Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 14 Mars 2024
Affaire N° RG 23/05049 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOZ7
RENDU LE : QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [E] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant : Maître Julien CHAINAY, avocat au Barreau RENNES, et pour avocat plaidant : Maître Marie BOURREL, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés, avocat au Barreau de Caen,
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- URSSAF BRETAGNE, prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à l’adresse suivante : [Adresse 2].
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL Julien
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 18 Janvier 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant sur le fondement de plusieurs contraintes émises le:
- 30 octobre 2009 pour un montant de 4.856 € signifiée le 22 décembre 2009,
- 25 mai 2010 pour un montant de 6.957 € signifiée le 14 juin 2010,
- 13 avril 2011 pour un montant de 4.032 € signifiée le 6 mai 2011,
- 12 mai 2011 pour un montant de 2.013 € signifiée le 6 juin 2011,
- 13 juillet 2011 pour un montant de 3.231 € signifiée le 26 septembre 2011,
- 21 janvier 2013 pour un montant de 971 € signifiée le 8 février 2013,
- 14 mai 2013 pour un montant de 4.533 € signifiée le 28 mai 2013,
- 14 août 2013 pour un montant de 1.608 € signifiée le 5 septembre 2013,
- 14 octobre 2013 pour un montant de 1.586 € signifiée le 29 novembre 2013,
- 12 décembre 2013 pour un montant de 1.586 € signifiée le 17 janvier 2014,
- 16 février 2016 pour un montant de 6.425 € signifiée le 4 mars 2016,
- 19 septembre 2017 pour un montant de 2.958 € signifiée le 25 septembre 2017,
- 11 avril 2018 pour un montant de 532 € signifiée le 26 avril 2018,
- 31 juillet 2018 pour un montant de 1.869 € signifiée le 7 août 2018,
- 19 avril 2019 pour un montant de 3.091 € signifiée le 26 avril 2019,
l’URSSAF BRETAGNE a fait pratiquer le 7 juin 2023 une saisie-attribution sur les comptes de madame [E] [R] ouverts dans les livres du Crédit Agricole pour avoir paiement d’une somme totale de 36.977,85 € en principal et frais de procédure, déduction faite d’acomptes versés.
Le tiers saisi a déclaré un solde créditeur de 5.331,05 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Cette mesure a été dénoncée à madame [E] [R] le 9 juin 2023.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, madame [E] [R] a fait assigner l’URSSAF BRETAGNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée et, à titre subsidiaire, obtenir des délais de paiement.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 janvier 2024.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, madame [E] [R] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des articles L. 211 -1 et suivants, R. 211 - 1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 244 - 9 du Code de la Sécurité Sociale.
- Juger la demande de Madame [R] recevable et bien-fondée.
A titre principal
- Déclarer de nul effet la saisie attribution du 7 juin 2023,
- En ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalablement notifié au défendeur.
A titre subsidiaire,
- Accorder à Madame [R] des délais de paiement.
En toute hypothèse,
- Condamner l’URSSAF à verser à Madame [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.”
Madame [E] [R] prend acte du fait que l’URSSAF BRETAGNE ne poursuit plus que le recouvrement forcé des contraintes en date du 14 mai 2013, du 14 août 2013, du 16 février 2016, du 19 septembre 2017, du 11 avril 2018, du 31 juillet 2018 et du 19 avril 2019 mais soutient que pour le surplus des contraintes litigieuses, l’action de l’URSSAF BRETAGNE à cette fin est prescrite en application des dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale.
Elle se prévaut par ailleurs de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, lequel méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 211-1 3°du Code des procédures civiles d’exécution, faute d’indication du montant des intérêts échus et de la provision sur les intérêts à échoir.
A titre subsidiaire, madame [E] [R] sollicite l’octroi de délais de paiement eu égard à sa situation financière dont elle donne le détail, et à sa bonne foi.
Par écritures en réplique notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023, l’URSSAF BRETAGNE demande au juge de l’exécution de :
“- Dire que l’Urssaf Bretagne est titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Madame [E] [R],
- Constater que l’Urssaf Bretagne est détentrice de titres exécutoires envers Madame [E] [R] pour un montant ramené à hauteur de 15.402,23 euros,
- Dès lors, Dire que la saisie-attribution diligentée le 7 juin 2023 est bien fondée en son principe,
En conséquence,
- Valider la saisie-attribution diligentée le 7 juin 2023 pour un montant ramené à 15.402,23 euros,
- Rejeter la demande de délai de paiement formulée par Madame [E] [R],
- Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la partie adverse,
- Condamner Madame [E] [R] aux entiers dépens.”
