Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02330 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDHB
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [X], rep/assistant : M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial, [N] [X], rep/assistant : Maître Jukoh TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T29, [W] [X], rep/assistant : M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial, [J] [X], [Z] [X], [S] [X], rep/assistant : M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial, [R] [X] épouse [L], rep/assistant : M. [N] [X] (Autre), [E] [X], rep/assistant : M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial, [K] [X], rep/assistant : M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial, [H] [X], rep/assistant : M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO,
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X],
demeurant 60 rue Emile Baudin - 28160 BROU
représenté par M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [N] [X],
demeurant 07 Clos d’Hauville - 28120 BAILLEAU LE PIN
comparant en personne assisté de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 RUE DES GAULTS - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T29 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Madame [W] [X],
demeurant 01 rue Traversière - 28250 SENONCHES
représentée par M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [J] [X],
demeurant 09 rue de Parnès - 95420 LA CHAPELLE EN VEXIN
comparante en personne
Madame [Z] [X],
demeurant 10 rue Courte Soupe - 77510 HONDEVILLIERS
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [X],
demeurant 43 cours Jules Ferry - 17800 PONS
représenté par M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [R] [X] épouse [L],
demeurant Les Marines du Levant - BAT 1 - 252 rue de la Rascasse - 83400 HYERES
représentée par M. [N] [X] (Autre)
Madame [E] [X],
demeurant 12 rue de Toucy - 89560 OUANNE
représentée par M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [K] [X],
demeurant 56 rue Joseph Aubenas - 83600 FREJUS
représenté par M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [H] [X],
demeurant 38 route du Cloîtrier - 38200 CHUZELLES
représentée par M. [N] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2019, la société Financo a consenti à Monsieur [Y] [A] et Madame [T] [U] un crédit affecté, pour financement de pose de fenêtres, d'un montant en capital de 13 600,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,70 %, soit un TAEG de 5,84 %, en 96 mensualités de 180,90 euros sans assurance, soit 202,05 euros avec assurance.
Le 24 mai 2019, Monsieur [Y] [A] a signé un procès-verbal de livraison et de demande de financement à la société Financo et les fonds ont été débloqués le même jour.
Madame [T] [U] est décédée le 28 novembre 2020.
Madame [J] [O], Madame [Z] [M], Monsieur [F] [X], Madame [W] [G], Monsieur [S] [X], Monsieur [N] [X], Madame [R] [X]-[L], Madame [E] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [H] [X] viennent désormais aux droits de Madame [T] [U].
Monsieur [Y] [A] est décédé le 23 décembre 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Financo a fait assigner Madame [J] [O], Madame [Z] [M], Monsieur [F] [X], Madame [W] [G], Monsieur [S] [X], Monsieur [N] [X], Madame [R] [X]-[L], Madame [E] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploits d'huissier signifiés à personne, à domicile et à étude les 19 mai 2023, 22 mai 2023, 23 mai 2023, 24 mai 2023 et 30 mai 2023, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
11 604,21 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 07 avril 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [T] [U] et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
les condamner alors solidairement à lui payer la somme de 11 604,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023 puis, après renvois à la demande des parties, aux audiences des 23 janvier 2024 et 26 mars 2024.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, la société Financo est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [X] est assisté par son avocat. Il sollicite, aux termes de ses écritures, de voir :
dire et juger la société Financo recevable mais mal fondée en certaines de ses demandes ;En conséquence,
juger que le contrat de crédit souscrit par Madame [U] a été transmis à ses héritiers ;juger que la société Financo sera déchue de son droit aux intérêts au regard de l’absence de vérifications de la solvabiltié de Madame [U] ;dire que les intérêts réglés s’imputeront sur le capital restant dû ;juger que la société Financo ne peut se prévaloir des intérêts au taux contractuel à l’égard des héritiers de Madame [U] ;débouter la société Financo de toute demande de condamnation en paiement avec intérêts ;En tout état de cause,
condamner la société Financo à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] [G] et Monsieur [S] [X] comparaissent personnellement. Ils sollicitent, aux termes de leurs écritures respectives, de voir :
dire et juger la société Financo recevable ou la débouter au regard des faits observés ;juger si le solde restant dû auprès de la société Financo peut être divisible en deux parts égales pour chaque famille héritière des co-emprunteurs ;juger que la société Financo sera déchue de son droit aux intérêts au regard de l’absence de vérifications de la solvabiltié de Madame [U] ;juger que la société Financo ne peut se prévaloir des intérêts au taux contractuel à l’égard des héritiers de Madame [U] (intérêts 3 707 ;84 euros) ;débouter la société Financo de toute demande de condamnation en paiement avec intérêts ;demander à la société Financo de déduire du remboursement le montant des cotisations d’assurance-décès, celle-ci n’ayant pas été activée, soit 2 088,96 euros ;condamner la société Financo à leur payer la somme de 800,00 euros au titre des déplacements et du préjudice moral.
Madame [J] [O], Madame [Z] [M], Monsieur [F] [X], Monsieur [S] [X], Madame [R] [X]-[L], Madame [E] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [H] [X] sont représentés par Monsieur [N] [X].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation est des conclusions des parties, associées aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de juin 2021 de sorte que la demande effectuée entre le 19 mai 2024 et le 30 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 28 mars 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3c) mais la lettre de mise en demeure de la société Financo a été adressée à Madame [T] [U] le 24 novembre 2021, postérieurement à son décès.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2021 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du compte et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Financo à hauteur de la somme de 9 691,66 euros au titre du capital restant dû (13 600,00 euros – 3 908,34 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [Y] [A] et Madame [T] [U] étant coemprunteurs, leurs engagements sont solidaires et indivisibles de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande de division des sommes dues.
Enfin, la cotisation d’assurance-décès reste due, le défaut d’activation de la garantie correspondante ne relevant pas nécessairement d’un manquement de l’organisme prêteur.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la société Financo au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 28 mars 2019 de 13 600,00 euros accordé par la société Financo à Monsieur [Y] [A] et Madame [T] [U] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 28 mars 2019 de 13 600,00 euros accordé par la société Financo à Monsieur [Y] [A] et Madame [T] [U] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement en conséquence Madame [J] [O], Madame [Z] [M], Monsieur [F] [X], Madame [W] [G], Monsieur [S] [X], Monsieur [N] [X], Madame [R] [X]-[L], Madame [E] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [H] [X], venant aux droits de Madame [T] [U], à payer à la société Financo la somme de neuf mille six cent quatre-vingt-onze euros et soixante-six cents (9 691,66 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans capitalisation ;
REJETTE la demande de la société Financo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [O], Madame [Z] [M], Monsieur [F] [X], Madame [W] [G], Monsieur [S] [X], Monsieur [N] [X], Madame [R] [X]-[L], Madame [E] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [H] [X], venant aux droits de Madame [T] [U], aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY