOE, outre intérêts moratoires d'un montant 481 FCFP par jour, à compter de ce jour ;
Déboute la société [T] [X] architecte de sa demande au titre de la mission AOR ;
Enjoint à la société [T] [X] architecte de restituer à la société GD1 les timbres humides portant la signature et le paraphe du dirigeant de cette dernière, dans dix jours de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 8.000 FCFP par jour de retard qui courra pendant deux mois ;
Condamne la société GD1 à payer à la société [T] [X] architecte une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GD1 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GD1 aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.