L’URSSAF BRETAGNE admet que sur les quinze contraintes sur la base desquelles la saisie-attribution litigieuse a été diligentée, celles en date du 30 octobre 2009, du 25 mai 2010, du 13 avril 2011, du 12 mai 2011, du 13 juillet 2011, du 21 janvier 2013, du 14 octobre 2013 et du 12 décembre 2013 étaient prescrites lorsque la mesure d’exécution forcée a été effectuée.
L’organisme concède également que la contrainte du 16 février 2016 était prescrite avant la réalisation de la saisie-attribution litigieuse, compte tenu des règles d’imputation posées par l’article 1342-10 du Code civil.
Il soutient en revanche que l’exécution des six contraintes restante n”était pas prescrite compte tenu des actes interruptifs de prescription intervenus dans les délais requis ainsi que de la prolongation des délais de recouvrement accordés à la suite de l’état d’urgence sanitaire (alinéa 1er de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020).
L’URSSAF BRETAGNE en déduit que le montant de la saisie-attribution doit être cantonné à la somme de 15.402,23 €.
L’URSSAF BRETAGNE s’oppose à tout délai de paiement, mettant en avant la modicité des mensualités offertes par la demanderesse en comparaison du montant de sa créance qui ne pourrait de ce fait pas être soldée dans le délai de vingt-quatre mois. Elle pointe également l’ancienneté du dernier versement volontaire de madame [E] [R] qui serait révélateur de son absence de volonté de régler la dette. S’il était accordé un délai de grâce, l’URSSAF BRETAGNE demande qu’une clause de déchéance des délais accordés soit prévue.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 9 juin 2023 et c’est par acte d’huissier du 10 juillet 2023 que madame [E] [R] a fait assigner l’URSSAF BRETAGNE, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL BONNEFOIE-GUERIN, commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 10 juillet 2023 adressé en recommandé et réceptionné le 11 juillet 2023.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II - Sur l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Il est constant que ces dispositions n’imposent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces poste s’avère injustifié ou erroné n’affecte que la portée de la saisie - attribution et non sa validité. Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Le moyen tiré de ce que le décompte contiendrait des irrégularités ne saurait donc entraîner l’annulation de l’acte.
En outre et surtout, le décompte figurant sur le procès-verbal litigieux est parfaitement conforme aux dispositions susvisées puisqu’il mentionne les sommes réclamées au titre des cotisations impayées et les sommes dues au titre des frais, aucune somme n’étant réclamée au titre des intérêts.
Ce moyen sera donc rejeté.
III - Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’URSSAF BRETAGNE a admis qu’elle ne pouvait pas agir en recouvrement forcé de neuf contraintes sur les quinze qui sont les causes de la saisie-attribution litigieuse.
Pour les six restantes, le respect du délai de prescription applicable à l’action en recouvrement de la créance objet des titres exécutoires que constituent les contraintes du 14 mai 2013, du 14 août 2013, du 19 septembre 2017, du 11 avril 2018, du 31 juillet 2018 et du 19 avril 2019 est discuté.
Pour toutes ces contraintes, l’action en recouvrement des créances qu’elles visent est soumise à la prescription de trois ans.
Toutefois, la prescription est interrompue par les actes d’exécution forcée.
Sur la contrainte du 14 mai 2013
En l’espèce, l’ URSAFF justifie avoir fait délivrer, antérieurement à la saisie- attribution du 7 juin 2023 et sur le fondement de cette même contrainte, un commandement de payer avant saisie-vente le 4 février 2016, puis fait pratiquer des mesures de saisie-attribution le 21 décembre 2016, le 22 novembre 2019 et le 11 mars 2020.
Ces actes d’exécution forcée sont intervenus systématiquement moins de trois années avant le précédent acte interruptif de prescription.
Du fait de la dénonciation à la débitrice de la dernière saisie-attribution le 12 mars 2020, l’URSSAF BRETAGNE pouvait ensuite procéder au recouvrement des sommes visées par la contrainte du 14 mai 2013 jusqu’à l’échéance du 12 mars 2023.
Toutefois, par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été suspendu du 23 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, en sorte que la contrainte en cause pouvait être recouvrée jusqu’à l’échéance du 3 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’action de l’URSSAF BRETAGNE en exécution forcée de la contrainte du 14 mai 2013 n’était pas prescrite lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 7 juin 2023.
