Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 23/04217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VKB
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Jean-Christophe DUTON vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Elisabeth ARNISSOLLE greffière ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 01 décembre 2023, notifiée le 01 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2023 à 16h10 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 05 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 Janvier 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 décembre 2023 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 décembre 2023.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [I] [X]
né le 01 Février 1998 à DJERBA
de nationalité Tunisienne,
demeurant 42 cité Perrots
95100 ARGENTEUIL
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Nasr KAROOMI son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Seine Saint Denis, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je ne veux pas retourner dans mon pays. J’ai un enfant ici, je suis là depuis que je suis mineur, je suis attaché à mon enfant, il a 1 an et demi. Je ne veux pas partir en Tunisie, j’ai tous les papiers. Je travaille dans le bâtiment. Quand j’étais au centre de rétention, je comprend rien à ce qu’ils me disent. Oui je ne peux pas laisser mon enfant ici, je ne peux pas partir. Je vais essayer de faire mon passeport. Je ne savais pas qu’un rendez-vous consulaire était prévu le 04 janvier 2024.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A l’audience Monsieur [X] déclare qu’il ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine, ses intérêts étant en France. Il indique ne pas avoir été au clair sur les rendez-vous consulaires, mais ne s’engage pas à honorer le prochain planifié le 4 janvier 2024.
En l’espèce, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite à son éloignement caractérisée par ses refus de se présenter au rendez-vous consulaires du 21 et 28 décembre 2023, un nouveau rendez-vous est programmé le 4 janvier 2024. En conséquence, il y a lieu de prolonger la mesure pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- CONSTATONS que la requête de la préfecture est recevable et régulière ;
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 31 décembre 2023 soit jusqu’au 30 janvier 2024.
Fait à Paris, le 01 Janvier 2024, à 16h59
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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