Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/322
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC3T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Mars 2024 à 12H30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 à 14H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [V]
né le 05 Août 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/03/2024 à 17 h 47 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 à 19h50 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l'audience publique du 18 Mars 2024 à 9H45, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu:
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
X se disant [K] [V]
assisté de Me Majouba SAIHI
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [O] [U], interprète assermentée,
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 à 14h52 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [K] [W] ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégataire de la cour d'appel de Toulouse du 16 mars 2024 à 19h50 donnant effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse contre cette ordonnance ;
Vu les écritures du conseil de l'étranger reçues le 18 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et concluant à la confirmation de l'ordonnance du 16 mars 2024 et à sa remise en liberté immédiate ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
M. X se disant [K] [W] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français jusqu'au 23 juin 2026 prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juin 2023.
Il a été contrôlé le 13 mars 2024 à la station de métro d'Esquirol sans document d'identité.
La vérification du fichier des personnes recherchées a établi qu'il faisait l'objet de sept identités différentes et de trois fiches de recherches dont une suite à son interdiction du territoire français.
Il a alors été placé en garde à vue du chef de maintien sur le territoire malgré interdiction judiciaire.
Le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative le 14 mars 2024.
Le premier juge saisi par requête préfectorale du 15 mars 2024, a mis fin à la rétention administrative en relevant que le motif du placement en garde à vue était irrégulier.
Le parquet a fait appel considérant que si l'infraction n'est pas caractérisée, l'intéressé est connu sous de multiples identités de sorte qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner la commission du délit de maintien sur le territoire français malgré l'interdiction et que si l'infraction a été classée c'est justement en raison des investigations menées sur le temps de la garde à vue.
Cependant, le conseil de l'étranger répond valablement qu'en l'absence de suspicion d'une autre infraction, la fiche de recherche portant sur l'interdiction judiciaire ne pouvait motiver une garde à vue, les vérifications nécessaires quant à l'existence d'une mesure d'éloignement, de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence préalables imposées par l'article L824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant être faites dans le cadre de la retenue administrative prévue par les articles L813-1 et suivants du dit code.
C'est donc à bon droit que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [K] [W] et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le16 mars 2024,
Rappelons à M. X se disant [K] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à X se disant [K] [V], PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, ainsi qu'à Me [P] [B] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE, greffier A. DUBOIS Président de chambre
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