Sur la contrainte du 14 août 2013
En l’espèce, l’ URSSAF BRETAGNE justifie avoir fait délivrer, antérieurement à la saisie - attribution du 7 juin 2023 et sur le fondement de cette même contrainte, un commandement de payer avant saisie-vente le 4 février 2016 puis fait pratiquer des mesures de saisie-attribution le 21 décembre 2016 et le 11 mars 2020.
Un délai de plus de trois années s’est écoulé entre le dernier acte d’exécution forcée et le précédent acte interruptif de prescription.
Les versements imputés à la somme due en exécution de la contrainte en cause dans le procès-verbal de saisie-attribution du 11 mars 2020 sont susceptibles d’avoir interrompu le délai de prescription.
Encore faut-il cependant que l’URSSAF BRETAGNE caractérise des paiements volontaires de la débitrice à ce titre et justifie de leur date, ce que l’organisme ne fait pas.
Partant, il ne peut qu’être considéré que l’URSSAF BRETAGNE ne pouvait plus agir en recouvrement forcé de cette contrainte à la date du 7 juin 2023.
Sur la contrainte du 19 septembre 2017
En l’espèce, l’URSSAF BRETAGNE justifie avoir fait pratiquer, antérieurement à la saisie- attribution du 7 juin 2023 et sur le fondement de cette même contrainte, une mesure de saisie-attribution le 22 novembre 2019 et le 11 mars 2020.
Ces actes d’exécution forcée sont intervenus systématiquement moins de trois années avant le précédent acte interruptif de prescription.
Du fait de la dénonciation à la débitrice de la dernière saisie-attribution le 12 mars 2020, l’URSSAF BRETAGNE pouvait ensuite procéder au recouvrement des sommes visées par la contrainte du 14 mai 2013 jusqu’à l’échéance du 12 mars 2023.
Toutefois, par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été suspendu du 23 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, en sorte que la contrainte en cause pouvait être recouvrée jusqu’à l’échéance du 3 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’action de l’URSSAF BRETAGNE en exécution forcée de la contrainte du 19 septembre 2017 n’était pas prescrite lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 7 juin 2023.
Sur les contraintes du 11 avril 2018, du 31 juillet 2018 et du 19 avril 2019
En l’espèce, l’URSSAF BRETAGNE justifie avoir fait pratiquer, antérieurement à la saisie- attribution du 7 juin 2023 et sur le fondement de ces mêmes contraintes, une mesure de saisie-attribution le 22 novembre 2019 et le 11 mars 2020.
Ces actes d’exécution forcée sont intervenus systématiquement moins de trois années avant le précédent acte interruptif de prescription.
Du fait de la dénonciation à la débitrice de la dernière saisie-attribution le 12 mars 2020, l’URSSAF BRETAGNE pouvait ensuite procéder au recouvrement des sommes visées par la contrainte du 14 mai 2013 jusqu’à l’échéance du 12 mars 2023.
Toutefois, par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été suspendu du 23 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, en sorte que les contraintes en cause pouvaient être recouvrées jusqu’à l’échéance du 3 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’action de l’URSSAF BRETAGNE en exécution forcée des contraintes du 11 avril 2018, du 31 juillet 2018 et du 19 avril 2019 n’était pas prescrite lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 7 juin 2023.
En définitive, compte tenu des motifs qui précèdent la saisie-attribution doit être validée pour la somme de 15.402,23 € (cantonnement demandé par l’URSSAF BRETAGNE non discutée au subsidiaire par la demanderesse) - 1.714,78 € (qui figure dans le décompte des sommes dues au titre de la contrainte du 14 août 2013 dans le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2023), soit 13.687,45 €.
IV - Sur la demande de délais de paiement
L’effet attributif immédiat interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. Cette demande ne peut donc porter que sur le reliquat, à savoir la somme de 8.356,40 € (13.687,45€ - 5.331,05 €).
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demande de madame [E] [R], soutenue en fonction de versements mensuels de 50 € qui sont impropres à un apurement en vingt-quatre mois de la dette ne peut qu’être rejetée.
V - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [E] [R] qui perd le litige au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait pas prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉCLARE la contestation de madame [E] [R] contre la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole le 7 juin 2023 recevable en la forme ;
- REJETTE l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulevée par madame [E] [R] ;
-VALIDE cette saisie-attribution pour la somme totale à recouvrer de 13.687,45 € en principal et frais ;
- DÉBOUTE madame [E] [R] de sa demande de délais de paiement ;
- CONDAMNE madame [E] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,